2023 QCCA 690, 2023 QCCA 690
Opinion
Vaillancourt c. R. 2023 QCCA 690 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004001-223 (100-01-023869-205) (100-01-023875-202) (100-01-023878-206) (100-01-023876-200) DATE : 26 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. RÉMI VAILLANCOURT REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] Le 1 er décembre 2021, le requérant est déclaré coupable des infractions suivantes, toutes commises le 1 er juillet 2020 :
i) conduite durant une interdiction ( art. 320.18(1) C.cr . ); ii) supposition de personne ( art. 403(1)
a) C.cr . ) [1] ; iii) conduite dangereuse causant des lésions corporelles à deux agents de la paix ( art. 320.13(2) C.cr . ); iv) voies de fait armées (avec un véhicule automobile) ( art. 267a) C.cr . );
v) entrave au travail des agents de la paix ( art. 129a) C.cr . ); et, vi) et vii) possession de cocaïne et de méthamphétamines (art. 4(1) Loi réglementant certaines drogues et autres substances ) [2] .
Un arrêt conditionnel des procédures est prononcé à l’égard de l’infraction iv) de voies de fait armées. [ 2 ] Le 21 juin 2022, dans un jugement oral, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable James Rondeau), lui impose une peine globale d’emprisonnement de 78 mois, réduite à 44 mois pour tenir compte de la période de détention provisoire, accompagnée d’une interdiction de conduire d’une durée de 8 ans [3] . [ 3 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler de cette peine, demande déférée à la Cour [4] .
Il fait essentiellement valoir que le juge de première instance aurait erré : - en commettant diverses erreurs de principe, dont celles d’avoir
i) appliqué l’ art. 718.02 C.cr . aux faits de l’espèce; ii) considéré comme facteurs aggravants une cause pendante et les séquelles subies par l’une des victimes en l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable; iii) omis de considérer certains facteurs atténuants; et, finalement, iv) omis de tenir compte du principe de la totalité de la peine; - en s’écartant des fourchettes de peines en matière de conduite dangereuse en raison notamment de l’ alinéa 320.22
g) C.cr . , tout en imposant une peine d’emprisonnement consécutive de 15 mois sur le chef d’accusation de conduite durant une interdiction; - en imposant une peine manifestement non indiquée; et - en prononçant une ordonnance d’interdiction de conduire nettement excessive (8 ans). [ 4 ] Les deux premiers moyens seront étudiés ensemble puisque, selon le requérant, c’est le cumul de ces erreurs de principe qui justifie l’intervention de la Cour. Il en sera de même des deux derniers moyens. Le contexte [ 5 ] Il importe de résumer
sommairement les faits à l’origine de ce dossier. [ 6 ] Le 1 er juillet 2020, le policier Olivier Jacques tente d’intercepter une voiture en raison de son bruit excessif. Le requérant, qui en est le conducteur, accélère pour se rendre dans le stationnement d’une cantine. Il sort de sa voiture et est intercepté par le policier Jacques qui lui demande de s’identifier. Constatant que le requérant lui fournit de fausses informations quant à son identité et son adresse résidentielle, le policier Jacques procède à son arrestation pour supposition de personne et demande du renfort.
[ 7 ] À l’arrivée du policier Asselin, le comportement du requérant change. Il entre dans son véhicule, du côté du conducteur, ferme la portière et met le moteur en marche. Les policiers tentent de l’immobiliser « […] au fond du siège, l’un en étant inséré par la fenêtre et gesticulant et l’autre en poussant vers l’arrière du siège conducteur […] » [5] . Le requérant « enfonce l’accélérateur » de sa voiture et effectue une manœuvre en forme de « demi-lune », trainant ainsi les deux policiers sur quelques mètres alors qu’ils sont toujours accrochés à travers la fenêtre du véhicule, jusqu’à son immobilisation.
Ils procèdent éventuellement à l’arrestation du requérant, avant d’être transportés par ambulance à l’hôpital en raison des blessures subies. Les témoins civils retiennent que le requérant « voulait se sauver ou échapper aux forces policières » [6] . Lors de la fouille accessoire à son arrestation, les policiers saisissent dans le véhicule 12 000 $, 38 comprimés de méthamphétamine et 55 grammes de cocaïne. [ 8 ] Au moment de son arrestation, le requérant était en libération conditionnelle depuis le 29 août 2019 et soumis à une interdiction de conduire.
