2019 QCCA 459, 2019 QCCA 459
Opinion
Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec c. D.B. 2019 QCCA 459 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027670-181 (755-17-002592-171) DATE : 15 mars 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC APPELANT – défendeur c. D... B... INTIMÉ – demandeur et KATTY DURANLEAU MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Par jugement daté du 14 juin 2018, la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Steve J.
Reimnitz), rejette l’exception déclinatoire formulée par l’appelante à l’encontre de l’action en responsabilité civile que lui a intentée l’intimé. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Hamilton, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE l’exception déclinatoire présentée par l’appelant dans sa « Dénonciation du défendeur, Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, d’un moyen déclinatoire »; [ 6 ] DÉCLARE que la Cour supérieure n’a pas compétence sur l’action en responsabilité civile que l’intimé a intentée à l’appelant et qu’elle aurait dû décliner compétence; [ 7 ] Le tout avec frais de justice, tant en première instance qu’en appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. M e Normand Léonard Lamoureux Morin Avocats Pour l’appelant
M e Dominic Bilodeau Pour l’intimé Date d’audience : 15 février 2019 MOTIFS DE LA JUGE BICH I. Contexte [ 8 ] Le 3 février 2012, l’intimé est congédié par son employeur. Il s’agit d’un congédiement administratif : l’intimé serait inapte à l’emploi et aucune reprise de la prestation de travail ne serait envisageable dans un avenir raisonnable, même avec des accommodements.
Cette inaptitude aurait été constatée par l’expert qui a examiné l’intimé à la demande de l’employeur, à la suite d’événements qu’il est inutile de relater. [ 9 ] L’appelant dépose un grief à l’encontre de ce congédiement, grief qui procédera, il faut le dire, lentement. Ainsi, ce n’est qu’en 2014 que l’appelant, par l’intermédiaire de son avocate [1] , décide de recourir aux services d’un médecin et d’obtenir une contre- expertise. Le médecin en question examine l’intimé et consigne son diagnostic dans un rapport daté du 2 avril 2014.
L’audience devant l’arbitre de grief commence le 6 octobre 2014 et se poursuivra le 21 novembre 2014 ainsi que les 23 janvier, 13 et 20 avril, 15 et 22 mai 2015 pour se terminer les 4 et 15 septembre 2015. [ 10 ] En cours d’audience, l’appelant tente de déposer son rapport de contre-expertise.
L’employeur s’y oppose et formule une objection que l’arbitre tranche de manière interlocutoire, le 13 mars 2015 [2] : elle rejette le rapport, qu’elle n’estime en effet pas pertinent à l’évaluation de la condition de l’intimé au moment du congédiement administratif de février 2012. [ 11 ] Le 21 août 2015, alors que l’audience devant l’arbitre n’est pas encore terminée, l’intimé dépose auprès de ce qui était alors la Commission des relations du travail (« CRT ») une plainte fondée sur les art. 47.2 et s. du Code du travail [3] .
Il y allègue être mal représenté par l’appelant dans le cadre du grief et lui reproche, entre autres choses, la manière dont a été gérée la question du rapport de contre-expertise, ce qui a mené au rejet de celui-ci [4] . [ 12 ] Le 10 septembre 2015 (il ne reste alors plus qu’une journée de plaidoirie devant l’arbitre), l’intimé se désiste de cette plainte. [ 13 ] Le 28 septembre 2015, l’arbitre rend sa sentence finale et rejette le grief [5] .
Elle conclut à l’inaptitude de l’intimé et à l’improbabilité d’un retour au travail dans un délai raisonnable, même en tenant compte de l’obligation d’accommodement de l’employeur. On comprend de la sentence que, même si son rapport a été rejeté précédemment, l’expert de l’appelant a témoigné devant l’arbitre [6] et qu'il a pu commenter le rapport et le témoignage de l’expert de l’employeur.
On comprend également que son témoignage confirme largement l’opinion de ce dernier. [ 14 ] Le 27 octobre 2015, l’appelant avise l’intimé qu’il n’entend pas demander la révision judiciaire (comme on le disait alors) de la sentence arbitrale. [ 15 ] En juin 2016, l’intimé rencontre son avocat actuel, qui l’aurait informé de son droit d’avoir recours aux art. 47.2 et s. C.t. afin de se plaindre du comportement de l’appelant dans le traitement de son grief. Le 15 juillet 2016, il dépose donc une nouvelle plainte contre l’appelant, alléguant un manquement au devoir de représentation que consacre l’art. 47.2 C.t.
Cette plainte porte à la fois sur le refus de l’appelant de demander le contrôle judiciaire de la sentence arbitrale finale, sur son défaut d’obtenir une contre-expertise en temps utile et sur la manière générale dont il a représenté l’intimé aux fins du grief. [ 16 ] Le 7 avril 2017, le T ribunal administratif du travail (« TAT ») [7] rejette cette seconde plainte pour cause de prescription [8] . Une telle plainte doit en effet être formulée dans les six mois de la connaissance de l’agissement que le salarié reproche au syndicat ( art. 47.5 C.t. ).
Or, l’intimé n’a pas respecté ce délai et ne peut en être excusé, constate le TAT, qui s’explique ainsi : [26] Dans le présent dossier, le plaignant n’a pas demandé au Tribunal d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir déposé son recours en dehors du délai de six mois. Il a plutôt prétendu que le délai commençait à courir le 9 juin 2016, date à laquelle il a rencontré son avocat et appris qu’il pouvait déposer une plainte fondée sur l’article 47.2 du Code. L’article 15 de la LITAT peut donc difficilement trouver application.
Mais, même si le plaignant l’avait invoqué, il n’a fait la preuve d’aucun motif raisonnable qui pourrait lui permettre d’être relevé de son défaut. [27] En effet, le plaignant s’est d’abord désisté, le 10 septembre 2015, de la première plainte, quasi identique à celle dont le Tribunal est saisi, qu’il avait déposée le 21 août 2015.
À l’instar de celle qui nous occupe, cette plainte concernait aussi des reproches relatifs au traitement de son grief par le syndicat entre 2012 et 2014 ainsi que sa représentation lors de l’arbitrage. [28] Le plaignant n’a pas démontré qu’il a signé ce désistement sous la contrainte ou que son consentement n’était pas libre et volontaire. Bien au contraire, il explique ce geste par sa crainte de prolonger le débat. [29] Dans ces circonstances, son désistement est un acte juridique qui a pour conséquence de mettre fin au litige concernant tout ce
qui y est allégué. D’ailleurs, même en l’absence d’un tel désistement, les reproches concernant le traitement du grief et la représentation en arbitrage sont manifestement prescrits. Le plaignant ne peut pas faire revivre un droit par ailleurs éteint en déposant une nouvelle plainte basée sur les mêmes faits. [30] Quant au reproche selon lequel le syndicat aurait dû demander le contrôle judiciaire de la sentence arbitrale, qui apparaît uniquement dans la plainte qui nous occupe, le plaignant connaît les intentions du syndicat à ce sujet depuis le 27 octobre 2015.
