2018 QCCQ 17138, 2018 QCCQ 17138
Opinion
Protection de la jeunesse — 187963 2018 QCCQ 17138 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-028095-149 DATE : October 15, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 2001 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , legal custodian; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on October 15, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger son ordonnance rendue le 7 juillet 2017. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (17 ans) à monsieur B et qu’un suivi social soit offert à la famille jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2019. [ 4 ] L’adolescent, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le tuteur, monsieur B, fait certaines admissions et est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXT [ 7 ] Lors de la dernière audition, le tuteur légal de l’adolescent demande qu’il soit confié en centre de réadaptation. Les conflits entre eux sont nombreux et ce dernier désir se désinvestir de la vie de X. [ 8 ] L’adolescent a été confié à son tuteur pendant de nombreuses années. Les contacts entre la mère et son fils n’ont repris que depuis
peu. [ 9 ] La mère admet alors que leur relation doit être rétablie puisqu’elle n’a pas assumé son rôle de mère depuis de nombreuses années. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent a intégré une ressource intermédiaire visant à développer son autonomie. Cette tentative s’est révélée peu concluante. L’adolescent ne fait pas part de ses allées et venues et n’a pas maintenu sa scolarité. [ 11 ] Le retour vers une ressource plus encadrante a été nécessaire, depuis l’adolescent a repris ses cours à l’école. [ 12 ] L’adolescent maintient des comportements d’opposition.
Tant à l’école que dans son unité, l’adolescent peut se montrer irrespectueux envers les intervenants. [ 13 ] L’adolescent admet consommer de la marijuana et donne sa médication à d’autres jeunes. [ 14 ] La mère est impliquée dans le suivi social et les contacts entre elle et son fils ont repris. Ces contacts sont alors positifs, mais des préoccupations demeurent. La mère admet avoir certaines difficultés financières qui font en sorte qu’elle n’a pas en tout temps suffisamment d’argent pour se procurer de la nourriture en quantité suffisante et consommer de la marijuana avec son fils.
Elle explique préférer qu’il consomme en sa présence qu’avec ses amis. [ 15 ] Elle mentionne que leur relation est harmonieuse, mais précise qu’elle ne peut garantir que son fils a des comportements adéquats considérant son âge. [ 16 ] Dans le cadre d’une audition pour mesures d’urgence, l’adolescent a été confié à sa mère. [ 17 ] La relation entre la mère et le fils s’est envenimée. La mère trouve l’adolescent irrespectueux et lui demande de quitter. [ 18 ] L’adolescent se réfugie chez monsieur B.
Ce dernier accepte de l’héberger. [ 19 ] Lors de la dernière audience, les parties demandent que des mesures intérimaires soient ordonnées afin de voir l’évolution de la situation. [ 20 ] Monsieur B est prêt à donner une chance à l’adolescent, mais demande que ce dernier suive les règles de la maison, fasse part de ses allées et venues et qu’il fréquente assidûment l’école ou occupe un emploi régulier. [ 21 ] L’adolescent exprime alors son accord avec les demandes formulées. Depuis, il s’est trouvé un emploi. [ 22 ] La preuve démontre que les défis sont nombreux et que le projet est fragile.
Il est impératif que la Directrice offre un soutien important et une présence accrue dans le milieu familial. [ 23 ] Malheureusement, tant monsieur B que l’adolescent donnent peu d’informations à la Directrice. Les suivis sont peu nombreux puisque l’adolescent et son tuteur se montrent peu disponibles. [ 24 ] Toutefois, l’adolescent maintient son suivi probatoire, rien de particulier n’est noté. Ce denier a un comportement acceptable pour son tuteur. Il travaille et fait part de ses allées et venues.
Ces informations n’ont toutefois pas pu être vérifiées en raison du manque de collaboration des parties. [ 25 ] L’adolescent a une copine qu’il voit régulièrement. Cette relation est positive pour lui. Selon monsieur B, cette amie a une influence positive sur l’adolescent. [ 26 ] Le Tribunal estime que la situation demeure préoccupante, particulièrement dû au fait que l’adolescent approche la majorité. Le manque de transparence de l’adolescent et de monsieur B limite l’intervention et l’offre de services possibles.
Il est impératif que ces derniers fassent preuve d’ouverture et participent activement au suivi social. [ 27 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’adolescent et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 28 ] GRANTS the Application; [ 29 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 30 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to the care of his legal tutor, Mr. Thomas B; [ 31 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and his mother, Ms. A, be upon agreement of all parties; [ 32 ] ORDERS that the adolescent attend school regularly or work on a regular basis unless justified with a medical certificate;
[ 33 ] RECOMMENDS that the adolescent re-engages in counselling and Anger Management; [ 34 ] ORDERS that the adolescent informs Mr. B of his whereabouts at all times and follow Mr. B’s rules; [ 35 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother address her mental health issues; [ 36 ] ORDERS that a calendar of meetings be organized between the adolescent, Mr. B and the Director and that the calendar be respected, taking into consideration the work
schedule of Mr. B and of the adolescent; [ 37 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; [ 38 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 39 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 40 ] THE WHOLE until his age of majority, which is July 3 rd , 2019. Town A, October 29 2018 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q.
Me Isabelle Loranger Attorney for the DYP Me Lilian Stah Attorney for the adolescent Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the mother Me Guy-Luc Grondin Attorney for the father AMO/ce
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