2015 QCCA 481, 2015 QCCA 481
Opinion
Sherbrooke (Ville de) c. Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke (cols blancs) (FISA) 2015 QCCA 481 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025017-153 (450-17-005178-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mars 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS VILLE DE SHERBROOKE Me ERIC MARTEL M e Serge cormier (Sauvé, Cormier, Chabot et Associé
s) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX ET PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE SHERBROOKE (COLS BLANCS) (FISA) Me SOPHIE CLOUTIER (Poudrier Bradet, Avocats s.e.n.c.) MIS EN CAUSE AVOCAT FRANÇOIS BLAIS
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 janvier 2015 par l’honorable François Tôth, de la Cour supérieure, district de Saint-François. (Articles 26 et494 du C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 40 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 9 h 41 Argumentation de Me Martel. 9 h 47 Argumentation de Me Cloutier. 10 h 05 Réplique de Me Martel. 10 h 09 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 15 Reprise de la séance.
Jugement-voir page 3. 10 h 16 Échange entre le Juge et les procureurs. 10 h 19 Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Ces derniers mois, dans des dossiers de révision judiciaire, la Cour a rappelé à quelques reprises que la détermination de la norme d’intervention par la Cour supérieure et la mise en application de cette norme constituent deux étapes analytiquement distinctes, de sorte qu’une décision correcte sur le premier point n’entraîne pas ipso facto une décision également correcte rendue sur le second point. [ 2 ] Il est possible en l’espèce que cette distinction n’ait pas été respectée; du moins y a-t-il matière à débat à ce sujet, les parties étant par ailleurs en désaccord à la fois sur la norme d’intervention et sur l’autre aspect du litige. [ 3 ] Pour ces motifs je considère que le dossier soulève une question de principe et la permission d’appeler est accordée. [ 4 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50.
Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée;
[ 6 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 17 avril 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mai 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre.
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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