2022 QCCQ 995, 2022 QCCQ 995
Opinion
Prince c. Waeterloos 2022 QCCQ 995 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 4 50-22-014500-202 DATE : 8 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT PRINCE Demandeur c. STÉPHANIE WAETERLOOS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE REJET PRÉSENTÉE PAR LA
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Mme Stéphanie Waeterloos, demande le rejet du recours intenté contre elle par le demandeur, M. Benoit Prince. [ 2 ] Se fondant sur les dispositions de l'article 51 du Code de procédure civile du Québec ( C.p.c. ), elle soutient que ce recours est abusif et qu'il constitue une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure, dans le seul but de lui nuire. [ 3 ] Outre le rejet pur et simple de la demande introductive d'instance, elle recherche le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu'elle aurait assumés pour se défendre jusqu’à présent, soit 13 359,23 $. À
titre subsidiaire, elle demande qu'une provision pour frais de l'ordre de 40 000 $ lui soit versée pour pouvoir continuer d'assumer sa défense jusqu'à ce qu'un jugement final intervienne en l'instance. [ 4 ] Le demandeur conteste le bien-fondé de ces demandes; il soutient que son recours est légitime et que l'exercice de ses droits repose sur des prétentions licites et justifiées. [ 5 ] Avant d'aborder les questions en litige, un
sommaire contextuel s'impose. CONTEXTE [ 6 ] Les parties se sont mariées en octobre 2018. Elles ont mis fin à leur vie commune en novembre 2019 et sont en instance de divorce depuis. [ 7 ] Le 26 novembre 2019, le demandeur fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse par laquelle il lui demande de cesser de tenir des propos et de poser des gestes de nature à porter atteinte à sa dignité et à sa réputation auprès de ses amis, collègues de travail, connaissances et clients.
Il lui demande de se rétracter et de s'excuser [1] . [ 8 ] Le 20 janvier 2020, la défenderesse dépose une demande en divorce devant la Cour supérieure du Québec. [ 9 ] Le 29 septembre 2020, le demandeur dépose la demande introductive d'instance donnant lieu au présent litige. Il réclame alors 75 000 $ en dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation. Sa demande est modifiée le 3 novembre 2020.
Les dommages-intérêts sont réduits à 64 000 $ et une demande de 20 000 $ de source contractuelle est ajoutée, portant ainsi la valeur du litige à 84 000 $. [ 10 ] C'est cette demande introductive d'instance modifiée qui est visée par la demande en déclaration d'abus. Au moment de l'audition de cette demande, l'instance dure depuis un an et cinq mois. Son déroulement est plutôt singulier. ▪ L'instance [ 11 ] L'instance débute le 29 septembre 2020.
[ 12 ] Les parties conviennent d'un premier protocole le 16 octobre 2020. [ 13 ] Le 24 novembre 2020, la défenderesse formule une demande de communication de documents, laquelle est accueillie de consentement le 25 janvier 2021. Entre autres, le demandeur accepte de communiquer l'état des résultats financiers de ses trois sociétés commerciales, sous le sceau de la confidentialité. [ 14 ] Le demandeur est interrogé au préalable le 16 mars 2021. [ 15 ] Un deuxième protocole est convenu le 28 avril 2021.
La demande pour prolonger le délai d'inscription pour instruction et jugement jusqu'au 31 août 2021 est accueillie de consentement le 3 mai 2021. [ 16 ] Un troisième protocole est convenu le 3 août 2021. La demande pour prolonger le délai d'inscription pour instruction et jugement jusqu'au 29 octobre 2021 est accueillie de consentement le 9 août 2021. [ 17 ] Le 22 octobre 2021, la défenderesse dépose la présente demande de rejet au motif d'abus. [ 18 ] Les parties conviennent d'un quatrième protocole le 15 novembre 2021.
Leur demande de prolongation du délai d'inscription pour une durée additionnelle de cinq mois est accueillie de consentement. [ 19 ] À ce moment, la défenderesse n'a pas encore été interrogée au préalable. Il est prévu qu'elle le sera avant le 31 mars 2022 pour une durée de deux heures. L'exposé
sommaire des moyens de défense n'est pas encore produit au dossier, ni la demande reconventionnelle annoncée depuis le premier protocole datant de plus d'un an. ▪ La demande de rejet [ 20 ] Cette demande est entendue le 7 février 2022. [ 21 ] Elle comporte 45 paragraphes et est accompagnée de huit pièces, dont la transcription complète de l'interrogatoire au préalable du demandeur, déjà communiquée et déposée en preuve au dossier de la Cour le 10 juin 2021 [2] .
