2013 QCCA 2007, 2013 QCCA 2007
Opinion
D.R. c. De.R. 2013 QCCA 2007 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023093-123 (405-17-001393-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT D... R... Me Benoit Paris MORRONE AVOCATS INC. INTIMÉ AVOCAT DE... R... Me Raymond Clair CLAIR BERGERON GAGNON ROY En appel d'un jugement rendu le 9 octobre 2012 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Drummond. NATURE DE L'APPEL : Publicité des droits – Radiation Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. 9 h 31 La Cour demande d'entendre l'avocat de l'intimé en premier. 9 h 31 Argumentation de Me Clair. 9 h 43 Suspension. 9 h 47 Reprise. 9 h 48 Il ne sera pas nécessaire pour Me Paris de plaider. 9 h48 Par la Cour : arrêt rendu séance tenante (motifs à suivre). Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés ultérieurement, la Cour : [ 2 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 3 ] Et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REJETTE avec dépens la requête en radiation du demandeur De... R.... FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. D.R. c. De.R. 2013 QCCA 2007 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023093-123 (405-17-001393-110) DATE : 19 NOVEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. D... R... APPELANTE – défenderesse c. DE... R...
INTIMÉ – demandeur MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 18 NOVEMBRE 2013 [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 octobre 2012 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean-Guy Dubois), qui a accueilli la requête de l’intimé et ordonné la radiation de la préinscription inscrite par l’appelante en date du 9 août 2010 au Bureau de la Publicité des droits de la circonscription foncière de Nicolet. [2] Voici en quelques mots le contexte de l’affaire. [3] Au motif de vice de consentement et en sa qualité d’administratrice provisoire des biens de M. S...
R..., l’appelante attaque en nullité, la vente immobilière que son administré a consentie à l’intimé De... R... quelques mois avant l’ouverture d’un régime de protection. Elle allègue que la vente dont il s’agit découle des manœuvres dolosives de M. De... R..., qui aurait profité de l’incapacité de M. S... R... à donner un consentement valide en pareilles circonstances.
De plus, elle assortit sa procédure d’une préinscription au registre foncier. [ 4 ] C’est le jugement ayant prononcé la radiation de cette préinscription qui fait l’objet du pourvoi que nous devons trancher. [ 5 ] Prenant appui sur l’arrêt de notre Cour dans Aéroterm de Montréal c. Banque royale du Canada [1] , selon lequel l’
article 2966 C.c.Q. doit recevoir une interprétation stricte, le juge a qualifié de personnelle l’action instituée par l’appelante et ordonné en conséquence la radiation de la préinscription. [ 6 ] Il y a lieu d’intervenir. [ 7 ] Sans doute, l’
article 2966 C.c.Q doit-il recevoir une interprétation stricte. Cela ne signifie toutefois pas que seule une action en passation de
titre soit susceptible de préinscription. Dans Aéroterm de Montréal [2] , la
partie demanderesse avait renoncé à exiger la passation de
titre pour plutôt concentrer sa demande sur l’exécution forcée d’obligations préalables prévues dans le contrat de promesse d’achat. C’est dans ce contexte qu’au nom de la Cour, le juge Chamberland s’est exprimé en ces termes [3] :
42 Aux termes de l'
article 2966 , la demande en justice "qui concerne un droit réel soumis ou admis à l'inscription sur le registre foncier" peut faire l'objet d'une préinscription. Ainsi, l'acte de vente, transférant la propriété d'un immeuble du vendeur à l'acheteur, est soumis à la publicité puisque constitutif de droit réel; il en est de même du jugement découlant de l'action en passation de
titre puisqu'il tient lieu du
titre de propriété (
article 1712 C.c.Q. ). L'action en passation de
titre concerne donc un droit réel soumis à l'inscription sur le registre foncier et peut, en conséquence, faire l'objet d'une préinscription. 43 À l'instar de l'intimée, je suis toutefois d'avis qu'en matière de recours ouverts aux parties à une promesse bilatérale de vente ou d'achat, seule l'action en passation de
titre peut faire l'objet d'une telle préinscription. Le recours en exécution forcée en nature des obligations prises par un promettant-vendeur, à l'exclusion de l'obligation de passer titre, est un recours personnel qui ne peut faire l'objet d'une telle préinscription. [Soulignement ajouté] [ 8 ] Peu de temps après le prononcé de l’arrêt Aéroterm de Montréal [4] , notre Cour en a précisé la portée en distinguant expressément l’action en inopposabilité de celle qui recherche la nullité d’une vente.