Or, ce n’est que le 15 juillet 2016 qu’il dépose sa plainte, soit presque 9 mois plus tard. [31] Pour expliquer ce délai, le plaignant soutient n’avoir compris que le 9 juin 2016 qu’il pouvait déposer la plainte en cause, au cours d’un entretien avec son avocat. Cette prétention étonne puisqu’il a déjà déposé une telle plainte par le passé.
De toute évidence, il connaissait ce recours. [32] Mais même si ce n’était pas le cas, l’ignorance de la Loi n’est pas un motif raisonnable permettant de prolonger un délai de rigueur. [33] La plainte est de toute évidence non fondée et manifestement vouée à l’échec parce qu’elle concerne des reproches formulés bien au-delà des délais prévus par le Code. Au surplus, la plupart d’entre eux ont déjà fait l’objet d’un désistement. [ 17 ] Le 28 avril 2017, l’intimé intente devant la Cour supérieure une action en responsabilité civile contre l’appelant et l’avocate mise en cause [9] .
Les paragr. 19 et s. de sa demande introductive d’instance exposent ses principaux motifs de reproche : 19. L'absence d'expertise a été fatale aux chances de gain du demandeur qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits au tribunal d'arbitrage; 20. Les parties défenderesses devaient être à même de comprendre la problématique au moins depuis mars 2015 suivant le rejet de leur contre-expertise tardive; 21.
Le demandeur reproche dans un premier temps aux parties défenderesses de ne pas avoir procédé en temps opportun à la confection d'une contre-expertise et de l'avoir laissé penser qu'il avait des chances légitimes de l'emporter malgré la confection tardive d'une expertise et son rejet par la suite en mars 2015; 22.
Dans un second temps, le demandeur reproche aux parties défenderesses d'avoir manqué à leur devoir de conseil en ne l'informant pas de son droit d'avoir recours à l'article 47.2 et d'avoir ainsi laissé s'écouler le délai dudit recours sans jamais l'avoir informé de la possibilité de porter plainte contre le syndicat en raison de l'absence d'expertise; 23.
En fait, le 07 avril 2017 le Tribunal Administratif du Travail rejetait la plainte du demandeur contre le syndicat en vertu de l'article 47.2 et suivants du Code du travail en raison de la prescription de ce recours, le tout tel qu'il appert de la décision du Tribunal Administratif du Travail du 07 avril 2017, pièce p-3 ; 24.
En omettant d'informer le demandeur de la possibilité d'avoir recours à l'article 47.2 et en laissant prescrire ce recours, les parties défenderesses ont commis une faute et sont responsables des dommages encourus par le demandeur; [ 18 ] L’intimé, soulignons-le, ne blâme pas l’appelant d’avoir indûment omis de demander le contrôle judiciaire de la sentence arbitrale, motif de reproche soulevé devant le TAT.
Par ailleurs, sa demande introductive d’instance est muette sur la plainte qu’il a déposée contre l’appelant en août 2015. [ 19 ] En conséquence de ses allégations, l’intimé réclame des dommages-intérêts de 377 225 $ (avec intérêts et indemnité additionnelle), qu’il détaille ainsi : 25. Le demandeur estime avoir perdu en salaire la somme de 367 225 $ en raison de la faute commise par les défenderesses; 26.
Par ailleurs, le demandeur a subi un stress important en raison des procédures qui ont perduré bien après le rejet de la contre- expertise alors que dès mars 2015 il devient évident que le recours était voué à l'échec et estime avoir droit à une somme de 10 000 $ à ce chapitre; [ 20 ] Se fondant sur l’art. 167 C.p.c. , l’appelant présente un moyen déclinatoire à l’encontre de cette demande. S’appuyant de son côté sur les art. 51 et s.
C.p.c. , l’avocate en demande le rejet pour cause d’abus. [ 21 ] Par jugement daté du 14 juin 2018 [10] , la Cour supérieure rejette le moyen déclinatoire de l’appelant et conclut qu’elle a toute compétence sur l’action de l’intimé [11] . Elle rejette également la demande de l’avocate, dans un jugement distinct [12] .
Seul le premier de ces jugements est visé par le présent appel. [ 22 ] Pour quelles raisons le juge de première instance écarte-t-il le moyen déclinatoire de l’appelant? [ 23 ] D’une part, il estime que le litige, qui n’oppose pas l’intimé à son employeur, mais bien à son syndicat, « ne résulte pas de la convention collective dans son interprétation pas plus que dans son application » [13] . Fort de l’arrêt Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 130 [14] , il conclut que : [35] Comme dans cette décision de la Cour d’appel, il s’agit d’un recours en dommages et intérêts. Le demandeur soumet que des fautes ont été commises par le syndicat et il n’aurait pas pu faire valoir ses droits. Dans un tel cas, comme le rappelle la Cour d’appel, la Cour supérieure a toute l’expertise pour entendre un tel recours. [36] Dans cette décision, les fautes alléguées contre le syndicat sont de même nature que celles envisagées dans le présent dossier, surtout en ce qui a trait au manque d’informations et avoir ainsi entraîné la prescription du recours ou d’une plainte selon les articles 47 et ss. CT.
[37] Comme le rappelle l’auteur Robert Gagnon cité par la Cour d’appel, la relation entre un salarié et son syndicat qui lui fournit un service de conseil ou de représentation est de la nature d’un contrat de mandat suivant les articles 2130 et ss. C.c.Q.
Le même auteur poursuit « La responsabilité syndicale obéira donc aux règles qui régissent ce type de contrat et aux principes généraux de la responsabilité civile. (p. 361) » [38] Les fautes alléguées sont en lien avec tout ce qui a été fait ou non concernant la demande de contre-expertise psychiatrique. […] [41] On comprend que le défaut d’avoir procédé en temps opportun à la confection d’une contre-expertise a été fatal pour lui. [42] Il complète ses reproches en précisant que les défendeurs ont manqué à leur devoir de conseil en ne l’informant pas de son droit d’avoir recours à l’article 47.2 et d’avoir ainsi laissé s’écouler le délai dudit recours sans jamais l’avoir informé de la possibilité de porter plainte contre le syndicat en raison de l’absence d’expertise. [43] Pour ces motifs, la dénonciation du syndicat demandant de déclarer que la Cour supérieure n’a pas compétence rationae materiae doit être rejetée. [ 24 ] D’autre part, considérant que la demande introductive d’instance de l'intimé vise également l’avocate qui a agi devant l’arbitre saisie du grief de l’intimé, le juge écrit ceci : [49] Si le tribunal suit la logique procédurale que propose le syndicat, il faudrait pour la même requête introductive d’instance, faire un procès devant la Cour supérieure concernant l’avocate Duranleau et une audition distincte devant un arbitre de grief concernant la demande déposée contre le syndicat. [50] Le tribunal s’interroge sur l’utilisation efficace et rationnelle de la procédure, et ce, dans l’intérêt de la justice et des parties. [51] Le tribunal entend mettre à contribution la « métanorme » qu’est le principe de la proportionnalité décrit en ces termes par la juge St-Pierre de la Cour d’appel dans Uashaunnuat (innus de Uashattet de Mani-Utenam c.
