2020 QCCQ 7612, 2020 QCCQ 7612
Opinion
Protection de la jeunesse — 202314 2020 QCCQ 7612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002113-178 DATE : 25 février 2020 Motifs écrits et déposés le 4 mars 2020 Jugement rectifié le : 1 er avril 2020 (conclusion #16 modifiée) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et – X, né le […] 2010, Enfant - et - A, B, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T R E C T I F I É (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 2 avril 2019 par le soussigné. [ 2 ] Il propose principalement l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] La mère consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] Le père est absent. [ 5 ] L'enfant consent aux conclusions de la demande. [ 6 ] X présente des troubles de comportement principalement à l'école. Il est peu disponible aux apprentissages.
Toutefois, il fonctionne bien dans la famille d'accueil de madame C. [ 7 ] Le père n'a plus de contact avec son fils malgré que ce dernier souhaite ardemment en avoir. Monsieur n'est pas sensible au désarroi de son garçon. [ 8 ] X vit malheureusement un rejet affectif de la part de son père. [ 9 ] Monsieur n'offre aucune collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse et il ne se mobilise pas pour corriger la situation. [ 10 ] La mère est aux prises avec des difficultés personnelles qui lui nuisent dans l'exercice de son rôle parental.
Elle habite avec monsieur D qui n'a plus la garde de ses enfants en raison d'abus physiques à leur égard. [ 11 ] Madame C est en mesure de répondre aux besoins de l'enfant, et ce, à long terme. Elle accepte de le garder jusqu'à sa majorité. [ 12 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l'article 38 e) 1 Abus physiques, 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 avril 2019 par le soussigné; [ 16 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité (…) ; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Alex Legault Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Carla Veilleux Avocate pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 25 février 2020 Dernière pièce déposée : D-9
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