Il faisait également l’objet d’une ordonnance d’interdiction de conduire imposée par la Cour du Québec le 7 juin 2019, pour une période de 18 mois. [ 9 ] Aucun rapport présentenciel n’est préparé en lien avec cet évènement.
Toutefois, celui daté du 17 janvier 2018, préparé à la suite de la déclaration de culpabilité du requérant pour voies de fait armées (utilisant un véhicule automobile) pour laquelle une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour lui a été imposée [7] , est déposé en preuve. [ 10 ] En première instance, l’intimé a suggéré une peine totale de 9 ans d’emprisonnement, avec une interdiction de conduire de 10 ans; l’appelant a plutôt suggéré une peine d’emprisonnement de 32 mois et une interdiction de conduire de 5 ans. [ 11 ] Comme précisé plus haut, le juge de première instance retient une peine totale de 78 mois, moins le temps de détention provisoire, et une interdiction de conduire de 8 ans.
Cette peine résulte de la répartition décidée par le juge, alors qu’il indique : - dans le dossier 023875 sur le premier chef de supposition de personne de manière intentionnelle, gravité objective de dix ans, le Tribunal impose alors deux ans de pénitencier; - sur le troisième chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, gravité objective maintenant de quatorze ans, le Tribunal impose cinq ans de pénitencier; - dans le dossier 023876, d'entrave, gravité objective de deux ans, le Tribunal impose six mois concurrents avec tout autre; - dans le dossier 023869, de conduite durant interdiction, gravité objective de dix ans, le Tribunal impose et, ce vu les principes de la totalité et de la retenue judiciaire, quinze mois d'incarcération consécutifs au dossier 023875; - enfin, dans le dossier 023878, de possession de drogues à l'annexe I, gravité objective passible de sept ans de prison, le Tribunal impose encore une fois, vu le principe de la globalité de la peine et de la retenue judiciaire, trois mois d’incarcération sur chacun des chefs concurrents entre eux, mais consécutifs aux dossiers 023876 et 023869.
Donc la peine d'incarcération totale est de six ans et demi ou soixante et dix-huit mois équivalent à deux mille trois cent quarante jours de prison duquel devra être réduite la détention provisoire. [8] L’analyse La norme d’intervention [ 12 ] La norme d’intervention est bien connue : le juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire et une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions sur la peine [9] . Seule une peine manifestement non indiquée ou une erreur de principe qui a une incidence sur la détermination de la peine justifiera son intervention.
Parmi les erreurs de principe, on peut y voir une erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou, encore, la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant [10] . Les erreurs de principe et la fourchette de peines [ 13 ] Le requérant reproche au juge de première instance d’avoir commis plusieurs erreurs de principe, dont le cumul aurait une incidence sur la détermination de la peine.
i) Art. 718.02 C.cr. [ 14 ] Il plaide d’abord que le juge aurait erré en s’appuyant sur l’ art. 718.02 C.cr . , alors que cette disposition ne trouve pas application en l’espèce. [ 15 ] Le requérant a raison, ce que l’intimé concède d’ailleurs. Cette disposition, qui énonce que le tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et dissuasion lors de l’imposition d’une peine pour certaines infractions commises à l’égard d’un agent de la paix ou autre personne associée au système de justice, ne s’applique pas aux faits de l’espèce, le requérant n’ayant pas été condamné pour l’une d’entre elles. Toutefois, le juge pouvait certainement retenir à
titre de facteur aggravant le fait que les gestes posés par le requérant démontrent, comme l’intimé l’écrit, « un mépris flagrant pour l’autorité [deux policiers] et la vie d’autrui » [11] . Le juge y voit là un comportement devant être dénoncé et dont « la peine doit […] dissuader quiconque de reproduire de tels agissements » [12] .