Québec (Procureur général) [renvoi omis] : « [4] Afin d'assurer une saine gestion de l'instance, qu'elle soit ordinaire ou particulière, le juge dispose d'une panoplie de pouvoirs et d'outils, spécifiques ou généraux, qui s'additionnent les uns aux autres sauf en cas d'incompatibilité manifeste, chapeautée par la « métanorme » que constitue le principe directeur de la proportionnalité. » [52] Après son congédiement motivé suite au rapport d’expertise de l’expert engagé par l’employeur, le demandeur n’a jamais pu déposer son propre rapport d’expertise en réponse à celle requise de l’employeur. [53] Or six ans, après son congédiement, le demandeur (si le tribunal fait droit à la demande du syndicat), devra procéder dans deux instances différentes, payer son avocat et les frais inhérents aux deux instances. [54] Cela apparaît injuste et surtout contraire au principe de la proportionnalité énoncé ci-haut et aussi contraire à l’intérêt de la justice, qui se doit de tenir compte des coûts afin d’avoir accès à la justice. [ 25 ] Le 16 octobre 2018, l’appelant obtient la permission de se pourvoir [15] .
À son avis, le juge a erré en concluant à l’application de l’arrêt Dupuis à l’espèce, qui relèverait clairement de la seule compétence du TAT, qui s’est d’ailleurs déjà saisi du litige pour conclure cependant à la prescription du recours institué par l’intimé. Ce dernier ne peut pas simplement s’adresser maintenant à la Cour supérieure afin de faire revivre un droit éteint.
De plus, ajoute l’appelant, ni le principe de proportionnalité ni l’intérêt d’une saine administration de la justice ne sauraient asseoir la compétence de la Cour supérieure sur l’affaire. [ 26 ] Pour sa part, l’intimé, d’accord avec le jugement de première instance, estime que « le litige n’en est pas un qui par sa nature est régi par la législation sur les relations de travail » [16] , s’agissant d’un dossier qui oppose non pas le salarié et son employeur, mais bien le salarié et son syndicat.
La situation de l’intimé serait similaire à celle qui était en cause dans l’arrêt Dupuis et appellerait le même résultat, comme l’a décidé le juge, qui n’a aucunement erré en statuant ainsi. Nuançant le propos qu’il tient aux paragraphes 16 à 18 de son mémoire, l’intimé s’en remet par ailleurs à la Cour au sujet du second moyen d’appel. II. Analyse A.
Remarque préliminaire [ 27 ] Avant que d’entrer dans le vif du sujet, il n’est pas inutile de revenir sur les règles relatives au traitement d’un moyen déclinatoire. [ 28 ] On sait ainsi que, à l’instar de l’irrecevabilité fondée sur le second alinéa de l’art. 168 C.p.c. [17] , le tribunal doit en principe tenir pour avérées les allégations factuelles de la procédure introductive d’instance [18] , tout en prenant en considération ce qui ressort des pièces invoquées au soutien de celles-ci [19] . À la différence de l’irrecevabilité, cependant, la
partie défenderesse peut contester les faits sur lesquels s’appuie la
partie demanderesse. Comme l’explique la Cour dans Transax Technologies inc. c. Red Baron Corp. Ltd. [20] : [13] Le juge de première instance peut au départ tenir pour avérés les faits allégués dans la demande introductive d’instance amendée pour soutenir la compétence des tribunaux québécois [renvoi omis]. Toutefois, dès lors que ces faits sont remis en question par le biais d’une requête en exception déclinatoire ou d’une demande de rejet, la
partie demanderesse a le fardeau de prouver les éléments établissant prima facie cette compétence [renvoi omis]. Une preuve peut alors être administrée et les différentes pièces au soutien de la requête introductive d’instance considérées [renvoi omis], tout comme les transcriptions des interrogatoires hors cour [renvoi omis]. [21] [ 29 ] Cette affaire, il est vrai, concerne une exception déclinatoire fondée sur les règles de la compétence internationale des tribunaux
du Québec, mais le propos ci-dessus s’applique à une exception déclinatoire comme celle de l’espèce. [ 30 ] Or, le jugement entrepris n’est pas conforme à ce cadre d’analyse. Il n’accorde d’attention qu’aux allégations de la demande introductive d’instance, sans s’arrêter aux pièces invoquées à leur soutien et, notamment, à la décision prononcée par le TAT en avril 2017. Le juge, certes, mentionne celle-ci [22] , mais sans l’examiner ni la considérer .
Cette décision prononcée par une instance qui avait toute compétence sur la plainte dont elle était saisie (celle de juillet 2016 [23] ) comporte pourtant des déterminations factuelles qui ne pouvaient être ignorées et contredisaient à l’évidence les prétentions de l’intimé. Le juge ne s’intéresse pas davantage aux décisions arbitrales qui lui ont été remises (pièces P-1 et P-2, auxquelles renvoient respectivement les paragr. 17 et 18 de la demande introductive d’instance).
Il néglige également la plainte que l’intimé a faite contre l’appelant en août 2015 [24] , plainte dont son jugement ne fait aucunement état bien qu’elle ait été déposée en preuve devant lui. [ 31 ] Il y aura donc lieu de reprendre ici l’analyse du moyen déclinatoire de l’appelant. B.
Compétence de la Cour supérieure [ 32 ] Pour bien saisir l’essence du litige et vérifier ce qu’il en est ici de la compétence de la Cour supérieure, il faut d’abord rappeler le contexte législatif dans lequel il s’inscrit : comment le législateur québécois régit-il le devoir de représentation syndicale et quel recours met-il à la disposition du salarié mécontent de la façon dont le syndicat s’acquitte de ses obligations? [ 33 ] Le Code du travail , confirmant une obligation prétorienne, impose à toute association accréditée le devoir de représentation que décrit l’ art. 47.2 C.t. (la disposition qui suit est dans l’état depuis 1977) : 47.2.
Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non. 47.2.
A certified association shall not act in bad faith or in an arbitrary or discriminatory manner or show serious negligence in respect of employees comprised in a bargaining unit represented by it, whether or not they are members. [ 34 ] Les tenants et aboutissants de ce devoir, qui n’est que de moyen et ne s’étend pas à la négligence simple ou à l’erreur, sont bien connus [25] et il n’est pas nécessaire de les rappeler ici. [ 35 ] Entre 2004 et 2015 (et jusqu’au 31 décembre de cette année-là), le Code du travail prévoyait deux recours en cas de manquement au devoir de représentation du syndicat, recours différant quelque peu selon que le salarié avait été victime d’un renvoi, d’une sanction disciplinaire ou d’un harcèlement psychologique ou victime d’un autre type de mesure [26] .
