2017 QCCA 1408, 2017 QCCA 1408
Opinion
Al Zuhairi c. R. 2017 QCCA 1408 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005859-150 (540-01-054515-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT SABAH AL ZUHAIRI m e RAMI EL-MAOULA (Lamontagne, Oshriyeh, Deschênes, El- Turaby) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS LEGAULT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 26 février 2015 par l'honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité- Agression sexuelle. Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 10 h 03 Début de l’audience. 10 h 04 Argumentation de Me Rami El-Maoula. 10 h 28 Argumentation de Me François Legault. 10 h 41 Suspension de l’audience. 10 h 45 Reprise de l’audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Paul Vézina, J.C.A. 10 h 46 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR : ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs de la juge Marcotte qui sont joints au procès-verbal, motifs auxquels souscrivent les juges Hogue et Vézina, la Cour : [ 2 ] ACCUEILLE l’appel; [ 3 ] CASSE le verdict de culpabilité pour agression sexuelle; [ 4 ] ACQUITTE l’appelant à l’égard des deux chefs d’accusation. PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION (en vertu de l’article 486.4 C.cr. ) [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 février 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Bruno Leclerc), qui l’a déclaré coupable d’agression sexuelle. [ 6 ] Il reproche au juge d’avoir erré en droit dans l’application des principes établis dans l’arrêt R c.
W.(D.) [1] , en se livrant notamment à un concours de crédibilité, en préférant la version de la plaignante (dont il a omis d’apprécier les contradictions) à la sienne et en lui imposant un fardeau de preuve indu. [ 7 ] Selon la version de la plaignante, l’agression a eu lieu à Laval dans le stationnement d’un commerce dans l’après-midi du 10 juin 2011. La plaignante, alors âgée de 13 ans, y croise l’appelant, qu’elle ne connaît pas et qu’elle décrit comme un hindou de peau foncée, et lui demande une cigarette.
L’appelant lui répond en anglais qu’il n’a pas de cigarette, lui tend une pièce de 1 $ et lui offre de l’accompagner au dépanneur. Puis, il se penche vers elle, la prend par la hanche et tente de l’embrasser en lui disant : « kiss me, kiss me, please ». Même si elle ne parle pas anglais, elle comprend qu’il veut l’embrasser et qu’il lui offre de l’accompagner au dépanneur. Elle réagit en jetant la pièce de monnaie et s’enfuit en courant à la Maison des jeunes qui est située tout près. À son arrivée là-bas, elle est en pleurs et bouleversée.
Elle se confie à un éducateur, David Caron, qui viendra confirmer, lors de son témoignage à procès, l’état dans
lequel elle se trouvait à son arrivée à la Maison des jeunes. [ 8 ] Le 17 juin 2010, la plaignante revoit l’appelant sur la rue. Elle est accompagnée de sa sœur âgée de 14 ans. Lorsque sa sœur s’adresse à l’appelant pour obtenir des explications sur sa tentative d’embrasser la plaignante, il se sauve en courant. Les deux jeunes filles le perdent de vue. Mais, puisque la plaignante l’a vu dans le passé se diriger vers un immeuble d’habitation et devine qu’il y demeure, elles décident de s’y rendre. Elles cognent à l’une des portes. Un voisin leur répond et leur indique où habite l’appelant.
Elles appellent la police en empruntant le téléphone du voisin, avant de cogner chez l’appelant. La femme de ce dernier leur ouvre la porte. La sœur de la plaignante s’adresse à l’épouse et lui indique que l’appelant a tenté d’embrasser sa petite sœur. Lorsque sa femme l’interpelle à ce sujet, alors qu’il se trouve à l’intérieur de l’appartement, l’appelant tend une pièce de monnaie en direction de la sœur de la plaignante et l’un de ses amis, qui sont sur les lieux avec d’autres (au moins quatre, bien que le nombre total n’ait pas été précisé). La sœur et l’ami refusent l’argent offert par l’appelant.
Les jeunes quittent avant l’arrivée des policiers. Les policiers, une fois sur les lieux, s’entretiennent avec la plaignante et sa sœur et les dirigent vers leur véhicule pour calmer les jeunes filles et recueillir leur déclaration. [ 9 ] L’appelant, qui a immigré au Canada en octobre 2010, environ six mois avant les faits, et qui ne parle ni français ni anglais, a témoigné à l’audience avec l’aide d’un interprète. Selon sa version des faits, sa rencontre avec la plaignante survient une semaine après son déménagement dans l’immeuble, le 8 mai 2011, plutôt qu’à la date du 10 juin 2011 rapportée par la plaignante.
