2016 QCCQ 6636, 2016 QCCQ 6636
Opinion
Protection de la jeunesse — 162918 2016 QCCQ 6636 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-001920-169 DATE : Le 20 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse,
Partie demanderesse - et - X , née le […] 2010, Enfant - et - A , résidant au […], Ville A, […], district A, B , résidant au […], Ville B, […], district A, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] L’avocat de l’enfant consent aux conclusions de la demande en protection. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Les parents se sont séparés au mois de juin 2015 et leur relation est conflictuelle. [ 7 ] Le 19 janvier 2016, durant la nuit, la police est intervenue chez la mère en raison d’une situation de violence conjugale. La mère et son conjoint, monsieur C, étaient en état d’ébriété. Monsieur C est violent à l’égard de la mère et de X. [ 8 ] Au cours du mois de mars, la mère a eu des idées suicidaires et elle fut amenée à l’hôpital par les policiers. [ 9 ] La mère sort la nuit pour diverses raisons. L’enfant en est consciente et cela l’inquiète. [ 10 ] Madame a cinq autres enfants qui ont tous séjourné dans des familles d’accueil dans le passé.
[ 11 ] Le père a un problème de consommation d’alcool. Il mentionne ne pas être en mesure de prendre la garde à temps plein de sa fille à cause de son emploi. [ 12 ] L’enfant est grandement négligée par ses parents. Elle cumule beaucoup d’absences et de retards dans le milieu scolaire. Les parents ne collaborent pas avec le responsable de l’école en n’effectuant pas un suivi scolaire approprié. [ 13 ] X présente des retards de développement et des difficultés d’apprentissage. L’enfant a séjourné quelques jours chez sa marraine et son parrain.
Dans ce milieu, son problème d’encoprésie s’est estompé et des changements positifs furent observés à l’école. [ 14 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis puisqu’il existe un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 15 ] De plus, l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de monsieur C, le conjoint de la mère. [ 16 ] Les parents devront se mobiliser pour parfaire leurs compétences parentales.
La mère devra offrir un milieu sain et sécuritaire à sa fille, un encadrement et une routine de vie adéquate et prendre les dispositions nécessaires pour que sa fille soit présente et à l’heure à l’école si elle aspire à en conserver la garde. [ 17 ] Monsieur C a témoigné et celui-ci se dit en accord avec la demande d’interdit de contact entre lui et l’enfant X. [ 18 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et sont appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 21 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide pour ses difficultés en lien avec la violence conjugale; [ 23 ] Recommande au père d’entreprendre des démarches afin de régler son problème de consommation d’alcool; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école de façon assidue; [ 26 ] INTERDIT à monsieur C d’avoir des contacts de quelque façon que ce soit avec l’enfant X pour une période d’une année; [ 27 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Division Jeunesse, de signifier un avis d’interdiction de contact à monsieur C au […], Ville C, […]; [ 28 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 29 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Alain Blanchard Avocat pour l'enfant
M e Philippe Bégin-Garti Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 28 avril 2016
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