Ces recours, cependant, relevaient de la compétence exclusive de ce qui était alors la CRT. [ 36 ] Dans le premier cas (renvoi, mesure disciplinaire ou harcèlement psychologique), le salarié disposait du recours classique qu’établissaient les art. 47.3 et s. C.t. : 47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), croit que l’association accréditée contre-vient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, dans les six mois s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage. 47.3. If an employee who has been dismissed or the subject of a disciplinary sanction or who believes he has been the victim of psychological harassment under sections 81.18 to 81.20 of the Act respecting labour standards (chapter N- 1.1 ), believes that, in that respect, the certified association has contravened
section 47.2, the employee must, if he wishes to rely on that section, file, within six months, a complaint with and apply in writing to the Commission for an order directing that the employee’s claim be referred to arbitration. 47.4. ( Abrogé ). 47.4. ( Repealed ). 47.5. Si la Commission estime que l’association a contrevenu à l’article 47.2, elle peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’association paie les frais encourus par le salarié. 47.5. If the Commission considers that the association has contravened
section 47.2, it may authorize the employee to submit his claim to an arbitrator appointed by the Minister for decision in the manner provided for in the collective agreement, as in the case of a grievance. Sections 100 to 101.10 apply with the necessary modifications. The association shall pay the employee’s costs. La Commission peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge nécessaire dans les circons-tances. The Commission may, in addition, make any other order it considers necessary in the circumstances.
47.6. Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l’article 47.5, l’employeur ne peut opposer l’inobservation par l’association de la procédure et des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs. 47.6. If a claim is referred to an arbitrator pursuant to
section 47.5, the employer shall not allege the association’s non-observance of the procedure and periods provided for in the collection agreement for the settlement of grievances. [ 37 ] Dans les autres cas, le salarié disposait du recours élargi [27] établi par les art. 114, 2 e al. et 116 C.t. : 114. La Commission est chargée d’assurer l’application diligente et efficace du présent code et d’exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. 114.
The Commission is responsible for ensuring the diligent and efficient application of the provisions of this Code and exercising the other functions assigned to it under this Code or any other Act. Sauf pour l’application des dispositions prévues au
chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d’une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d’une autre loi sont énumérés à l’annexe I. Except as regards the provisions of
Chapter IX, the Commission shall hear and dispose, to the exclusion of any court or tribunal, of any complaint for a contravention of this Code, of any proceedings brought pursuant to the provisions of this Code or any other Act and of any application made to the Commission in accordance with this Code or any other Act. Proceedings brought before the Commission pursuant to another Act are listed in
Schedule I. À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. For such purposes, the Commission shall exercise the functions, powers or duties assigned to it by this Code or any other Act. 116. Toute plainte à la Commission reliée à l’application des articles 12 et 13 et, dans le cas du refus d’employer une personne, à l’application de l’article 14, doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée. 116. Any complaint related to the application of sections 12 and 13 and, in the case of a refusal to employ a person, the application of
section 14, shall be filed with the Commission within 30 days of knowledge of the alleged contravention. Le délai prévu à l’article 47.3 s’applique à une plainte à la Commission reliée à l’application de l’article 47.2, même lorsque la plainte ne porte pas sur un renvoi ou une sanction disciplinaire . The time limit provided for in
section 47.3 applies to any complaint filed with the Commission that is related to the application of
section 47.2 even where the complaint does not pertain to a dismissal or disciplinary sanction . [Soulignements ajoutés] [ 38 ] En tout état de cause, la CRT disposait en outre des vastes pouvoirs décisionnels et réparateurs que lui conféraient à l’époque les art. 118 et 119 C.t. (incluant, le cas échéant, celui de condamner le syndicat à des dommages-intérêts [28] ) : 118. La Commission peut notamment : 118. The Commission may, in particular, 1° rejeter
sommairement toute demande, plainte ou procédure qu'elle juge abusive ou dilatoire; (1) summarily reject any motion, application, complaint or procedure it considers to be improper or dilatory; 2° refuser de statuer sur le mérite d'une plainte lorsqu'elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d'un grief, sauf s'il s'agit d'une plainte visée à l'article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ) ou d'une plainte portée en vertu d'une autre loi; (2) refuse to rule on the merits of a complaint where it considers that the complaint may be settled by an arbitration award disposing of a grievance, except in the case of a complaint referred to in
section 16 of that Code or in sections 123 and 123.1 of the Act respecting labour standards (chapter N-1.1 ) or a complaint filed under another Act; 3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties; (3) make any order, including a provisional order, it considers appropriate to safeguard the rights of the parties;
4° décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence; (4) determine any question of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction; 5° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu; (5) confirm, modify or quash the contested decision or order and, if appropriate, render the decision or order which, in its opinion, should have been rendered or made initially; 6° rendre toute décision qu'elle juge appropriée; (6) render any decision it considers appropriate; 7° entériner un accord, s'il est conforme à la loi; (7) ratify an agreement, if in conformity with the law; 8° prononcer la dissolution d'une association de salariés, lorsqu'il lui est prouvé que cette association a participé à une contravention à l'article 12. (8) dissolve an association of employees if it is proved to the Commission that the association participated in a contravention of
section 12. Lorsque l'association dissoute en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa est un syndicat professionnel, la Commission transmet une copie authentique de sa décision au registraire des entreprises, qui donne avis de la décision à la Gazette officielle du Québec. If an association dissolved under subparagraph 8 of the first paragraph is a professional syndicate, the Commission shall send an authentic copy of its decision to the enterprise registrar, who shall give notice of the decision in the Gazette officielle du Québec . 119.