Lorsqu’il croise cette dernière, elle lui quête une cigarette. Lorsqu’il répond qu’il n’en a pas, elle lui demande 1 $. Il fouille dans sa poche et sort la pièce de monnaie qu’il lui tend. La plaignante ne prend pas l’argent et quitte les lieux. Il soutient d’abord qu’elle part en vitesse. Puis, en contre- interrogatoire, il affirme plutôt que tout s’est déroulé rapidement, mais que la plaignante s’est néanmoins éloignée en marchant. Il nie avoir pris l’appelante par la taille ou lui avoir demandé de l’embrasser. Il nie également lui avoir proposé de l’accompagner au dépanneur.
Il prétend qu’il ne parlait alors ni anglais ni français et qu’il dépendait entièrement de son épouse pour communiquer avec d’autres autrement qu’en langue arabe. [ 10 ] Il précise avoir croisé de nouveau la plaignante, au courant du mois de juin 2011. Elle était seule et ils ne se sont pas parlé. Il l’a revue sur la rue avec sa sœur le 17 juin. Ce jour-là, sa sœur l’approche et s’adresse à lui. Il ne comprend pas ce qu’elle dit et, souhaitant éviter des problèmes, il quitte les lieux pour aller faire ses courses. Il ne revient à son domicile que 30 minutes plus tard.
Son épouse lui indique alors qu’elle a reçu la visite de la plaignante et de sa sœur qui sont venues cogner à sa porte et l’ont informée que l’appelant avait tenté d’embrasser l’adolescente. Les deux jeunes filles reviennent alors cogner à sa porte avec d’autres jeunes. Ils sont environ huit. Ils haussent le ton en présence de sa femme et de ses enfants. L’appelant ne comprend rien de leurs propos. Il nie par ailleurs leur avoir tendu de l’argent. Il prétend que les jeunes ont poussé sa femme, qui était alors enceinte, avant de quitter les lieux.
Lorsque les policiers se présentent par la suite, il ne comprend pas non plus ce qu’ils lui disent. Toutefois, sur les conseils d’un de ses fils, qui parle mieux le français que lui, il accepte de s’identifier et de leur donner son numéro de téléphone. [ 11 ] Sa femme corrobore sa version des faits du 17 juin. * * * [ 12 ] D’entrée de jeu, le juge du procès rappelle les principes de présomption d'innocence et le fardeau qui incombe à la poursuite d’établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Puis, il résume les différentes étapes à suivre pour conclure à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable dans les affaires où la crédibilité des témoins est une question centrale, telles qu’énoncées dans W. (D.) . Ensuite, il applique cette démarche aux faits du dossier. [ 13 ] Il indique d’abord, en ce qui concerne la première étape qui vise à déterminer s’il croit ou non l’accusé, qu’il ne peut retenir sa version des faits, puisque cela impliquerait qu’il écarte celle de la plaignante : Est-ce que le Tribunal, dans les faits de la présente cause, croit la version des témoins de la défense?
Croire quelqu'un, c'est être convaincu qu'il dit la vérité, être convaincu que les faits se sont produits comme il le relate. Pour être convaincu dans le présent dossier que les faits se sont nécessairement produits comme l'accusé le mentionne, le Tribunal devrait mettre de côté le témoignage de la victime alléguée, madame S.... Or, le Tribunal n'a aucun motif d'écarter ce témoignage qui lui a semblé sincère. La réponse à la première question doit donc recevoir une réponse négative.
Le Tribunal n'est pas convaincu que les faits se sont passés comme l'ont mentionné monsieur et madame Al Zuhairi. [gras et soulignement ajoutés] [ 14 ] Il passe ensuite en revue les deux autres étapes de W.(D.), qui font appel au principe de la preuve hors de tout doute raisonnable, qu’il prend d’ailleurs le soin de définir.
Il affirme que dans la présente affaire, « certains faits défient quelque peu la logique et la raison », en illustrant ainsi son propos : Selon l'accusé, la jeune fille, lors de la première rencontre, lui demande une cigarette, et vu son défaut de lui remettre une cigarette, lui aurait demandé 1 $. Manifestement, si elle fait cette demande, c'est parce qu'elle veut une cigarette ou 1 $. Or, quand monsieur met la main dans sa poche pour lui donner 1 $, elle part à la course.
