2022 QCCA 1017, 2022 QCCA 1017
Opinion
119390 Canada inc. c. Ville de Châteauguay 2022 QCCA 1017 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030057-228 ( 760-17-002707-118 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 juillet 2022 ME ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, Greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT 119390 Canada Inc. Me Olivier Laurendeau ( Laurendeau, Rasic ) PARTIES INTIMÉES AVOCATE Ville de Châteauguay Alain Desjardins Me Fabienne Beauvais ( Robinson Sheppard Shapiro ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête modifiée pour prolonger le délai pour le dépôt de son mémoire (art. 373 al. 3 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 00 Identification du dossier et des avocats. Demande de précisions par la greffière-adjointe à Me Laurendeau et sa réponse. 9 h 02 Argumentation de Me Beauvais. 9 h 06 Questions de la greffière-adjointe à Me Laurendeau et ses réponses. 9 h 10 Suite de l’argumentation de Me Beauvais. Échanges de part et d’autres. 9 h 12 PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une première requête en prolongation délai pour le dépôt et la notification du mémoire de l’appelante, qui est contestée par les intimées. [ 2 ] La prolongation est demandée puisque le procureur de l’appelante a omis d’envoyer la demande de transcription à la maison de confection mandatée pour la confection de son mémoire, bien qu’il ait déposé l’attestation à cet effet. Ce n’est que cinq (5) jours avant l’expiration du délai que celui-ci réalise son erreur.
Celui-ci demande donc une prolongation jusqu’au 12 octobre 2022 pour lui permettre d’obtenir les transcriptions pertinentes. [ 3 ] Les intimées contestent cette requête, puisqu’elles considèrent que l’appelante et son procureur font preuve de négligence et qu’ils n’ont pas été diligents dans la gestion du dossier, tant en première instance qu’en appel.
Elles soulignent également que la déclaration sous serment à l’appui de la requête est signée par le procureur de l’appelante et qu’aucune preuve de la diligence de l’appelante elle-même n’est alléguée. [ 4 ] Bien que je sois sensible aux arguments des intimées, je ne crois pas qu’il soit dans l’intérêt de la justice, à ce stade-ci, de pénaliser l’appelante pour le manquement de son procureur. Il s’agit de la première demande en prolongation de délai par l’appelante, qui semble être basée sur une simple erreur de communication. [ 5 ] Toutefois, il y a lieu de réduire le délai de la prolongation demandée.
Selon les représentations de Me Laurendeau, le sténographe lui fournira les transcriptions au plus tard le 21 septembre 2022. Une prolongation jusqu’au 5 octobre 2022 est donc plus raisonnable en l’espèce. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 6 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 7 ] PROLONGE le délai de notification et de dépôt du mémoire de la
partie appelante au 5 octobre 2022; [ 8 ] Le tout, frais à suivre.
ME ARIANNE LEBLOND-MÉNARD Greffière-adjointe
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