Sauf au regard d'une grève, d'un ralentissement d'activités, d'une action concertée autre qu'une grève ou un ralentissement d'activités ou encore d'un lock-out, réels ou appréhendés, dans un service public ou dans les secteurs public et parapublic au sens du
chapitre V.1 , la Commission peut aussi : 1° ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d'associations de cesser de faire, de ne pas faire ou d'accomplir un acte pour se conformer au présent code; 119. Except with regard to an actual or apprehended strike, slowdown, concerted action, other than a strike or slowdown, or lock-out in a public service or in the public and parapublic sectors within the meaning of
Chapter V.1 , the Commission may also (1) order a person, group of persons, association or group of associations to cease performing, not to perform or to perform
an act in order to be in compliance with this Code; 2° exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission fait en contravention d'une disposition du présent code; (2) require any person to redress any act or remedy any omission made in contravention of a provision of this Code; 3° ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du comportement des parties, l'application du mode de réparation qu'elle juge le plus approprié; (3) order a person or group of persons, in light of the conduct of the parties, to apply the measures of redress it considers the most appropriate; 4° ordonner de ne pas autoriser ou participer ou de cesser d'autoriser ou de participer à une grève, à un ralentissement d'activités au sens de l'article 108 ou à un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code ou de prendre des mesures qu'elle juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à ne pas y participer ou à cesser d'y participer; (4) issue an order not to authorize or participate in, or to cease authorizing or participating in, a strike or slowdown within the meaning of
section 108 or a lock-out that is or would be contrary to this Code, or to take measures considered appropriate by the Commission to induce the persons represented by an association not to participate, or to cease participating, in such a strike, slowdown or lock-out; 5° ordonner, le cas échéant, que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d'arbitrage prévue à la convention collective. (5) order, where applicable, that the grievance and arbitration procedure under a collective agreement be accelerated or modified. [ 39 ] Entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, la Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du
[ 39 ] Entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, la Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail [29] réforme également le Code du travail , de sorte que, si l’ art. 47.2 C.t. demeure intact, les recours sanctionnant la violation de cette disposition sont modifiés à certains égards. [ 40 ] Ainsi, les art. 47.3 et 47.5 C.t. se lisent maintenant de la manière suivante : 47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), croit que l'association accréditée contrevient à cette occasion à l'article 47.2, il doit, s'il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit au Tribunal d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. 47.3. If an employee who has been dismissed or the subject of a disciplinary sanction or who believes he has been the victim of psychological harassment under sections 81.18 to 81.20 of the Act respecting labour standards (chapter N- 1.1 ), believes that, in that respect, the certified association has contravened
section 47.2, the employee must, if he wishes to rely on that section, file a complaint with and apply in writing to the Tribunal for an order directing that the employee's claim be referred to arbitration. 47.5. Toute plainte portée en application de l'article 47.2 doit l'être dans les six mois de la connaissance de l'agissement dont le salarié se plaint. 47.5. Any complaint based on
section 47.2 must be made within six months of the employee becoming aware of the actions giving rise to the complaint. Si le Tribunal estime que l'association a contrevenu à l'article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s'il s'agissait d'un grief. Les articles 100 à 101.10 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L'association paie les frais encourus par le salarié. If the Tribunal considers that the association has contravened
section 47.2, it may authorize the employee to submit his claim to an arbitrator appointed by the Minister for decision in the manner provided for in the collective agreement, as in the case of a grievance. Sections 100 to 101.10 apply with the necessary modifications. The association shall pay the employee's costs. Le Tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire dans les circonstances.
The Tribunal may, in addition, make any other order it considers necessary in the circumstances [ 41 ] Les art. 114 , 116 et 118 C.t. sont abrogés, mais remplacés par les dispositions suivantes de la Loi instituant le tribunal administratif du travail [30] : 1. Est institué le « Tribunal administratif du travail ». 1. The Administrative Labour Tribunal is established. Le Tribunal a pour fonction de statuer sur les affaires formées en vertu des dispositions visées aux articles 5 à 8 de la présente loi.
Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel. The function of the Tribunal is to make determinations in matters brought under sections 5 to 8 of this Act. Unless otherwise provided by law, the Tribunal exercises its jurisdiction to the exclusion of any other tribunal or adjudicative body. Le Tribunal est aussi chargé d’assurer l’application diligente et efficace du Code du travail (chapitre C- 27 ) et d’exercer les autres fonctions que ce code et toute autre loi lui attribuent.
The Tribunal is also responsible for ensuring the efficient and diligent application of the Labour Code (chapter C-27 ) and exercising the other functions assigned to it by the Code or any other Act. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot « affaires » comprend également t oute demande, plainte, contestation ou requête de même que tout recours qui relèvent de la compétence du Tribunal.
In this Act, unless the context indicates otherwise, the word “matters” includes any request, application, petition, complaint, contestation or motion and any other proceeding under the Tribunal’s jurisdiction. 5. Sont instruites et décidées par la division des relations du travail, les affaires découlant de l’application du Code du travail (chapitre C-27 ) ou d’une disposition d’une autre loi visée à l’annexe I, à l’exception de celles prévues aux chapitres V.1 et IX de ce code. 5. Matters arising from the enforcement of the Labour Code (chapter C-27 ) or another Act referred to in
Schedule I are heard and decided by the labour relations division, except matters brought under Chapters V.1 and IX of that Code.
9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence. 9. The Tribunal has the power to decide any issue of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction. En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut : In addition to the other powers conferred on it by law, the Tribunal may 1° rejeter
sommairement ou assujettir à certaines conditions toute affaire qu'il juge abusive ou dilatoire; (1) summarily reject any matter it considers to be improper or dilatory, or make it subject to conditions; 2° refuser de statuer sur le mérite d'une plainte portée en vertu du Code du travail (chapitre C-27 ) ou de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ) lorsqu'il estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d'un grief, sauf s'il s'agit d'une plainte visée à l'
article 16 du Code du travail ou aux articles 123 et 123.1 de la
Loi sur les normes du travail ; (2) refuse to rule on the merits of a complaint filed under the Labour Code (chapter C-27 ) or the Act respecting labour standards (chapter N-1.1 ) if, in its opinion, the complaint can be settled by an arbitration award disposing of a grievance, except in the case of a complaint filed under
section 16 of the Labour Code or sections 123 and 123.1 of the Act respecting labour standards ; 3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu'il estime propre à sauvegarder les droits des parties; (3) make any order, including a provisional order, it considers appropriate to safeguard the parties' rights; 4° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu; (4) confirm, vary or quash the contested decision or order and, if appropriate, render or make the decision or order which, in its opinion, should have been rendered or made initially; 5° rendre toute décision qu'il juge appropriée; (5) render any decision it considers appropriate; 6° entériner un accord, s'il est conforme à la loi; (6) ratify an agreement, if it is in compliance with the law; and 7° omettre le nom des personnes impliquées lorsqu'il estime qu'une décision contient des renseignements d'un caractère confidentiel dont la divulgation pourrait être préjudiciable à ces personnes. (7) omit the names of the persons concerned by a decision when it is of the opinion that the decision contains information of a confidential nature the disclosure of which could be prejudicial to those persons. [Soulignements ajoutés] [ 42 ] L’ art. 111.33 C.t. remplace l’ancien art. 119 C.t. au
chapitre des pouvoirs dont le TAT est doté par surcroît : 111.33.
Outre les pouvoirs que lui attribuent le présent code et la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1 ), le Tribunal peut aussi aux fins du présent code : 111.33 I n addition to the powers assigned to it by this Code and the Act to establish the Administrative Labour Tribunal (chapter T-15.1 ), the Tribunal may, for the purposes of this Code, 1° ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d'associations de cesser de faire, de ne pas faire ou d'accomplir un acte pour se conformer au présent code; (1) order a person, a group of persons, an association or a group of associations to do, not do or cease doing something in order to comply with this Code; 2° exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission fait en contravention d'une disposition du présent code; (2) require any person to remedy any act done or any omission made in contravention of this Code; 3° ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du comportement des parties, l'application du mode de réparation qu'il juge le plus approprié; (3) order a person or a group of persons, taking into consideration the conduct of the parties, to apply the measures of redress it considers best; 4° ordonner de ne pas autoriser ou participer ou de cesser d'autoriser ou de participer à une grève, à un ralentissement d'activités au sens de l'article 108 ou à un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code ou de prendre des mesures qu'il juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à ne pas y participer ou à cesser d'y participer; (4) issue an order not to authorize or participate in, or to cease authorizing or participating in, a strike or slowdown within the meaning of
section 108 or a lock-out that is or would be contrary to this Code, or to take the measures it considers appropriate to induce the persons represented by an association not to participate in, or to cease participating in, such a strike, slowdown or lock-out; and
5° ordonner, le cas échéant, que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d'arbitrage prévue à la convention collective. (5) order, where applicable, that the grievance and arbitration procedure under a collective agreement be accelerated or modified. Ces pouvoirs ne s'appliquent cependant pas au regard d'une grève, d'un ralentissement d'activités, d'une action concertée autre qu'une grève ou un ralentissement d'activités ou encore d'un lock-out, réels ou appréhendés, dans un service public ou dans les secteurs public et parapublic au sens du
chapitre V.1 . However, these powers do not apply in the case of a strike, a slowdown, any concerted action other than a strike or slowdown or a lock-out, whether real or apprehended, in a public service or in the public and parapublic sectors within the meaning of
Chapter V.1 . [ 43 ] Le législateur distingue donc toujours le recours du salarié victime d’un renvoi, d’une sanction disciplinaire ou d’une situation de harcèlement psychologique de celui du salarié visé par une autre mesure, mais cela importe peu : lorsqu’il est possible, le recours à l’arbitrage demeure le remède privilégié, le TAT pouvant par ailleurs, s’il y a lieu, accorder une autre réparation, y compris des dommages-intérêts [31] .