La logique voudrait qu'elle soit restée plutôt pour prendre le dollar qu'elle a réclamé et que monsieur est prêt à lui donner. [ 15 ] Le juge souligne un autre fait qu’il qualifie de troublant : immédiatement après les évènements, la plaignante se serait enfuie en courant et serait arrivée en larmes à la Maison des jeunes. L’intervenant Caron confirme d’ailleurs son état de bouleversement inhabituel avant qu’elle ne lui raconte sa version des faits.
Le juge signale ensuite certains faits qu’il juge incompatibles avec la version de l’appelant voulant qu’il ne se soit rien passé, soit le fait que la plaignante ait dit à sa sœur avoir été victime d’agression et qu’elle l’ait amenée à rencontrer l’appelant, de même que le fait que ce soit la plaignante et sa sœur qui aient appelé la police plutôt que l’appelant lui-même, bien qu’il prétende que son épouse enceinte aurait été agressée par les jeunes. [ 16 ] En ce qui concerne le manque de détails fournis par la plaignante, il indique « qu'on ne peut s'attendre qu'un adolescent, un enfant ou un jeune adulte ait une mémoire aussi importante, aussi précise que la mémoire d'un adulte ».
À son avis, il est normal que certains détails soient d'importance moindre « pour une jeune fille de 13 ans qui vient de demander une cigarette à un individu et qui est victime des gestes qui sont reprochés à l'accusé ».
[ 17 ] Par contre, il juge étonnant que l’appelant se rappelle précisément de la journée du 8 mai comme étant la journée où une jeune fille lui aurait demandé une simple cigarette alors que « selon la logique, [et] la raison », il aurait dû oublier un détail aussi insignifiant. [ 18 ] Il répond ainsi par la négative à la seconde question de W.(D. ) visant à décider si les témoignages de la défense soulèvent un doute raisonnable, au vu de l’ensemble de la preuve. [ 19 ] À la troisième question, qui a pour but de décider si la preuve de la poursuite établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, il conclut que la poursuite s'est déchargée de son fardeau de prouver les éléments essentiels du premier chef d'accusation et déclare l’appelant coupable d’agression sexuelle.
Il indique que le témoignage de la plaignante crédible et fiable, et il précise qu’il ne tient pas compte du fait que celle-ci s’est rendue chez l’appelant le 17 juin, malgré la crainte qu’il lui inspirait, jugeant plausible que la jeune fille se soit sentie plus courageuse en présence de sa grande sœur. [ 20 ] Vu la règle des condamnations multiples, le juge ordonne toutefois un arrêt des procédures sur le chef de contacts sexuels. * * * [ 21 ] Dans W.(D.), la Cour suprême a proposé une démarche pour permettre de conclure à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable dans les affaires mettant en jeu la crédibilité des témoins [2] en encadrant les directives qui doivent être données au jury lorsque ce dernier est confronté à des témoignages divergents sur « ce qui s’est produit » [3] . [ 22 ] La démarche proposée dans W.(D.) a été transposée dans le contexte d’un procès devant juge seul, tel qu’exprimé par la juge Otis de cette Cour dans P.G. c.
R . : Si le juge du procès croit l’appelant, il doit l’acquitter. S’il ne le croit pas, il doit se demander si son témoignage soulève un doute raisonnable, considérant l’ensemble de la preuve. S’il rejette son témoignage, il doit examiner si la preuve qu’il accepte, démontre hors de tout doute raisonnable que l’appelant a commis les infractions reprochées. [4] [ 23 ] Il ne s’agit toutefois pas d’une formule « sacro-sainte » [5] , surtout lorsque le verdict est rendu par un juge seul [6] .
La Cour suprême rappelle d’ailleurs que « c’est la substance du test qui doit être respectée et non son incarnation tripartite littérale » [7] , en vue de déterminer si le fardeau et la norme de preuve appropriés ont été appliqués par le juge. [ 24 ] En l’espèce, le juge a expressément reproduit les étapes de W.(D.) et il a correctement énoncé les règles de droit applicables. [ 25 ] L’appelant plaide néanmoins que le juge a commis une erreur dans l’application de ces règles. L’intimée semble elle aussi concéder que le juge n’a pas nécessairement suivi les enseignements de W.(D.) .
