2017 QCCA 1709, 2017 QCCA 1709
Opinion
Maestrovision inc. c. Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 2017 QCCA 1709 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026948-174 (760-22-009511-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANTEE AVOCAT MAESTROVISION INC. Me ANTOINE MOTULSKY (Motulsky Avocats) INTIMÉE AVOCATE CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL- SOULANGES Me MARIE-CLAUDE JARRY (Dunton Rainville S.E.N.C.R.L.) En appel d'un jugement rendu le 26 juin 2017 par l'honorable Céline Gervais de la Cour du Québec, district de Beauharnois.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 21 Début de l’audition. identification des avocats. 11 h 21 Argumentation de Me Jarry. 11 h 24 Argumentation de Me Motulsky 11 h 49 Réplique de Me Jarry. 11 h 51 Suspension. 11 h 55 Reprise. 11 h 55 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Maestrovision inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Beauharnois (l’honorable Céline Gervais), rendu le 26 juin 2017, qui rejette sa demande introductive d’instance amendée en responsabilité contractuelle fondée sur des fautes qu’aurait commises la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, notamment en exigeant le rappel d’un prêt de manière intempestive. [ 2 ] L’appelante soutient que la juge a commis diverses erreurs, de fait et de droit, en refusant de qualifier le rappel du prêt de fautif. [ 3 ] L’intimée demande le rejet de l’appel, étant d’avis que le droit d’appel est déchu et que, de surcroît, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. *** [ 4 ] L’intimée soutient qu’il y a déchéance du droit d’appel puisque l’appelante a fait défaut de déposer, dans les 45 jours du jugement, le certificat attestant qu’aucune transcription n’est requise en appel ou, au contraire, que la transcription sténographique des notes a été demandée, et ce, tel que requis par l’article 353, al. 3 C.p.c . [ 5 ] L’argument de l’intimée sur ce point est mal fondé. [ 6 ] L’article 353, al. 3 C.p.c. n’impose pas un délai d’appel qui, au cas où il n’est pas respecté, entraîne la déchéance du pourvoi.
Conformément à l’article 379 C.p.c ., l’irrégularité soulevée peut être constatée par la Cour ou un de ses juges et une ordonnance peut être émise pour en assurer la correction : voir Silver c. Schmerer , 2017 QCCA 1403 , paragr. [1] . Toutefois, compte tenu de notre conclusion quant aux chances de succès du pourvoi, une telle ordonnance ne sera pas nécessaire ici. ***
[ 7 ] Qu’en est-il des divers moyens d’appel alléguant que la juge s’est méprise dans sa conclusion sur le rappel du prêt? [ 8 ] Notons d’abord que la juge explique, en détail, que le rappel du prêt a été tout sauf intempestif. La juge expose comment l’intimée a permis à l’appelante, à diverses reprises, de reporter le délai pour le remboursement des sommes dues, et ce, dans l’attente de meilleurs résultats.
Elle explique pourquoi, dans les faits, il n’y avait pas d’entente de remboursement conclue entre les parties, ce qui affectait le droit de la créancière de demander le rappel du prêt. [ 9 ] La conclusion de la juge selon laquelle l’intimée n’a commis aucune faute ne souffre d’aucune faiblesse apparente. [ 10 ] Pour l’essentiel, l’appelante soulève des questions de fait et des questions mixtes de droit et de fait en appui à sa prétention que l’intimée a commis une faute en rappelant le prêt comme elle l’a fait.
La déclaration d’appel s’attaque à presque toutes les déterminations factuelles de la juge, demandant à la Cour de revoir toute la trame qui lui a permis de conclure comme elle l’a fait.
Sans identifier, même prima facie , une erreur manifeste et déterminante commise en première instance, et ce, avec la précision qui s’impose, la déclaration d’appel sollicite ce qui serait à toutes fins utiles un nouveau procès, ce qui n’est pas, on le sait, la fonction d’une cour d’appel. [ 11 ] L’appelante ne nous convainc pas que la juge a omis, à tort, de prendre en compte des usages bancaires justifiant une nouvelle extension du prêt. Elle avait le droit d’écarter le témoignage de l’expert de l’appelante.
Quant à la qualification de la clause litigieuse comme purement potestative, l’argument à l’effet que la faculté de demander le remboursement du prêt ou d’annuler la marge de crédit unilatéralement contrevient à l’
article 1500 C.c.Q . est, à sa face même, mal fondé. [ 12 ] Au final, la Cour est d’avis que l’appel est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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