Dans les deux cas toutefois, et comme c’était le cas auparavant, le salarié qui se plaint d’une violation de l’ art. 47.2 C.t. n’a en principe de recours qu’en vertu de ces dispositions (47.3 et s. C.t. ou 1 et 5 L.i.T.a.t. ). [ 44 ] Dans un autre ordre d’idées, confirmant la jurisprudence antérieure de la CRT [32] , l’ art. 15 L.i.T.a.t. dispose que : 15. Le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, aucune autre
partie n’en subit de préjudice grave. 15.
The Tribunal may extend a time limit or relieve a person from the consequences of failing to act within the allotted time if it is shown that the person could not reasonably have acted within that time and if, in the Tribunal’s opinion, no other party suffers serious harm as a result. * * [ 45 ] Le salarié qui entend reprocher à son syndicat un manquement au devoir de représentation que consacre l’ art. 47.2 C.t. doit donc s’adresser au TAT, investi d’une compétence exclusive en la matière, tout comme, antérieurement, il ne pouvait que s’adresser à la CRT, en vertu des dispositions législatives que l’on vient de passer en revue.
C’est bien là ce qui ressort, par exemple, de l’arrêt Otis c. Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2915 [33] . [ 46 ] Dans cette affaire portant sur ce que l’on peut assimiler à un congédiement [34] , le syndicat dépose un grief qu’il retire par la suite, sur la foi d’un avis juridique. Le salarié lui intente une action en justice, alléguant manquement au devoir de représentation consacré par l’art. 47.2 C.t. et réclamant des dommages-intérêts correspondant à sa perte salariale. La Cour lui reproche de n’avoir pas institué le recours que prévoient en pareil cas les art. 47.3 et s. C.t. (tels qu’ils étaient alors).
Sous la plume de la juge Thibault, qui conclut à la compétence exclusive de la CRT sur le litige, elle écrit que : [33] Je suis d’accord avec l’interprétation préconisée par les auteurs et par l’application qu’en a faite la Commission des relations du travail. Les termes généraux des dispositions précitées traduisent la volonté du législateur de confier à un seul organisme toutes les questions qui visent une contravention au Code du travail .
À cet égard, je renvoie aux travaux parlementaires, qui apparaissent au Journal des débats , où les membres de la Commission permanente de l’économie et du travail discutent de cet aspect [renvoi omis]. [34] L’appelant ne conteste pas ces énoncés.
La Commission des relations du travail a compétence exclusive pour entendre la plainte d’un salarié qui reproche à son syndicat d’avoir contrevenu à son obligation de représentation . [35] Il subsiste un flou quant aux mesures de redressement possibles, selon que la plainte attaque un comportement de l’association accréditée relié à un renvoi, une mesure disciplinaire, du harcèlement psychologique ou plutôt à un manquement survenu à l’occasion de la négociation ou de l’application de la convention collective, mais qui ne concerne pas un renvoi, une mesure disciplinaire ou du harcèlement psychologique.
Pour certains auteurs [renvoi omis], le recours à l’arbitrage serait réservé aux cas énumérés à l’
article 47.5 du Code du travail , les autres situations entraîneraient plutôt l’octroi de dommages-intérêts au salarié victime du défaut de représentation. Pour d’autres [renvoi omis], le recours à l’arbitrage s’impose comme mesure de redressement dans tous les cas de contraventions à l’obligation de représentation syndicale lorsqu’il est question d’application de la convention collective. […] [37] Je retiens de la jurisprudence actuelle qu’ il y a au moins deux situations pour lesquelles les recours civils demeurent envisageables pour sanctionner le comportement inadéquat d’une association de salariés.
Il s’agit des cas qui s’apparentent à ceux de l’affaire Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l’Énergie et du Papier,
Section Locale 130 [renvoi omis] c'est-à-dire lorsque les remèdes utiles ont été rejetés en raison de la négligence de l’association accréditée. Il y a aussi les situations qui concernent la « vie associative » de l’association accréditée ou des questions de régie interne . [Soulignements ajoutés] [ 47 ] Dans le même sens, on verra notamment les arrêts : Syndicat de l'industrie du journal de Québec inc. c. Lepage [35] ; Naydenov c. Commission des relations du travail [36] .
Par analogie, car cet arrêt porte sur le droit antérieur aux modifications que le législateur a apportées au Code du travail en 2001, on lira aussi : Syndicat canadien de la fonction publique c. Duguay [37] . [ 48 ] Bref, depuis 2004, toute demande découlant d’une contravention à l’ art. 47.2 C.t. relève du TAT et, précédemment, de la CRT,
sauf 1° dans les circonstances décrites par l’arrêt Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 130 [38] ou 2° lorsque cette demande se rattache à la vie associative ou à la régie interne du syndicat. [ 49 ] La présente affaire ne se rapporte pas à la vie associative ou à la régie interne de l’appelant. S’agirait-il toutefois d’une situation visée par l’exception qu’établit l’arrêt Dupuis ? Le juge de première instance a répondu à cette question par l’affirmative. Or, en tout respect, la présente affaire se distingue, à la face même des choses, de celle qui était en cause dans cet arrêt dont voici les faits. [ 50 ] Une arbitre rejette le grief de M.
Dupuis en raison d’une erreur procédurale fatale. Cette erreur résulte de la négligence grossière du syndicat. Le salarié, soutenu d’ailleurs par le syndicat (qui reconnaît sa faute), porte plainte contre ce dernier en vertu de l’ art. 47.2 C.t. , plainte qui est toutefois rejetée par la CRT puisqu’elle n’a pas été formulée dans le délai de six mois à l’époque prévu par l’art. 47.3 C.t. Or, ce retard était imputable, lui aussi, à la négligence grossière du syndicat.