Elle admet à cet égard que le juge aurait pu s’exprimer différemment, mais qualifie néanmoins les propos du juge « d’écart » sans conséquence sur le verdict. Qu’en est-il? [ 26 ] Certes dans W.(D.) , la Cour suprême signalait que le manque de crédibilité d’un accusé ne suffit pas à démontrer sa culpabilité hors de tout doute raisonnable («lack of credibility on the part of the accused falls short of proving guilt beyond a reasonable doubt» [8] ). [ 27 ] Plus récemment, dans l’affaire R. v.
R.D . [9] , le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario confirmait qu’il est possible d’écarter la preuve de la défense dans la seule mesure où la preuve mise de l’avant par la plaignante ou autrement démontre la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable : [20] The burden of proof point: a trial judge who says only “I reject the accused’s evidence because I accept the complainant’s evidence” risks being held by an appellate court to have chosen which of the two parties to believe and failed to determine whether, on all the evidence, the accused’s guilt had been proved beyond a reasonable doubt.
That risk is what Cronk J.A. cautioned about in O.M. But, as O.M. also shows, a trial judge can still reject an accused’s evidence because either the complainant’s evidence or other evidence establishes the accused’s guilt beyond a reasonable doubt. […]. [10] [ 28 ] Les auteurs Béliveau et Vauclair affirment de plus : Le juge n’est pas non plus tenu de se prononcer sur chacune des étapes dans tous les cas. Ainsi, le fait pour un juge de trouver un accusé coupable après avoir écarté son témoignage, mais sans préciser qu’il n’a pas de doute raisonnable, ne constitue pas nécessairement une erreur.
La Cour suprême a convenu que « la déclaration de culpabilité permet en soi d’inférer que la preuve de l’accusé ne soulevait pas un doute raisonnable ». [11] [ 29 ] Ces auteurs ajoutent qu’en déclarant qu’il ne croit pas l’accusé, le juge de première instance s’exprime implicitement sur les deux premières étapes de W.(D.) [12] . [ 30 ] De plus, dans R. c.
R.E.M . [13] , alors qu’elle traitait de la suffisance des motifs, la Cour suprême indiquait que l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté la dénégation plausible de l’accusé ne permet pas de conclure nécessairement à l’insuffisance des motifs : [ 31 ] Dans R. v.
J.C. [14] , dans un contexte d’agression sexuelle où une preuve accablante avait été mise de l’avant, la Cour d’appel de l’Ontario soulignait également que le juge du procès pouvait conclure au rejet de la preuve de l’accusé en précisant les motifs qui l’amenaient à accepter la version de la plaignante : « a reasoned acceptance of a complainant’s evidence is a basis by itself for rejecting an accused’s evidence ». [ 32 ] Il ne suffit donc pas d’isoler certains extraits du jugement pour valablement soutenir que le juge a erré en opposant la version de
l’appelant à celle de la plaignante[15].
En effet, il faut plutôt déterminer « … [si] d’autres commentaires qu’il a faits peuvent faire clairement ressortir qu’il ne s’est pas mépris sur la signification des principes juridiques en cause »[16] et « il faut analyser ses motifs de façon globale en regard avec le fardeau de preuve de la poursuite »[17]. [33] Cela dit, en l’espèce, j’estime que le juge a commis une erreur en se prêtant au concours de crédibilité que la démarche proposée dans W.(D.) vise justement à éviter et en forçant l’appelant à réfuter le témoignage de la plaignante[18]. [34] Il ne s’est pas contenté d’évaluer le témoignage de la plaignante avant celui de l’appelant, ce qui n’est pas en soi « fatal »[19],puisque « l’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale »[20]. [35] Ici, lorsque le juge se penche sur la deuxième étape de W.(D.), il indique les raisons qui l’amènent à rejeter le récit de l’appelant et à ne pas le croire.
D’abord, certains aspects de sa version « défient quelque peu la logique et la raison »[21]. Ensuite plusieurs éléments,dont la réaction de la victime qui s’enfuit en courant et se présente à la maison des jeunes en pleurant, le fait que la victime ait dit à sasœur qu’elle avait été agressée et qu’elle soit allée confronter l’appelant avec sa sœur et, finalement, le fait que cette dernière ait appelé lapolice à ce moment.
Le juge se demande essentiellement pourquoi la plaignante et sa sœur auraient agi de la sorte s’il ne s’était rienpassé avec l’appelant : Or, si, comme monsieur Al Zuhairi le mentionne, elle n'a fait que demander une cigarette qui lui est refusée, pourquoi pleure-t-elle?Pourquoi a-t-elle des tremblements? Pourquoi madame S... dit-elle à sa soeur avoir été victime et amène-t-elle sa sœur rencontrermonsieur Al Zuhairi s'il ne s'est rien passé cette journée-là? La raison de la Cour lui fait penser que c'est parce qu'il s'est passéeffectivement quelque chose.