Deux pièces concernent les procédures de divorce toujours pendantes devant la Cour supérieure [3] et quatre autres concernent une action sur compte intentée par l'entreprise Déménagement Express Sherbrooke (propriété du demandeur) contre la défenderesse le 9 décembre 2021 pour des frais d'entreposage impayés [4] .
Cette affaire est toujours pendante devant la Division des petites créances. [ 22 ] La demande de rejet est assortie d'une déclaration assermentée de la défenderesse. [ 23 ] Au soutien de sa contestation, le demandeur dépose sa propre déclaration assermentée comportant 14 paragraphes, réfutant les allégations et les prétentions avancées par la défenderesse. [ 24 ] Le tout prend l'allure d'un procès avant l'heure. LES MOTIFS DE REJET [ 25 ] Pour l'essentiel, les motifs que fait valoir la défenderesse sont en lien avec l'interrogatoire au préalable du demandeur tenu le 16 mars 2021.
Selon elle, c'est cet interrogatoire qui démontre l'existence de l'abus qu'elle demande de sanctionner. [ 26 ] La transcription comporte 154 pages. Le demandeur contracte volontairement 14 engagements dont il s'est entièrement acquitté depuis [5] . La défenderesse produit une nouvelle pièce [6] qui s'ajoute aux huit autres pièces déjà versées au dossier [7] . [ 27 ] La défenderesse soutient que cet interrogatoire, de même que la preuve documentaire au dossier, établissent, à leur face même, la démonstration du caractère abusif et excessif du recours constituant ainsi un détournement des fins de la justice.
Ses principaux arguments s'articulent ainsi : 27.1. La mise en demeure P-7 du 26 novembre 2019 est « manifestement motivée par le désir d'humilier la défenderesse » [8] . L'interrogatoire « permet de comprendre que le seul objectif du demandeur est d'utiliser les ressources judiciaires afin de nuire à la défenderesse et de lui causer un préjudice émotionnel et financier, dans un seul but de vengeance; » [9] . 27.2.
L'interrogatoire fait voir que « les propos émotifs et décousus tenus par le demandeur à cette occasion permettent de constater toute l'ampleur de l'amertume que ce dernier nourrit à l'égard de la défenderesse et le fait que ses sentiments constituent la seule motivation derrière sa demande en justice; » [10] . 27.3.
À l'égard de la perte de clientèle reliée aux activités commerciales du demandeur via ses entreprises, l'interrogatoire permet de « constater qu'un certain désir de peindre un portrait plus dramatique que la réalité animait le demandeur à l'époque de la rédaction de la demande introductive d'instance, un désir qui ne fut pourtant pas corrigé par la suite malgré les admissions du demandeur lors de son interrogatoire; » [11] . Il « n'a jamais jugé bon de joindre sa société à son recours, » [12] malgré le fait que, si son recours s'avérait bien fondé, c'est elle qui aurait subi un dommage. 27.4.
« […], le demandeur admet lui-même en interrogatoire qu'il n'avait aucune difficulté avec l'idée d'allouer une
partie de ses revenus substantiels au bénéfice du couple qu'il formait avec la défenderesse, » [13] alors que par les pièces P-2 à P-5 au soutien de son recours, il « s'est manifestement appliqué à recenser de façon minutieuse toutes les dépenses qu'il aurait assumées pendant sa vie commune avec la défenderesse, […]. » [14] . 27.5.
À propos du litige concernant le paiement d'une facture d'entreposage, l'interrogatoire démontre « que le demandeur modifie sa version des faits au gré de ses humeurs » [15] , de sorte que l'action sur compte intentée par son entreprise constitue « une conduite téméraire qui n'a pour seule explication que la volonté d'intimider la défenderesse et de lui nuire; » [16] .
27.6. La défenderesse est titulaire d'une police d'assurance sur la vie du demandeur. Lors de l'interrogatoire, il aurait affirmé qu'il craignait que celle-ci envisage d'attenter à sa vie pour toucher le produit de cette assurance [17] (« avoir prétendu que la défenderesse chercherait à l'assassiner » [18] .).