ii) Cause pendante et les séquelles d’une des victimes [ 16 ] Le requérant fait ensuite grief au juge de première instance d’avoir retenu à
titre de facteur aggravant l’existence d’une cause pendante qui serait survenue durant la période de détention provisoire. Soulignons que le dossier de la Cour ne permet pas de connaître les faits à l’origine de cette « cause pendante » et les infractions reprochées. [ 17 ] Mais quoi qu’il en soit, un tel grief repose sur une lecture incomplète des motifs du juge de première instance, qui, rappelons-le, ont été prononcés oralement. Le juge indique retenir à
titre de facteurs aggravants les « très nombreux antécédents de l’accusé […] en matière de violence » [13] et le risque de récidive que représente le requérant à la lumière du rapport présentenciel de 2018 et des décisions de la Commission des libérations conditionnelles (2014 à 2020) déposées en preuve. À l’occasion de cette analyse, mais après avoir pris soin de rappeler l’importance de respecter la présomption d’innocence, le juge réfère à cette cause pendante qui peut « servir d’indice sur le risque de récidive, donc, qu’il peut représenter notamment » [14] .
Bien qu’on puisse s’interroger sur l’à-propos du libellé retenu par le juge, on comprend néanmoins de ce paragraphe, lu dans son ensemble, que le juge tient compte de ce fait « comme élément de contexte […] » [15] . Ce sont ainsi les antécédents judiciaires du requérant et le risque de récidive que le juge retient à
titre de facteurs aggravants, plutôt que cette cause pendante. [ 18 ] La conclusion du juge quant au risque de récidive que présente le requérant rejoint d’ailleurs celle de l’agente de probation ayant préparé le rapport présentenciel de janvier 2018 dans lequel elle conclut : Force est de constater qu’aucun élément ne permet d’avancer que monsieur Vaillancourt a tiré une leçon de l’expérience. Il demeure fâché envers les policiers, refusant de reconsidérer sa position. Il déplore le verdict du jury. Son discours reflète des valeurs antisociales.
L’impulsivité, l’inconséquence et la satisfaction immédiate d’un besoin, en l’occurrence défendre son territoire, témoignent de la persistance de ces facteurs criminogènes intrinsèques chez lui. Bien qu’il insiste pour nous persuader de sa bonne foi, le délit présentement en cause démontre sa prédisposition à réagir de façon inadaptée, voir avec violence, pour obtenir gain de cause sur un adversaire.
Dans un tel contexte, nous ne pouvons que conclure que le risque de récidive est élevé. [16] [ 19 ] L’affaire Moisan [17] , sur laquelle le requérant s’appuie, ne lui est d’aucune aide en ce que, dans cette affaire, le juge avait considéré comme facteur aggravant des causes pendantes dont les infractions avaient été commises 12 ans auparavant et pour lesquelles les accusations avaient été portées après les évènements pour lesquels une peine était imposée au délinquant. Tel n’est pas le cas ici, alors que le juge réfère à une « cause pendante survenue durant la présente période de détention provisoire » [18] .
De toute façon, tout cet argument ne porte que sur un aspect accessoire du jugement qui ne peut avoir un impact véritable sur le résultat. [ 20 ] Dans la même veine, le requérant reproche également au juge d’avoir retenu à
titre de facteurs aggravants les séquelles subies par les policiers, en l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable en faisant état. [ 21 ] Il est vrai que le juge utilise les termes « séquelles à deux victimes », mais il précise « tel que spécifié comme étant un facteur aggravant à l’
article 320.22 sous-paragraphe a [ C.cr . ] […] » [19] . Cette disposition énonce : 320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :
a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne; b) […] 320.22 A court imposing a sentence for an offence under any of sections 320.13 to 320.18 shall consider, in addition to any other aggravating circumstances, the following: (
a) The commission of the offence resulted in bodily harm to, or the death of, more than one person; (b) […] [ 22 ] Or, la preuve permettait au juge de conclure que les deux policiers avaient été victimes de lésions corporelles, dont l’un était entièrement rétabli au moment du prononcé de la peine, comme le juge l’indique, alors que le policier Jacques subissait encore des séquelles de la commotion cérébrale subie lors des évènements.