Comme l’écrit le juge Brossard, pour la Cour : [70] Les deux remèdes utiles de l'appelant [le grief et la plainte en vertu de 47.2 C.t. ] contre l'employeur ont été rejetés par la faute et la négligence graves des intimés. Il n'a jamais pu faire valoir ses droits contre l'employeur, en étant empêché par l'effet de ces fautes graves.
En autant que l'employeur est concerné, le dossier est clos et il va de soi que la Cour supérieure n'a pas plus compétence pour le faire revivre qu'elle n'aurait eu compétence initialement pour entendre le grief ou la plainte. [71] Mais ce n'est pas ce dont la Cour supérieure était saisie. Il s'agissait d'un recours en dommages et intérêts, et non d'un recours en annulation de la sanction de congédiement et réintégration au travail. L'appelant, privé de la possibilité de faire valoir ses droits sur ces points, se retourne contre son syndicat par les fautes de qui il a perdu ces droits.
Saisie d'un tel recours, la Cour supérieure avait toute l'expertise voulue pour déterminer les chances de succès sur le fond du grief et le mérite de la sanction imposée, comme elle le fait, par exemple, dans le cas d'un recours pour comportement abusif d'un salarié non couvert par une convention collective. [72] L'action reproche essentiellement deux fautes graves aux intimés : avoir, dans une première étape, entraîné la déchéance du grief et son irrecevabilité par le défaut de suivre la procédure établie à la convention collective; mais également, et peut-être surtout, d'avoir, dans une seconde étape, entraîné la prescription du remède de l'article 47.3 en poursuivant indûment le grief, en incitant l'appelant à continuer sa procédure de grief, et en ne l'avisant pas que, en ce faisant, il risquait fort de perdre également son droit en vertu de l'article 47.3.
Cette dernière faute est très distincte et, à mon avis, tout au moins aussi grossière et grave que la faute initiale, que les intimés reconnaissaient eux-mêmes avoir constitué une négligence grave. [Crochets du paragr. 70 ajoutés] [ 51 ] Notons enfin que, dans Dupuis , la Cour accorde une importance certaine au fait que, vu la faute caractérisée du syndicat, le salarié n’avait jamais pu se faire entendre sur le fond, son grief ayant été rejeté pour cause de vice procédural et la plainte formulée en vertu des art. 47.3 et s. l’ayant été pour cause de prescription [39] .
La Cour voit là un degré supérieur d’injustice et d’iniquité (le juge Brossard parle même d’une « injustice criante » [40] ), justifiant que l’on recoure à la compétence résiduaire de la Cour supérieure. [ 52 ] On peut donc résumer comme suit l’enseignement de l’arrêt Dupuis : lorsque, par la faute du syndicat , le salarié a perdu tous ses recours – c.-à-d. qu’il n’a pu les faire valoir –, y compris celui qu’il a institué ou aurait pu instituer en vertu des art. 47.2 et s.
C.t. , de sorte qu’il n’a jamais eu l’occasion d’être entendu sur le fond, il peut alors se tourner vers les tribunaux de droit commun et poursuivre le syndicat en responsabilité civile. [ 53 ] La situation de l’intimé n’est pas de celles-là. [ 54 ] Soulignons en premier lieu, même si cette différence n’est pas en soi déterminante en l’espèce, que le grief de l’intimé a été entendu sur le fond et que, d’ailleurs, l’expert de l’appelant (malgré que son rapport ait été antérieurement rejeté) a pu témoigner lors de l’audience tenue à cette fin devant l’arbitre et commenter les observations et l’opinion de l’expert de l’employeur. [ 55 ] En second lieu, en août 2015, l’intimé a déposé contre l’appelant une plainte régie par les art. 47.3 et s.
C.t. (tels qu’ils étaient alors), et ce, à l’intérieur du délai de six mois prescrit par la loi. Cette plainte, formulée après la sentence arbitrale interlocutoire de mars 2015, reprochait justement à l’appelant d’avoir enfreint l’ art. 47.2 C.t. , notamment au
chapitre de la contre-expertise, ce qui est l’objet même de son action en justice.
Autrement dit, le débat qu’entend soulever l’intimé par son action est en substance identique à celui qui résultait de cette plainte et concerne l’accomplissement de la même obligation, résultant de la même cause, entre les mêmes parties. [ 56 ] Il va sans dire que si l’intimé avait maintenu sa plainte, la CRT (ou plus probablement le TAT, à compter du 1 er janvier 2016) aurait éventuellement pu y faire droit et accorder le remède approprié ( art. 9 L.i.T.a.t. ), obviant ainsi à tout préjudice ou le compensant. [ 57 ] Toutefois, comme on le sait, l’intimé s’est désisté de cette plainte.
Il ne peut pas prétendre la faire revivre maintenant sous le couvert d’une action en justice devant les tribunaux de droit commun, action fondée essentiellement sur les mêmes faits. Il disposait d’un recours (celui des art. 47.3 et s. C.t. ), recours qu’il a exercé en temps utile, mais auquel il a ensuite renoncé – et nulle part n’est-il allégué que l’appelant serait l’instigateur de cette renonciation ou qu’il aurait fait pression en ce sens sur l’intimé. Sur ce plan, la situation de l’intimé diffère nettement de celle dans laquelle se trouvait le salarié Dupuis dans l’arrêt du même nom. [ 58 ] Mais il y a plus.
Le 15 juillet 2016, près de dix mois après la sentence arbitrale rejetant son grief, l’intimé dépose une nouvelle plainte contre l’appelant, cette fois en vertu des art. 47.5 et s. C.t. [41] . Cette plainte, qui reprend les reproches de la plainte précédente tout en y ajoutant un moyen (l’appelant aurait dû demander le contrôle judiciaire de la sentence arbitrale [42] ), est hors délai, mais l’intimé fait valoir son ignorance du recours, ignorance qu’il attribue aux faits et gestes de l’appelant (c’est du reste ce qu’il allègue également au paragr. 22 de sa demande introductive d’instance).
Pour les raisons que l’on a vues, le TAT rejette cette prétention, concluant que, manifestement, l’intimé connaissait l’existence du recours, qu’il avait précédemment exercé et qu’il aurait donc pu exercer de nouveau dans le respect du délai prescrit. [ 59 ] Ce n’est donc pas, au contraire de ce qui s’était produit dans Dupuis , la négligence du syndicat qui a causé le retard de l’intimé et engendré le rejet de sa plainte de juillet 2016 : c’est l’inaction de l’intimé lui-même et, là-dessus, il y a chose jugée par l’effet de la décision du TAT.
Cette circonstance fait obstacle à ce qu’il ranime maintenant le débat devant la Cour supérieure.
[60] De ce point de vue, loin de correspondre à celle de l’arrêt Dupuis, la situation de l’intimé s’apparente plutôt à celle du salariévisé par l’arrêt Syndicat de l’industrie du Journal de Québec inc. c. Lepage[43], qui reprend et confirme l’arrêt Otis. [61] Dans cette affaire, le salarié, M. Lepage, voit son premier grief rejeté pour cause de prescription, le syndicat retirant le second,qu’il estime dépourvu de chance de succès. Dans les deux cas, il y a négligence grave du syndicat. M. Lepage porte plainte contre celui-ci en vertu des art. 47.3 et s.
