2018 QCCQ 8943, 2018 QCCQ 8943
Opinion
Protection de la jeunesse — 18716 2018 QCCQ 8943 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000031-167 DATE : 8 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre A , Bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X né le [...] 2015 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (2) L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 3 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 19 janvier 2017 qui le confie à son père pour une période d’un an. [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit maintenu chez son père pour une période additionnelle de neuf mois. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission.
Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 4 ] Les parties conviennent de déposer pour valoir témoignage le rapport de révision de l’intervenante de la Directrice du 11 décembre 2017. [ 5 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve que le père offre une bonne collaboration avec les différents professionnels et que l’enfant a réponse à ses besoins malgré les difficultés qu’il peut présenter (retards de développement).
De son côté, la mère présente toujours plusieurs problématiques (manque de routine et d’organisation, collaboration mitigée dans les services offerts, diagnostic de TDAH, troubles anxieux généralisés et troubles de personnalité limite) mais maintient des contacts généralement positifs avec l’enfant. [ 6 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement
de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 7 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 11 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente sur les mesures applicables intervenue entre les parties annexée au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 12 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes: [ 13 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 14 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère se déroulent sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse si jugé nécessaire par le professionnel consulté et selon les modalités convenues entre les parties; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de reprendre son suivi en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 16 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 17 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 18 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfant) Me Valérie Audet (mère) Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 7 février 2018/mjb
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