Contrairement à ce que plaide le requérant, le juge pouvait tirer une telle conclusion à la lumière de la preuve, même en l’absence d’une expertise sur la condition médicale de la victime. iii) Autres facteurs atténuants [ 23 ] Le troisième grief concerne le défaut du juge d’avoir tenu compte de deux facteurs atténuants additionnels, soit d’avoir plaidé coupable à l’infraction d’entrave au travail des policiers et d’avoir reconnu, en début de procès, sa possession de la cocaïne et des méthamphétamines. [ 24 ] Le juge retient un seul facteur atténuant, soit le plaidoyer de culpabilité en début de procès sur le chef de supposition de personne.
Le requérant a raison de noter qu’il ne discute pas du plaidoyer sur le chef d’entrave, alors qu’il aurait dû, puisque le requérant avait également « manifesté son intention de plaider coupable » [20] sur ce chef en début de procès. [ 25 ] Cependant, l’admission quant à la possession de cocaïne et de méthamphétamine ne réglait pas le sort des chefs d’accusations liés à cette possession, en ce que le requérant était accusé de possession en vue de trafic de stupéfiants. Le juge n’était pas tenu d’y faire
référence, d’autant que, en défense, un ami du requérant a témoigné que la cocaïne et les méthamphétamines lui appartenaient, ce que le juge n’a pas retenu. iv) Les fourchettes de peines et la peine consécutive de conduite durant une interdiction [ 26 ] Le prochain grief du requérant, sur lequel il a principalement insisté à l’audience, concerne la conclusion du juge de s’écarter de la fourchette des peines sur l’infraction de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, se justifiant notamment de l’alinéa 320.22g) C.cr . , tout en imposant une peine consécutive sur le chef de conduite durant une interdiction.
Une telle approche, plaide-t-il, constitue une erreur de principe en ce que le juge ne pouvait considérer le fait d’avoir conduit durant une interdiction comme facteur aggravant pour justifier de s’écarter de façon substantielle de la fourchette applicable sur le chef de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, tout en imposant par la suite une peine consécutive sous le chef de conduite durant une interdiction. [ 27 ] Tout en situant la fourchette applicable de 18 à 24 mois [21] , le requérant reconnaît par ailleurs que les peines imposées en matière de conduite automobile sont plus sévères depuis les arrêts Lacasse [22] et Friesen [23] et les modifications apportées au Code criminel en 2018 en matière de conduite dangereuse et de conduite avec capacité affaiblie [24] .
Rappelons qu’à cette occasion, le Parlement rehausse entre autres la peine maximale pour la conduite dangereuse causant des lésions corporelles de 10 à 14 ans, et celle de conduite durant une interdiction de 5 à 10 ans . [ 28 ] En l’occurrence, la peine imposée sur le chef de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles (60 mois) se démarque de certaines peines rendues dans d’autres affaires pour la même infraction. Toutefois, il est acquis que les fourchettes de peines constituent « tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues » [25] .
Dans l’arrêt Lacasse , le juge Wagner, maintenant juge en chef, rappelle que ces fourchettes « ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, […] » [26] . Il ajoute : [58] Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique .
La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique . Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée.
Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. […] [27] [Soulignements ajoutés] [ 29 ] S’écarter d’une fourchette de peines n’est donc pas en soi une erreur de principe, et ce « peu importe l’ampleur de l’écart » [28] .
Faut-il rappeler que la détermination d’une peine est un processus individualisé [29] . [ 30 ] En l’occurrence, le juge de première instance s’écarte effectivement de la fourchette de peines proposée par le requérant en raison précisément du processus individualisé suivi en matière de détermination de la peine et il s’en explique.
