2013 QCCQ 9914, 2013 QCCQ 9914
Opinion
Protection de la jeunesse — 133758 2013 QCCQ 9914 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026866-137 DATE : Le 26 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2004 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 26 février 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application des articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison de la négligence, des risques de négligence et de l’exposition à de la violence conjugale. [ 5 ] Pour un enfant de 8 ans, voir les deux personnes les plus importantes dans sa vie, se quereller et agir violemment l’un envers l’autre, voir sa mère intoxiquée et avoir des comportements inadéquats, laisse des traces et créé une certaine forme d’anxiété. [ 6 ] Dans le cas de X, il présente même une certaine forme de banalisation de la violence et il faut dès maintenant lui apprendre que les problèmes ne se résolvent pas par la violence. [ 7 ] Le père indique au tribunal qu’il est prêt à prendre charge de son fils. [ 8 ] Monsieur n’a pas de problème de consommation et est prêt à participer à des ateliers pour développer ses habiletés parentales.
Il informe le tribunal qu’il participera à des groupes d’intervention sociale, par exemple [l’organisme A] et le groupe « [groupe A] » pour l’aider à mieux vivre.
Il reconnaît qu’il éprouve peut-être un peu de dépendance affective et qu’apprendre à mieux gérer sa colère ne peut pas lui nuire. [ 9 ] Dans l’entreprise d’éduquer un enfant, se sont des choses qui sont primordiales. [ 10 ] Monsieur semble déterminé à ne plus vivre avec la mère mais on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve et on ne sait pas ce qui se passera dans un futur plus ou moins rapproché. [ 11 ] Quant à la mère, elle a toujours manifesté le désir de mettre fin à son problème récurrent de consommation. Elle est présentement à la Maison Apour une thérapie et devra y demeurer pour une période de 6 mois.
[ 12 ] Elle veut voir son fils et l’enfant veut voir sa mère. La Directrice de la protection de la jeunesse indique qu’elle entend organiser des visites à la Maison A pour l’enfant à un rythme d’une fois par deux semaines. Ces rencontres sont importantes pour X. [ 13 ] X devra accepter sa mère comme elle est, reconnaître les efforts qu’elle fait et s’apaiser chez son père. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête ; [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père à l’exclusion de la mère ; [ 19 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision requis ; [ 21 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’organiser des visites de l’enfant avec sa mère une (1) fois à toutes les deux semaines ; [ 22 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 23 ] Compte tenu de l’accord des parents, ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier d’une évaluation psychologique et le cas échéant, qu’il soit donné suite aux recommandations qui en émaneront ; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de s’engager dans une démarche personnelle en lien avec sa fragilité psychologique ; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en lien avec sa problématique de toxicomanie ; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue ; [ 27 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que le père puisse participer à un ou des ateliers visant à améliorer ou à développer ses habiletés parentales ; [ 28 ] RECOMMANDE au père de maintenir ses démarches personnelles ; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de fournir au père, sur demande, les services d’un éducateur de milieu ; [ 30 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 32 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 34 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 35 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Donald Bourget Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Procureur de l'enfant Me Marc Morin Procureur de la mère Date d’audience : Le 26 février 2013
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