Le juge Forget [5] : [22] Le droit nouveau a mis fin à une certaine controverse qui avait cours autrefois; il est maintenant bien établi que le jugement qui accueille un recours en inopposabilité ne prononce pas la nullité de la vente, mais la déclare uniquement inopposable au demandeur. [23] Si le jugement n'annule pas la vente, il ne confère pas davantage de droit réel au demandeur; ici, RE/MAX pourra tout au plus entreprendre des procédures pour exécuter le jugement qu'elle a obtenu contre Renée El Hayek (et le co-débiteur) et, à cette fin, faire saisir et vendre l'immeuble de Jaymie El Sabbagh comme s'il était toujours un bien de sa débitrice. [renvoi omis et soulignement dans le texte) [ 9 ] En somme, le cas à l’étude ne peut se comparer à celui qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour dans Aéroterm de Montréal [6] .
Le contrat au centre du litige n’est pas une promesse bilatérale de vente ou d’achat; c’est une vente translative de propriété immobilière. La conclusion principale de l’action de l’appelante recherche clairement le constat de nullité du
titre détenu par l’intimé en raison de cette vente et, de façon corrélative, la reconnaissance du droit de propriété du vendeur, M. S... R.... Sous ce rapport, la demande en justice entre directement dans la sphère d’application de l’
article 2966 C.c.Q. , lequel doit être lu en conjugaison avec l’
article 2938 C.c.Q. : 2938. Sont soumises à la publicité, l'acquisition, la constitution, la reconnaissance, la modification, la transmission et l'extinction d'un droit réel immobilier. Le sont aussi la renonciation à une succession, à un legs, à une communauté de biens, au partage de la valeur des acquêts ou du patrimoine familial, ainsi que le jugement qui annule la renonciation. Les autres droits personnels et les droits réels mobiliers sont soumis à la publicité dans la mesure où la loi prescrit ou autorise expressément leur publication.
La modification ou l'extinction d'un droit ainsi publié est soumise à la publicité. 2938. The acquisition, creation, recognition, modification, transmission or extinction of an immovable real right requires publication. Renunciation of a succession, legacy, community of property, partition of the value of acquests or of the family patrimony, and the judgment annulling renunciation, also require publication. Other personal rights and movable real rights require publication to the extent prescribed or expressly authorized by law. Modification or extinction of a published right shall also be published. 2966.
Toute demande en justice qui concerne un droit réel soumis ou admis à l'inscription sur le registre foncier, peut, au moyen d'un avis, faire l'objet d'une préinscription. La demande en justice qui concerne un droit réel mobilier qui a été inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, peut aussi, au moyen d'un avis, faire l'objet d'une préinscription. 2966. Any judicial demand concerning a real right which shall or may be published in the land register may, by means of a notice, be the subject of an advance registration.
A judicial demand concerning a movable real right entered in the register of personal and movable real rights may also, by means of a notice, be the subject of an advance registration. [ 10 ] La demande de nullité de la vente et celle visant la reconnaissance du
titre de M. S... R... concerne [nt] des droit [s] réel [s] soumis à l’inscription sur le registre foncier . Il s’ensuit que la procédure instituée par l’appelante pouvait faire l’objet d’une préinscription. [ 11 ] C’est pourquoi, séance tenante, la Cour a accueilli l’appel avec dépens et rejeté, aussi avec dépens, la requête en radiation du demandeur De... R.... FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Benoit Paris Morrone Avocats inc. Pour l’appelante Me Raymond Clair Clair, Bergeron, Gagnon, Roy Pour l’intimé Date d’audience : 18 novembre 2013
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