Après avoir identifié un seul facteur atténuant, le juge considère que les nombreux facteurs aggravants, dont le fait que l’infraction ait été commise alors qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle, militaient en faveur d’une peine dissuasive et de réprobation. [ 31 ] Sur ce dernier point, le requérant a raison de souligner que le juge s’appuie sur l’ alinéa 320.22
g) C.cr . , qui énonce : 320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent : a) […];
g) le contrevenant n’était pas autorisé, au
titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport. 320.22 A court imposing a sentence for an offence under any of sections 320.13 to 320.18 shall consider, in addition to any other aggravating circumstances, the following : (a) […]; (
g) the offender was not permitted, under a federal or provincial Act, to operate the conveyance. [Soulignements ajoutés] [ 32 ] Il demeure qu’ici le requérant était en libération conditionnelle assujettie à une interdiction de conduire et faisait également l’objet d’une ordonnance d’interdiction de conduire imposée par la Cour du Québec.
Ce seul fait constituait une circonstance aggravante pour le chef de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles ( art. 320.13(2) C.cr .). [ 33 ] Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant plaide, on ne peut conclure qu’en adoptant le paragraphe 320.22g) C.cr . , le Parlement a voulu du même souffle écarter en toutes circonstances le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de détermination de peine concurrente ou consécutive, dans des circonstances comme celles de l’espèce. Rien à l’ art. 320.22 C.cr . ne permet de conclure ainsi.
Toutefois, si le tribunal opte pour une peine consécutive, le principe de la totalité de la peine demeure.
[ 34 ] En l’occurrence, le juge de première instance impose sur le chef de conduite durant interdiction une peine consécutive (15 mois). Sa détermination relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire [30] ( art. 718.3(4) C.cr . ). Même si « [r]ègle générale, les peines imposées pour des crimes commis dans le cadre d’une même transaction criminelle devraient être purgées concurremment » [31] , l’infraction de conduite durant interdiction peut justifier une peine consécutive. Les enseignements de la Cour dans Lebel c.
R . , même si prononcés dans un autre contexte, s’appliquent aux faits de l’espèce : [7] En ce qui a trait à la peine consécutive d’un an pour conduite pendant interdiction, il convient de rappeler que sa détermination relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire [renvoi omis]. Or, le fait de faire fi de l'ordonnance d'interdiction constitue une infraction distincte de celle de conduire avec un taux d'alcoolémie prohibé . Sans commettre d'erreur de principe, le juge pouvait donc considérer qu’une peine consécutive était appropriée au motif que l'appelant se moquait des ordonnances des tribunaux.
Il n’y a donc pas matière à intervention, sauf pour accorder une réduction d’un mois pour tenir compte de la période de détention provisoire dont le juge n’a pas tenu compte. [32] [Soulignements ajoutés] [ 35 ] Dès lors, le juge pouvait imposer une peine consécutive sur le chef de conduite durant interdiction, tout en tenant compte de la circonstance aggravante prévue à l’al. 320.22g) C.cr . , sans commettre d’erreur de principe. Il devait par contre s’assurer de respecter le principe de la totalité, objet du dernier grief.
v) La totalité de la peine [ 36 ] À cet égard, le requérant reproche au juge d’avoir omis d’appliquer le principe de la totalité de la peine. [ 37 ] Il est vrai que le juge ne respecte pas à la lettre la démarche recommandée par l’arrêt Guerrero Silva [33] et que ses motifs sur cette question sont pour le moins succincts.
Or, « la détermination de la peine doit demeurer un exercice transparent, qui permette de comprendre pleinement la démarche du juge et d’expliquer, tant à l’accusé qu’au public, le résultat auquel il parvient en application du droit » [34] , encore plus lorsque, comme en l’espèce, l’une des infractions (conduite durant interdiction) constitue une circonstance aggravante en regard d’une autre infraction (conduite dangereuse causant des lésions corporelles). [ 38 ] Toutefois, un tel défaut ne constitue pas en soi une erreur de principe justifiant l’intervention de la Cour [35] , même si plusieurs raisons peuvent militer pour suivre celle proposée dans l’arrêt Guerrero Silva .
Dans Lamoureux [36] , la Cour écrit : [8] S’il est vrai que la Cour a proposé une méthode, dans le sens d’une démarche ordonnée, il n’existe pas de méthode rigide pour parvenir à une peine. Il existe des balises établies par la loi et un principe qui veut que les motifs de la peine soient intelligibles pour le délinquant, le public et les tribunaux d’appel. La détermination de la peine doit demeurer un exercice souple, individualisé, à l’intérieur du cadre législatif. [9] […] [10] Le requérant affirme que deux « méthodes » ont été expliquées dans R. c. Guerrero Silva , 2015 QCCA 1334 et R. c.
