2011 QCCA 2138, 2011 QCCA 2138
Opinion
Gagné c. R. 2011 QCCA 2138 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004829-105 (C.S. 500-36-005644-102, C.Q. 500-01-046161-102, 500-01-046162-100, 500-01-046163- 108, 500-01-046164-106) ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT MARC-ANTOINE GAGNÉ Personnellement INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Benoît Lauzon PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MISE EN CAUSE AVOCAT LA COUR DU QUÉBEC
Requête de l'appelant en modification de conditions de probation pour la durée des procédures en appel. Greffier: MARC LEBLANC Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Dossier continué du 14 novembre 2011. Arrêt rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant, monsieur Gagné, a interjeté appel contre le jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa demande de délivrance d'un bref de certiorari de même que sa requête en réparation suivant les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés [1] . [ 2 ] Le requérant s'adresse à la Cour par voie de requête incidente pour que soient modifiées ses conditions de probation pendant
la durée de l'appel.
Ces conditions lui interdisent notamment "de posséder ou d'utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1 (2) ( Code criminel ) ou un équipement permettant l'accès à Internet." [ 3 ] Il invoque au soutien de sa requête l'illégitimité et l'illégalité des conditions imposées, la violation des droits que lui confère la Charte canadienne et la disproportion entre l'objectif visé par les mesures probatoires et l'atteinte à ses droits constitutionnels. [ 4 ] Un des principaux arguments avancés concerne l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de préparer son mémoire d'appel et l'audience au fond. [ 5 ] Saisi d'une requête analogue, un juge de notre cour a refusé d'y donner suite et la Cour suprême du Canada a subséquemment refusé au requérant la permission de se pourvoir. [ 6 ] De l'avis de la Cour, il n'y a pas lieu d'accéder à la demande du requérant.
De son propre aveu, celui-ci a accès à l'Aide juridique de sorte qu'il pourrait obtenir par ce biais l'information nécessaire à la conduite de son pourvoi. Le requérant refuse toutefois d'avoir recours à cet aide. [ 7 ] En somme, le principal inconvénient invoqué par le requérant découle d'un choix délibéré. Les autres dont il se plaint ont plutôt trait aux entraves à sa liberté que lui causent les modalités de l'ordonnance de probation. Soit dit en passant, une ordonnance de probation fait
partie de la peine, et c'est souvent le propre d'une peine que de restreindre la liberté d'un citoyen. [ 8 ] De façon générale, les modifications requises ne sont pas de la nature de celles qu'envisage le Code criminel [2] .
Elles relèvent davantage du fond d'un pourvoi contre le jugement fixant la peine que de l'opportunité d'adapter les modalités de la probation à un changement de situation survenu depuis le prononcé de ce même jugement. [ 9 ] Il faut, de plus, noter que le requérant ne propose aucune solution concrète permettant d'envisager la suspension limitée et très temporaire de l'ordonnance de probation, comme le laissait entendre le juge Dalphond dans son jugement du 28 janvier 2011. [ 10 ] Il faut souligner en dernier lieu que les modalités de probation auxquelles le requérant est assujetti sont le fruit d'une suggestion commune faite à la suite d'un plaidoyer de culpabilité.
D'ailleurs, il n'y a pas eu d'appel de la peine infligée. [ 11 ] En somme, la Cour ne peut que réitérer l'invitation déjà faite au requérant de recourir à des services professionnels qui lui permettraient de surmonter aisément le principal inconvénient qu'il invoque, soit celui de ne pas pouvoir préparer adéquatement son appel. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, [ 13 ] REJETTE la requête. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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