Pourquoi, si, encore une fois, comme le dit monsieur Al Zuhairi, c'est sa femme qui est victime d'uneagression à sa résidence, alors qu'il ne s'est rien passé entre lui et mademoiselle S..., pourquoi c'est mademoiselle S... ou sa soeur qui appelle la police?[22] [36] Le juge ajoute toutefois qu’il considère qu’il est suspect que l’appelant se rappelle précisément de la journée où il a rencontré laplaignante pour la première fois alors qu’il aurait logiquement oublié un fait aussi insignifiant.
Or, comme le mentionne l’appelant dans son mémoire, il a fourni une explication à ce sujet[23], dont le juge ne traite pas. [37] Ce dernier ne s’attarde pas non plus au fait que l’appelant ne parlait ni anglais ni français[24] et que la plaignante elle-même neparlait pas anglais mais soutient néanmoins que l’appelant se serait adressé à elle dans cette langue.
Elle est d’ailleurs incapable detraduire en anglais le mot « dépanneur » et n’est pas non plus en mesure de donner beaucoup de détails sur les évènements du 10 juin 2011[25]. [38] Au vu de l’ensemble de son analyse, son approche m’apparaît avoir eu pour effet d’imposer à l’appelant le fardeau de réfuter laversion de la plaignante et comme « conséquence pratique […] d’abaisser le fardeau de preuve du ministère public en le faisant passer d’une preuve hors de tout doute raisonnable à une preuve selon la prépondérance des probabilités »[26]. [39] En l’espèce, j’estime que le raisonnement du juge se rapproche de celui qui était en cause dans l’affaire Dubé c.
R.[27], danslaquelle notre Cour est intervenue puisqu’il ressortait de ses motifs du juge qu’il y avait eu renversement du fardeau de preuve : [2] Le juge de première instance prononce deux phrases, l'une au début de son analyse et l'autre à la fin, qui donnent à penser qu'il s'estmal dirigé en droit dans son analyse de la preuve contradictoire : 1) La première, en tout début d'analyse, alors que le juge traite de la première étape de l'examen suggéré dans R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 : Est-ce que le Tribunal ici croit l'accusé, la version de l'accusé?
La réponse est non, car outre sa grande nervosité tout au long de sontémoignage, la version de la défense est contredite par la preuve (sic) la Poursuite qui est au moins aussi crédible à première vue quecelle de la défense. 2) La seconde, à la toute fin du jugement, alors que le juge s'apprête à conclure : Comme il croit la plaignante, le Tribunal ne peut entretenir aucun doute raisonnable à la version de la défense qui souffred'invraisemblance par surcroît. [3] Ces deux extraits du jugement laissent croire que le juge de première instance a procédé à un exercice de comparaison entre lesversions de l'accusé et de la plaignante, renversant ainsi le fardeau de la preuve et ne faisant pas bénéficier l'accusé de la présomption d'innocence.
Il s'agit, selon la Cour, d'une erreur de droit que la lecture de l'ensemble du jugement ne permet pas d'occulter.[28] [soulignements ajoutés] [40] Je suis donc d’avis que le premier juge a commis une erreur de droit dans la manière dont il convient d’apprécier des témoignages contradictoires, ce qui l’a amené à imposer à l’appelant le fardeau de réfuter la version de la plaignante[29]. [41] Cette erreur de droit[30], au sens de l’alinéa 686(1)a)(ii) C.cr., justifie en soi une intervention de la Cour pour casser le verdict de
culpabilité, et ce, sans qu’il soit pour autant nécessaire d’examiner les autres moyens subsidiaires soulevés par l’appelant. [ 42 ] La Cour doit cependant décider s’il y a lieu d’ordonner un nouveau procès (686(2)
b) C.cr .) ou d’inscrire d’un verdict d’acquittement (686(2)
a) C.cr .). Le critère permettant à la Cour de choisir entre ces deux options est connu : « La décision quant à la nature de l’ordonnance devant être rendue repose sur la question de savoir si des éléments de preuve auraient permis à un juge des faits ayant reçu des directives appropriées de prononcer une déclaration de culpabilité.