Desjardins , 2015 QCCA 1774 . Il prétend ensuite que l’une est plus juste que l’autre. Cela est inexact, les deux arrêts proposent une démarche identique, qui n’a rien de formaliste. [11] L’arrêt Guerrero Silva préconise de déterminer des peines individuelles pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être purgées concurremment ou consécutivement, puis de les rajuster pour tenir compte des principes de la totalité de la peine ( art. 718.2c) C.cr . ) et de la proportionnalité de la peine ( art. 718.1 C.cr . ).
On y précise cependant que l’inverse est aussi possible, c’est-à- dire d’établir une peine « globale » ou, en d’autres mots, ce que « mérite » le délinquant pour toutes les infractions, pour ensuite la répartir entre celles-ci : […] [12] L’arrêt Desjardins réfère à ces passages, puis en reprend l’essentiel en d’autres mots : […] [13] Ainsi, si elle suggère dans les deux arrêts de procéder méthodiquement, la Cour propose la même « approche » souple. [Renvois omis] [ 39 ] En l’occurrence, le juge a expressément mentionné avoir tenu compte des « principes de la totalité et globalité de la peine et de la retenue judiciaire » [37] et c’est en s’appuyant sur ces principes qu’il dit imposer une peine moindre sur les chefs de conduite durant interdiction (15 mois) et de possession de stupéfiants (3 mois). [ 40 ] Il restera à voir si la peine totale, ou même chacune des peines, sont manifestement non indiquées lors de l’analyse du prochain moyen d’appel. vi) Caractère déterminant des erreurs [ 41 ] Somme toute, le juge a commis deux erreurs : s’être appuyé sur l’ art. 718.02 C.cr . et avoir omis de tenir compte du plaidoyer de culpabilité sur le chef d’entrave au travail des policiers à
titre de circonstance atténuante. Individuellement ou globalement, ces erreurs ne sont cependant pas déterminantes. Comme mentionné plus haut, le juge pouvait tenir compte que les gestes posés visaient des policiers et le plaidoyer de culpabilité sur le chef d’entrave n’était pas au cœur du débat qui reposait principalement sur les peines afférentes aux infractions de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles et de conduite durant une interdiction. La peine manifestement non indiquée et l’ordonnance d’interdiction de conduire excessive
[ 42 ] Demeure donc le caractère manifestement non indiqué de la peine, dont la durée de l’interdiction de conduire. [ 43 ] Sur cette question, le fardeau du requérant est important. Parlant du rôle d’une cour d’appel en pareilles circonstances, la Cour suprême souligne dans Lacasse : [12] En la matière, la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant . Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde.
En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. Fixer une peine proportionnée est une tâche délicate. En effet, comme je l’ai souligné plus tôt, tant les peines trop clémentes que les peines trop sévères peuvent miner la confiance du public dans l’administration de la justice.
Qui plus est, si les tribunaux d’appel interviennent sans retenue pour modifier des peines perçues comme trop clémentes ou trop sévères, leurs interventions risquent d’éroder la crédibilité du système et l’autorité des tribunaux de première instance . […]. [38] [Soulignements ajoutés] [ 44 ] L’argument du requérant à ce
chapitre repose essentiellement sur la peine imposée sur le chef de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles (60 mois). Aucune observation n’a été formulée à l’égard des autres peines, outre que d’invoquer le caractère également manifestement non indiqué de la peine totale, vu principalement la peine consécutive de 15 mois sur le chef de conduite durant interdiction. [ 45 ] En l’occurrence, comme mentionné plus haut, la peine d’emprisonnement de 60 mois sur le chef de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles se démarque par sa sévérité.
