2015 QCCQ 9028, 2015 QCCQ 9028
Opinion
Branco c. English Montreal School Board 2015 QCCQ 9028 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130821-111 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Kayla branco Demanderesse c.
English montreal school board -et- laurier MacDonald High School -et- Greater Montreal Athletic Association -et- Comité de gestion de la taxe scolaire Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Kayla Branco, réclame aux défenderesses la somme de 7 000 $ au motif qu’elle a fait une chute lors d’un match de soccer scolaire qui lui a causé une blessure au genou pour laquelle elle a subi trois interventions chirurgicales. [ 2 ] Les défenderesses nient toute responsabilité ou absence de lien de droit. [ 3 ] Le English Montreal School Board, ci-après nommé « School Board », affirme que la demanderesse était sous l’autorité du Greater Montreal Athletic Association (GMAA) lors de la partie.
Ce que le GMAA nie. [ 4 ] Le GMAA nie que la demanderesse était sous sa responsabilité. Elle affirme que la responsabilité incombait aux entraineurs et aux arbitres en ce qui a trait au déroulement de la partie. De plus, la défenderesse plaide que les blessures subies par la demanderesse constituent un risque normal associé avec une activité sportive. [ 5 ] La défenderesse, Laurier Macdonald High Shcool, plaide qu’elle n’a pas de personnalité juridique et qu’en conséquence elle ne peut être poursuivie.
Le School Board prend fait et cause pour l’école. [ 6 ] La défenderesse, Comité de gestion de la taxe scolaire de la ville de Montréal, n’a aucun lien de droit avec le présent événement. Dans ces circonstances, elle est mise hors de cause. [ 7 ] Au final, seule Kayla Branco peut se porter demanderesse. Madame Helene Branco (sa mère) ne peut réclamer pour des blessures subies par sa fille qui, à l’introduction des procédures, était majeure. [ 8 ] Dans les faits, cette procédure doit se lire Kayla Branco c. School Board et GMAA . Les faits [ 9 ] Lors d’une
partie de soccer scolaire qui a eu lieu le 29 octobre 2008, la demanderesse s’est blessée au genou gauche. [ 10 ] Cette journée était froide (deux degrés Celsius) et il y avait un peu de neige au sol. Cependant, la preuve révèle que lors du match, il n’y avait plus de neige sur le terrain sauf à quelques endroits. [ 11 ] Il s’agissait d’un match de demi final. Les entraineurs des deux équipes ont témoigné et affirmé que le terrain ne présentait pas de risque particulier pour cette période de la saison. Comme ils le disent : « le terrain était jouable ».
Il n’y a eu aucune discussion avec les arbitres ou entre les entraineurs quant aux dangers que le terrain pourrait représenter. Il s’agissait de condition normale pour la saison. D’ailleurs, à la même date, mais dans des endroits différents, il s’est joué huit autres parties de soccer. [ 12 ] À cinq minutes de la fin, alors que la demanderesse est en possession du ballon, elle glisse et se blesse au genou. Elle admet que personne ne l’a poussé et qu’il n’y avait pas de joueuses aux alentours d’elle. Elle a glissé malgré le fait qu’elle portait des souliers à crampons. Discussion et décision
[ 13 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse doit démontrer que la défenderesse a commis une faute, que cette faute lui a causé un dommage et qu’il y a un lien de causalité directe entre la faute et le dommage. [ 14 ] Or, rien dans la preuve ne démontre que la défenderesse ait commis une faute. La demanderesse a simplement chuté. C’est malheureux que cela lui ait occasionné une blessure. Il est bien reconnu en jurisprudence que le participant à une activité sportive assume une
partie du risque qu’une blessure survienne. D’autant plus que dans ce cas d’espèce, la demanderesse admet être tombée sans que personne soit proche d’elle. [ 15 ] Selon la preuve, la condition du terrain ne présentait aucun risque particulier qui aurait pu constituer un piège. D’ailleurs, tout s’est bien passé jusqu'à cinq minutes de la fin. [ 16 ] La demanderesse n’a pas prouvé de façon prépondérante que la défenderesse a commis une faute. Dans ces circonstances, sa responsabilité ne peut être engagée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2015
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