C.t., mais ne donne aucune suite à sa démarche, de sorte que son dossier est fermé par la CRT pour cause decaducité du recours. Il intente par la suite une action en dommages-intérêts contre le syndicat, dont il invoque l’attitude désinvolte, lemanque de diligence et la négligence[44]. Le juge Doyon, aux motifs duquel souscrit le juge Chamberland, explique que : [28] La procédure à suivre consiste donc à porter plainte à la CRT.
Or, en l'espèce, l'intimé a déposé une telle plainte le 1er avril2008, mais le dossier a été fermé à la suite de son défaut de répondre à un avis transmis par la CRT lui demandant de compléter sondossier parce que sa plainte, selon le texte de l'avis, « apparaît irrecevable ». Bref, l'intimé connaissait la procédure appropriée, mais alaissé aller les choses au point où le dossier s'est éteint par son fait.
On ne sait d'ailleurs pas pourquoi la plainte paraissait « irrecevable »aux yeux de la CRT et le libellé de la plainte ne nous éclaire pas davantage à ce sujet. [29] Un constat s'impose : quelles que soient les raisons de la fermeture du dossier à la CRT, l'intimé ne s'en est pas préoccupé et c'estpour cette raison, après avoir décidé, deux ans plus tard, de poursuivre l'appelant devant le tribunal de droit commun, qu'il prétendmaintenant que la Cour supérieure a compétence. [30] Or, outre les situations concernant la vie associative du syndicat, ce qui n'est pas en cause ici, il n'existe à ma connaissancequ'une seule situation qui permette à la Cour supérieure d'acquérir compétence.
C'est le cas décrit par le juge Brossard dans Dupuis c.Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 130, 2008 QCCA 837 , [2008] R.J.Q. 1278;2008 QCCA 837 : […] [32] Bref, dans Dupuis, la source de la compétence de la Cour supérieure n'était pas la perte des droits du salarié à l'égard de son grief,mais bien la perte des droits du salarié de porter plainte contre le syndicat, par la faute de ce dernier. […] [35] Or, non seulement ce remède a été ici rejeté à cause de l'omission de l'intimé de parfaire son dossier à la CRT, mais en plus il n'ya, dans la requête introductive d'instance, aucune allégation selon laquelle l'appelant a, par sa négligence, entraîné le rejet de ce remèdeutile.
L'avocat de l'intimé l'a d'ailleurs concédé à l'audience. On ne peut donc pas prétendre qu'il ne disposait d'aucun recours en vertu duCode du travail. [36] En réalité, l'avocat de l'intimé plaide que son client a perdu ses droits contre l'employeur, à cause de la négligence de l'appelant,ce qui devrait entraîner la responsabilité civile de celui-ci et la compétence de la Cour supérieure. Or, voilà exactement l'argument querejette le législateur.
Il fallait porter plainte en vertu des articles 47.2 et suivants, ou 114 et 116, comme, je le répète, l'a fait l'intimé, etcontinuer cette procédure, plutôt que de l'abandonner par inaction, dont on ignore d'ailleurs le motif. Si cette plainte était prescrite, ce neserait pas à cause des manœuvres de l'appelant, à tout le moins l'intimé ne l'allègue pas, de sorte que, à mon avis et avec égards,l'exception retenue dans l'arrêt Dupuis est ici inapplicable. [62] Ces propos sont intégralement transposables à l’espèce, si ce n’est ceux du paragraphe 35 ci-dessus.
En effet, dans la présenteaffaire, la demande introductive d’instance, contrairement à celle de M.
Lepage, allègue, en ses paragraphes 22 et 24, l’incurie del’appelant, qui aurait fait défaut d’informer l’intimé de l’existence du recours prévu par le Code du travail en cas de manquement audevoir de représentation syndicale[45]. [63] Cette allégation ne saurait toutefois être tenue pour avérée dans les circonstances, alors qu’elle est carrément contredite par lapreuve documentaire et, en particulier, par la décision que prononce le TAT en avril 2017, décision que l’intimé invoque lui-même ausoutien de sa demande introductive d’instance.
Le TAT, instance valablement saisie de l’affaire, a en effet conclu que l’intiméconnaissait l’existence du recours en question, qu’il avait d’ailleurs déjà exercé, son retard lui étant entièrement imputable. De toutefaçon, l’existence même de la plainte d’août 2015 et du désistement volontaire qui s’est ensuivi aurait permis à la Cour supérieure defaire elle-même pareil constat.
L’intimé ne peut pas maintenant alléguer le contraire et prétendre que, pour cette raison, la Coursupérieure a compétence sur le litige. * * [64] En somme, et pour récapituler en quelques lignes, voici ce que révèle l’examen du dossier, c’est-à-dire de la demandeintroductive d’instance, des pièces déposées à son soutien et de la preuve autrement administrée devant le juge de première instance : - insatisfait de la manière dont le syndicat s’est déchargé de son devoir de représentation dans le cadre du grief déposé à l’encontrede son congédiement administratif, l’intimé, alléguant violation de l’art. 47.2 C.t. s’est adressé à la CRT, puis au TAT, comme il devaitle faire en vertu des dispositions législatives examinées plus tôt; - il s’est désisté de sa première plainte sans que cela soit le fruit de pressions de la part de l’appelant ou d’un manquement d’uneautre sorte au devoir de représentation syndicale; - la seconde plainte, issue de la même cause et relative au même objet, a été rejetée parce qu’elle n’a pas été formulée en tempsutile, retard résultant de l’inaction de l’intimé lui-même. [65] Conformément au principe reconnu dans les arrêts Otis et Lepage, l’intimé ne peut tenter de se reprendre en s’adressant à laCour supérieure afin de discuter du même manquement devant un nouveau forum, la compétence ratione materiae sur le sujet du litigeétant attribuée exclusivement au TAT (et, précédemment, à la CRT) par les art. 47.3 et s.
C.t. et les art. 1 et 5 L.i.T.a.t. Les conditions de
l’arrêt Dupuis n’étant pas remplies, l’intimé ne peut s’autoriser de l’exception reconnue par cet arrêt. [ 66 ] Ajoutons que, cela étant, il ne saurait être question que la Cour supérieure se saisisse de l’affaire au nom du principe de proportionnalité ou celui de « l’utilisation efficace et rationnelle de la procédure, et ce, dans l’intérêt de la justice et des parties » [46] .
Malgré toutes leurs vertus, le principe de proportionnalité, celui du meilleur intérêt de la justice ou celui de la bonne administration de la justice, consacrés par les art. 9 et 18 C.p.c. , ne peuvent en effet conférer à la Cour supérieure la compétence qu’elle n’a pas sur un sujet validement et exclusivement dévolu à une autre instance. [ 67 ] Pour ces raisons, l’appel doit donc être accueilli et, de même, le moyen déclinatoire présenté par l’appelant. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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