Le juge retient que les infractions ont lieu à l’égard d’agents de la paix, dans des circonstances mettant leur sécurité et leur vie en danger, et les très nombreux antécédents judiciaires depuis 2004, dont en matière de violence, de bris d’ordonnance, d’interdiction de conduire et de trafic de stupéfiants. Il retient également le fait qu’il soit un récidiviste en matière d’infractions commises avec un véhicule automobile [39] et que l’infraction ait été commise alors qu’il était en libération conditionnelle assortie d’une interdiction de conduire et sujet à une ordonnance du tribunal au même effet.
Dans un tel contexte, il décide de privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifique et de s’écarter des peines proposées par le requérant. [ 46 ] Il est vrai que le bond entre la dernière peine d’emprisonnement (deux ans moins un jour) imposée par la Cour d’appel pour des voies de fait armées (avec un véhicule routier) et la présente peine de 60 mois est sans contredit important.
Le juge s’en explique cependant en s’assurant que la peine ne dépasse pas la culpabilité morale du requérant : Rémi Vaillancourt a choisi, par son comportement général depuis tant d’années, de bafouer les ordonnances, les interdictions et les restrictions qui lui ont été imposées pour favoriser sa réhabilitation. Force est de constater, qu’il soit en liberté ou en détention, il adopte alors des comportements délinquants et violents et pour lesquels il semble être satisfait et lui convenir.
Cela lui a d’ailleurs valu, notamment, de se retrouver dans un pénitencier à sécurité maximale au cours de sa carrière criminelle.
Sa criminalité est constante depuis près de dix-huit ans et, malgré l’imposition d’une peine de pénitencier il y a de cela quelques années et des peines qui se retrouvent à la limite des juridictions des prisons provinciales à quelques reprises, comme la dernière provenant de la Cour d’appel, malgré toutes sortes de mises en garde ou d’interdictions tant par la cour ou par les libérations conditionnelles - rappelons qu’il est intercepté encore une fois ici au volant d’un véhicule en possession de deux types de drogues dures, soit la cocaïne et la méthamphétamine, qui sont passibles pour chacun des chefs d’une gravité objective de sept ans de prison.
En considérant donc ces circonstances aggravantes, je rappelle que le but du tribunal n’est pas de punir de nouveau l’accusé pour des infractions antérieures, mais de constater que les perspectives de réhabilitation de l’accusé sont faibles et que la présence de ces circonstances aggravantes accentue donc le besoin de dissuasion spécifique de l’accusé car les peines antérieures dont il a bénéficié n’ont pas réussi à atteindre les objectifs de dissuasion et de réhabilitation. […] [40] . [ 47 ] Ajoutons à ce qui précède le rehaussement en 2018 des peines maximales en matière de conduite automobile, auquel il est fait référence précédemment, qui « témoigne de la volonté du législateur de sanctionner avec plus de sévérité ces infractions » [41] . [ 48 ] Dès lors, outre que de noter la sévérité de la peine, on ne peut y voir une peine manifestement non indiquée.
Le juge s’est attardé à la totalité de la peine en tenant compte de la culpabilité morale du requérant. La peine est sévère, mais proportionnelle. [ 49 ] Le même constat s’impose malgré l’imposition d’une peine consécutive pour l’infraction de conduite durant l’interdiction (15 mois). [ 50 ] Finalement, le requérant ne démontre pas en quoi la durée de l’ordonnance d’interdiction de conduire est manifestement non indiquée, d’autant plus que lui-même avait recommandé une longue période d’interdiction (5 ans).
On ne peut ici considérer que la gravité subjective justifierait une réduction de l’interdiction. [ 51 ] Bref, la peine totale est certes sévère, mais à la lumière de l’ensemble du dossier, notamment des facteurs aggravants et atténuants de l’affaire, les peines imposées ne sont pas manifestement inappropriées. Comme l’écrivait la Cour dans Brutus : [15] Certains jugements reflètent une plus grande sévérité, et d’autres, une plus grande clémence. D’où l’importance de la position
privilégiée du juge d’instance en regard de l’individualisation de la peine. […] [42] [ 52 ] En pareilles circonstances, la déférence s’impose. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appeler de la sentence; [ 54 ] REJETTE l’appel. MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Caroline Bérubé BÉRUBÉ AVOCATS Pour l’appelant Me Normand Morneau-Deschênes DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 24 février 2023
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