2017 QCCQ 7913, 2017 QCCQ 7913
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Cardin 2017 QCCQ 7913 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DU QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-22-234749-169 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE ME VANESSA O’CONNELL-CHRÉTIEN, greffière spéciale ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL demanderesse c. MICHEL CARDIN défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 1 425,31$ [1] à
titre d’administrateur de la société 9283-7004 Québec inc. contre laquelle jugement a été rendu pour du salaire et une pénalité le 18 juillet 2016. Ce jugement n’a pu être satisfait d’où le présent dossier contre l’administrateur. [ 2 ] Le défendeur n’a pas répondu à l’assignation et une demande de jugement par défaut a été produite au dossier. [ 3 ] Le jugement rendu à l’encontre de la société n’a pas à être remis en question et il est clair que l’administrateur est responsable pour 6 mois de salaire à l’égard de ses employés et des frais de justice afférents au jugement contre la société.
Il revient néanmoins à la demanderesse de faire taxer ceux-ci et de faire sa preuve. [ 4 ] Dans le dossier sous analyse, le mémoire de frais ou état des frais n’a jamais été taxé ou vérifié. Il n’a d’ailleurs pas été déposé en pièce au présent dossier et n’apparaît pas au plumitif du dossier dans lequel jugement a été rendu à l’encontre de la société. Dans ces circonstances, seuls les frais d’exécution de 405,65$ mis en preuve seront accordés.
Également, considérant que les frais de justice ou dépens ne portent intérêts au taux légal qu’à compter de la date du jugement qui les octroie, ceux-ci seront accordés à compter du jugement rendu contre la société sans l’indemnité additionnelle. [ 5 ] Quant aux intérêts réclamés, ceux-ci s’avèrent être des intérêts sur les intérêts lesquels ne peuvent être accordés dans un contexte où l’administrateur est en quelque sorte subrogé dans les droits de la société qu’il administre ou administrait [2] . Il est donc justifié de le condamner aux même modalités qu’a été condamnée la société en regard au salaire réclamé.
[ 6 ] PAR CES MOTIFS : [ 7 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 438,07$ avec intérêts au taux de 6% l’an à compter du 4 décembre 2015; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 405,65$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an à compter du 18 juillet 2016; [ 9 ] LE TOUT avec frais de justice. M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333
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