« Ce genre de propos aussi surréalistes qu'inacceptables témoignent encore une fois de toute l'émotivité du demandeur à l'égard de la défenderesse et du fait que ce dernier n'hésite pas à faire des allégations clairement diffamatoires à son sujet […]. » [19] . [ 28 ] À l'audition, le procureur de la défenderesse s'applique à faire la démonstration de l'ensemble de ces moyens, extraits d'interrogatoire, pièces et jurisprudence à l'appui [20] . ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Les règles de droit encadrant l'abus de procédure et sa sanction sont bien établies.
La présente affaire est un cas d'application. [ 30 ] Partant du principe selon lequel « Tout citoyen a le droit fondamental de s'adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci ont été lésés. » [21] et qu'il « est libre, dans les limites et conditions posées par la loi, d'utiliser tout recours ou remède, toute action ou procédure prévus à cet effet. » [22] , les tribunaux d'instance doivent généralement faire preuve de retenue quand il s'agit de mettre prématurément fin à un litige judiciaire. [ 31 ] Le rejet au motif d'abus a pour objectif d'empêcher qu'il se produise un détournement des fins de la justice et d'éviter qu'une
partie poursuivie abusivement soit préjudiciée en étant tenue de se défendre dans de telles circonstances. [ 32 ] Il est reconnu que ceci englobe beaucoup de situations dont les cas où la procédure est utilisée à des fins de vengeance ou de représailles, ou dans un but oblique ayant peu à voir avec la volonté d'obtenir justice [23] . [ 33 ] Dans ce genre de situations comme dans toutes les autres, le Tribunal n'a pas pour fonction de décider du fond du litige par anticipation, de façon
sommaire, en se prononçant par exemple sur le degré de crédibilité, la force probante ou les difficultés éventuelles d'établir la preuve des prétentions avancées par les parties.
Il faut se garder de rejeter un recours à un stade précoce sans avoir le bénéfice d'une preuve complète [24] . [ 34 ] Très récemment, dans l'arrêt Robillard [25] , la Cour d'appel du Québec rappelait ceci : [61] Dans Biron c. 150 Marchand Holdings inc. , le juge Chamberland, écrivant pour la Cour, rappelle que la barre est haute afin de prouver un abus de procédure selon l’article 51 C.p.c. : [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice.
Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. 39 [ 35 ] En l'espèce, l'interrogatoire du demandeur démontre-t-il que son recours est abusif et qu'il doit être rejeté pour ce motif, à cette étape-ci de l'instance? [ 36 ] En matière de procédure civile, l'interrogatoire préalable à l'instruction est un outil permettant et favorisant même la divulgation préliminaire de la preuve. [ 37 ] De ce point de vue, le Tribunal constate que l'exercice est particulièrement bien réussi.
L'interrogatoire ratisse très large. [ 38 ] Le demandeur, longuement interrogé, répond d'emblée sans réticence ni réserve à toutes les questions qui lui sont posées, y compris celles qui portent, de façon périphérique, sur ses relations personnelles avec la défenderesse et sur des considérations qui sont en lien avec leur divorce toujours en cours. [ 39 ] De plus, le demandeur dévoile les noms d'éventuels témoins, il fournit tous les renseignements pertinents aux préjudices qu'il allègue avoir subis.
Il explique les conséquences dont il prétend avoir souffert sur le déroulement de ses affaires au sujet desquelles il avait d'ailleurs préalablement dévoilé les états financiers de ses entreprises. [ 40 ] Il accepte volontiers de transmettre à
titre d'engagements de nombreuses informations complémentaires, de même que plusieurs documents même si leur pertinence, à première vue, n'est pas toujours évidente comme, par exemple, la facture d'honoraires de la notaire ayant procédé à une rencontre de médiation dans le cadre du divorce. [ 41 ] Il est même interrogé sur le contenu d'un échange par courriels entre son avocat et celui de la défenderesse le mois précédent. Apparemment, ce document [26] sera éventuellement caviardé.
Il fait notamment l'objet d'une objection fondée sur la confidentialité des communications entre avocats. [ 42 ] Bref, le demandeur s'est soumis à l'exercice dans un esprit d'ouverture et de collaboration.
Clairement, les reproches qui lui sont adressés ne sont pas à ce niveau. [ 43 ] En fait, au-delà de la preuve recueillie, ce sont davantage la perception, l'interprétation, voire l'impression que peut avoir la défenderesse en regard de certaines réponses données qui alimentent son argumentaire. [ 44 ] Ce qui frappe ici, c'est le caractère très subjectif des moyens qu'elle invoque pour soutenir sa thèse de l'abus de procédure. Ses principaux motifs, tels qu'ils sont relatés plus haut, reposent essentiellement sur une qualification des faits.