En l’absence d’une telle preuve, il convient habituellement d’ordonner un acquittement » [31] . [ 43 ] En d'autres termes, il s’agit de décider si, en l’espèce, « la preuve, correctement analysée par un juge, pourrait être suffisante pour entraîner la culpabilité de l’appelant » [32] . Il s’agit d’un choix « essentiellement discrétionnaire » [33] . Les auteurs Béliveau et Vauclair indiquent qu’« [e]n règle générale, la cour d’appel optera pour l’inscription d’un verdict d’acquittement s’il est évident que, sans l’erreur, l’accusé aurait été acquitté des accusations » [34] .
Toutefois, dans les cas où il n’est pas clair que l’accusé aurait été acquitté n’eût été de cette erreur, la Cour devra plutôt ordonner un nouveau procès. [ 44 ] Ils soulignent cependant que même lorsqu’il est difficile de déterminer si un verdict d’acquittement aurait pu être rendu, il peut arriver que la cour choisisse d’inscrire un verdict d’acquittement, comme ce fut le cas dans l’arrêt Dunlop [35] , où la Cour suprême a jugé préférable d’acquitter les appelants plutôt que de les soumettre à un troisième procès pour viol. [ 45 ] Ces principes ont été examinés dans l’affaire P.G. c. R. [36] .
Dans ce cas, cette Cour y a conclu qu’il y avait lieu d’ordonner l’acquittement en présence d’un dossier factuel où la preuve laissait émerger un doute raisonnable. [ 46 ] Référant à l’arrêt Dunlop précité 35 , le juge Chamberland y précisait qu’en certaines circonstances, même en présence d’une preuve suffisante, la Cour pourrait décider de ne pas ordonner un nouveau procès si elle estimait injuste de faire subir un nouveau procès à l’accusé : [97] En principe, la Cour ordonne un nouveau procès lorsque la preuve admissible contre un accusé est suffisante pour entraîner un jugement de culpabilité.
Il arrive toutefois que, même en présence d'une preuve suffisante, la Cour décide de ne pas ordonner de nouveau procès lorsque cette décision serait injuste pour l'accusé par exemple lorsque celui-ci a déjà purgé la quasi-totalité de sa peine ou lorsqu'un témoin important est décédé. [98] En l'espèce, j'estime qu'il serait injuste de faire subir un nouveau procès à l'appelant. La preuve de la poursuite se limite à un seul témoin, la plaignante.
Dans ses motifs, ma collègue la juge Otis souligne les éléments de la preuve qui permettent de douter de la fiabilité de son témoignage et dont la juge de première instance ne traite pas. Ces éléments de preuve sont factuels; ils referont inévitablement surface advenant la tenue d'un nouveau procès et ils porteront nécessairement ombrage, selon moi, à la fiabilité du seul témoignage à charge. [99] Dans ces circonstances, j'estime qu'il serait injuste de faire subir un nouveau procès à l'appelant.
Je propose donc l'inscription d'un jugement d'acquittement à l'égard de toutes les accusations portées contre l'appelant . [37] [soulignements ajoutés] [ 47 ] Lorsqu’ils traitent de l’opportunité d’opter pour une ordonnance de nouveau procès ou l’inscription d’un verdict d’acquittement, les auteurs Béliveau et Vauclair réfèrent également à l’arrêt Bellusci [38] , où la Cour suprême, rappelant les propos de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Yelle [39] , sur le gaspillage de ressources de la cour, du temps des témoins et de coûts susceptibles de découler d’une ordonnance de nouveau procès ou de sa continuation, ajoutait qu’elle « ne peut être valablement ordonnée que lorsque les intérêts de la justice l’exigent, qu’elle n’inflige aucun préjudice indu aux parties et qu’elle ne cause pas d’injustice » [40] . [ 48 ] Ici, sans parler d’absence de preuve en lien avec l’infraction reprochée [41] , j’estime qu’il est improbable, en considérant le dossier factuel tel qu’il nous est présenté en appel, que la preuve puisse ultimement mener à un verdict de culpabilité.
Au vu de ces circonstances et des ressources judiciaires et coûts susceptibles d’être engagés aux fins d’un nouveau procès, et considérant la gravité relative de l’infraction reprochée dont les faits remontent à plus de 6 ans, je suis d’avis que l’inscription d’un verdict d’acquittement s’impose. [ 49 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, de casser le verdict de culpabilité pour agression sexuelle et de lui substituer un verdict d’acquittement à l’égard du chef d’agression sexuelle. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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