2016 QCCQ 7370, 2016 QCCQ 7370
Opinion
Protection de la jeunesse — 163082 2016 QCCQ 7370 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004780-147 DATE : 5 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2014 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance prononcée le 21 octobre 2015 à l'égard de l'enfant, X, en raison d'une situation de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Au terme de sa mise à jour de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à son père accompagné d'une série de mesures d'aide.
[ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Le contexte [ 5 ] En date du 21 octobre 2015, le Tribunal confie l'enfant à la grand-mère paternelle, madame C, permettant également au père d'habiter chez la grand-mère paternelle afin de permettre qu'il assume ses responsabilités parentales avec un certain degré de supervision de la grand-mère. [ 6 ] Une éducatrice de milieu débute un travail avec le père dans le cadre d'un « modeling ». L'éducatrice observe le père offrir une routine et un cadre à l’enfant. Les observations de l'éducatrice sont positives. [ 7 ] À compter de novembre, le père peut passer du temps seul chez lui à Ville A avec son fils.
À compter de décembre, ces périodes sont du vendredi soir au lundi matin et plus récemment, du jeudi soir au mardi matin. [ 8 ] À compter de janvier 2016, les contacts avec la mère sont diminués à une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures vu plusieurs visites annulées. [ 9 ] La mère présente de bonnes compétences et offre une routine et un encadrement adéquat. [ 10 ] Le 23 février a eu lieu une révision. La supervision des contacts avec la mère est levée. [ 11 ] X est âgé d'un (1) an. Il fréquente une garderie en milieu familial de trois (3) à quatre (4) jours par semaine.
Il démontre un attachement envers sa grand-mère maternelle. Il a bon lien d'attachement tant à l'égard de son père que de sa mère. [ 12 ] Une table d'accès a également eu lieu en février. La mère a exprimé le désir de recevoir des services personnels afin de régler ses difficultés. Elle entend suivre un atelier de gestion de crises.
Elle est toujours en contact avec son intervenante de l'Accueil pour elle. [ 13 ] Selon la Directrice, depuis janvier 2016: « Nous pouvons observer cette nouvelle attitude de la mère qui se montre motivée à travailler sur elle-même et aussi pouvoir reprendre son fils X auprès d'elle éventuellement ». [ 14 ] De son côté, bien que le père n'ait pas finalisé toutes ses démarches d'aide, il entend reprendre contact avec son intervenante du CLSC et il demeure en attente d'une communication de la part de l'intervenant de Via L'Anse. Analyse [ 15 ] X évolue dans le milieu de sa grand-mère paternelle depuis sa naissance.
Sa mère a habité ce milieu durant tout près d'une (1) année avant de quitter. Depuis, les parents vivent séparés.
Le père a alors pris la relève à l'égard de l'enfant sur une base quotidienne. [ 16 ] X a besoin de stabilité, de routine, d'encadrement et aussi de stimulation. [ 17 ] Chaque parent est en mesure de répondre aux besoins de base de l'enfant. [ 18 ] Toutefois, la Directrice demeure inquiète de la stabilité émotionnelle de chaque parent. [ 19 ] Les parents devront actualiser de façon importante leurs différents suivis personnels. [ 20 ] Durant les prochains mois, la Directrice entend poursuivre le travail afin que X puisse profiter de chacun des milieux de vie de ses parents dans un contexte où on répond à l'ensemble de ses besoins. [ 21 ] Pour l'instant, le père démontre la capacité de répondre aux besoins de son fils au quotidien. [ 22 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 21 octobre 2015; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois;
[ 31 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à temps complet; [ 32 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites-surprises aux domiciles des parents; [ 33 ] RECOMMANDE que les parents participent à un suivi en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de l'enfant Me Michel Robert Procureur de la mère Me Claudette Morin Procureure du père Date d’audience : 5 avril 2016
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