Ils constituent en quelque sorte l'expression de la contrepartie affective des émotions et des sentiments qu'elle reproche au demandeur d'exprimer pour justifier l'exercice de son recours. Elle lui prête des intentions.
[ 45 ] À cet égard, il faut souligner que le langage hyperbolique [27] utilisé de part et d'autre n'est pas étranger au fait que la présente instance se déroule en parallèle avec un divorce qui, lui aussi, dure depuis plus d'un an. La mésentente et l'animosité sont palpables; un litige alimente l'autre; il y a exacerbation des conflits. [ 46 ] Ce qui frappe aussi, c'est l'étendue des moyens déployés par la défenderesse pour convaincre le Tribunal de l'existence de l'abus qu'elle dénonce. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne saute pas aux yeux.
Certes, elle exprime une certaine indignation, mais elle ne convainc pas de la nécessité de mettre fin à l'instance à ce stade-ci des procédures. [ 47 ] Au strict plan juridique, sa demande de rejet est prématurée. Il appartiendra au juge du fond de statuer, sur la foi d'une preuve contradictoire complète, sur le caractère abusif ou non du recours et sur les conséquences potentielles que cela pourrait entraîner pour le demandeur. [ 48 ] Dans l'arrêt Biron [28] , le juge Chamberland, J.C.A., écrit ceci : [113] […].
L’idéalisme est de mise dans la formulation des principes et des objectifs à atteindre, mais le réalisme l’est tout autant dans leur application au quotidien, au risque, autrement, de compliquer sérieusement, et inutilement, le travail des avocats et de les exposer, de même que les parties qu’ils représentent, à des demandes de ce genre dans la quasi-totalité des dossiers.
En d’autres mots, il convient de viser haut dans la formulation des principes, mais de viser juste dans leur application. [ 49 ] Le Tribunal croit viser juste en concluant au rejet de la demande en déclaration d'abus telle que présentée à ce moment-ci. [ 50 ] Cette conclusion dispose du sort de la demande de compensation des honoraires extrajudiciaires de 13 359,23 $. [ 51 ] Quant à la demande de provisions pour frais de l'ordre de 40 000 $, elle n'est pas fondée.
Vu les motifs énoncés plus haut, le Tribunal considère que les circonstances ne justifient pas une telle mesure, sans compter qu'il n'est pas démontré que sans cette aide, la défenderesse risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement [29] . [ 52 ] Cela dit, le contexte particulier de l'affaire, de même que le déroulement qu'a connu l'instance jusqu'à maintenant, amènent le Tribunal à exprimer de sérieuses préoccupations pour la suite. [ 53 ] Plus particulièrement, le principe de la proportionnalité qui, au demeurant, doit être respecté par les parties, les avocats et les juges, doit être replacé au cœur des débats [30] . [ 54 ] Les parties ont des droits sérieux à faire trancher.
La véritable issue de toutes leurs divergences ne se trouve certainement pas dans la présente affaire. [ 55 ] À la suite du présent jugement, une séance de gestion s'impose. Une ou l'autre des mesures énoncées à l'article 158 C.p.c. s'avère pertinente afin de mieux encadrer la continuation de l'instance. Plus particulièrement, se pose la question de savoir si le développement de la présente affaire, en marge des procédures de divorce où les parties sont représentées par des procureurs différents, est encore adéquat ou même judicieux?
Si oui, à quelles conditions l'instance doit-elle se poursuivre? [ 56 ] Le Tribunal convoque les parties et leurs procureurs à une conférence de gestion devant se tenir le 28 mars 2022 . [ 57 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 58 ] REJETTE la demande de rejet présentée par la
partie défenderesse; [ 59 ] ORDONNE la convocation des parties et de leurs procureurs à une conférence de gestion devant se tenir le 28 mars 2022 , en salle 9 , du Palais de justice de Sherbrooke et, à cette fin : [ 60 ] ORDONNE à la maître des rôles de porter le présent dossier au rôle de pratique civile du 28 mars 2022; [ 61 ] Frais de justice à suivre le sort de la cause. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. M e Pierre Lessard Pierre Lessard, Avocat Proc. du demandeur M e Jean-Philippe Fortin Bélanger Sauvé s.e.n.c.r. Proc. de la défenderesse
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