2014 QCCQ 8750, 2014 QCCQ 8750
Opinion
Houde c. Groupe Pro-Fab inc. 2014 QCCQ 8750 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE FORESTVILLE « Chambre civile » N° : 665-32-000696-131 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KATY HOUDE ET JASON JEAN Demandeurs c. GROUPE PRO-FAB INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Mise en situation [ 1 ] Les demandeurs achètent auprès de la défenderesse une résidence au prix de 121 930,69 $, tel qu'il appert du contrat pièce D-5. [ 2 ] Bien que des négociations aient eu lieu dans les semaines précédentes, le contrat a été dûment signé le 26 février 2013 et à cette date, les parties conviennent également de la vente et de l'installation de divers matériaux pour la résidence, tels : recouvrements de plancher, peinture, moulures, foyer, pièces décoratives, etc.
Par conséquent, le 26 février 2013, les demandeurs signent un document indépendant intitulé "Commande client" résumant la liste des items qu'ils achètent de la défenderesse qui s'engage à les installer, il s'agit du document déposé sous la cote P-1 . [ 3 ] Ce document est préparé par la défenderesse et prévoit un solde à payer de 7 874,73 $ après la soustraction des promotions consenties. Il est signé par les demandeurs et le solde est payable sur livraison. [ 4 ] Lors des négociations de cette "Commande client", une mésentente est survenue sur le montant total de la promotion à laquelle les demandeurs ont droit.
Ils croyaient recevoir une promotion totale de 12 000 $ selon les représentations reçues du vendeur dans les semaines précédentes.
Or, les promotions ne pouvaient en aucun temps dépasser la somme de 10 000 $ et, selon les calculs effectués en proportion de la superficie de leur maison, c'est une promotion totale de 7 812,00 $ qui devait s'appliquer laquelle apparaît d'ailleurs à la page 6 de 10 du contrat D-5 signé par les demandeurs. [ 5 ] Pour régler ce malentendu, les parties conviennent, toujours le 26 février 2013, que chacune d'elles fasse des concessions et une entente est conclue pour une promotion finale de 10 000 $.
C'est ce qui devait figurer à la pièce D-1 mais suite à une erreur commise lors de la confection du document, c'est une promotion de 14 867 $ qui a été soustraite de la "Commande client" pour obtenir le solde à payer de 7 874,73 $. [ 6 ] Cette erreur est constatée le lendemain par la défenderesse soit le 27 février 2013.
Une représentante en avise sur-le-champ les demandeurs par courriel à l'adresse fournie par ceux-ci dans le contrat pièce D-5 et une nouvelle copie corrigée de la "Commande client" (pièce D-2) leur est transmise pour approbation et signature puisque les demandeurs disposaient de 48 heures après la signature de leur contrat pour faire des changements après quoi les travaux en usine sont débutés. [ 7 ] Les demandeurs disent ne pas avoir été informés de ce courriel transmis à l'adresse de la patronne de la demanderesse Katy
Houde. En effet, la preuve nous apprend que Katy Houde a omis de faire le nécessaire pour s'assurer d'être informée par sa patronne de la réception d'éventuels courriels puisque c'est l'adresse courriel de cette dernière qu'elle a fournie. [ 8 ] Voyant que ce courriel demeurait sans réponse, une représentante de la défenderesse tente de communiquer par téléphone avec les demandeurs mais en vain, malgré que la preuve démontre qu'en tout autre temps les parties n'ont eu aucune difficulté à communiquer entre elles. Ce n'est qu'après plusieurs jours que les parties finissent par se parler.
Lors de cette conversation, les demandeurs refusent de payer la somme supplémentaire et avisent la défenderesse qu'ils ont déjà obtenu le financement mais pour la somme de 7 874,13 $ seulement. [ 9 ] La défenderesse offre aux demandeurs de retirer certains items afin de respecter le montant qu'ils acceptent de payer même si le délai de 48 heures pour faire des changements est expiré mais les demandeurs refusent également cette solution. [ 10 ] Ils communiquent avec leur créancier hypothécaire pour connaître leurs droits et obtenir l'augmentation de leur financement dans l'éventualité où ils devront payer le surplus.
Ils sont alors référés à un procureur et ce dernier voyant que la livraison de la maison arrivait sous peu et considérant qu'à défaut d'entente avec la défenderesse celle-ci laissait sous-entendre que la livraison de la résidence pouvait être compromise, il suggère aux demandeurs de payer par chèque le montant total réclamé de 12 741,72 $ avec la mention de paiement "sous protêt". [ 11 ] Le demandeur Jason Jean confirme par téléphone à la représentante de la défenderesse qu'elle serait payée en totalité mais insiste pour que ce soit par chèque lors de la livraison sans mentionner que le paiement se ferait "sous protêt" laissant croire à la défenderesse qu'ils acceptaient tout simplement de payer le surplus réclamé.
L'enregistrement de cette conversation téléphonique est déposé en preuve sous la pièce D-10. [ 12 ]
Malgré cela, la preuve démontre que la défenderesse a été payée par transfert bancaire suite à une discussion avec le créancier hypothécaire mais sans le consentement des demandeurs. Par conséquent, la somme totale a été payée à l'insu des demandeurs sans la mention de "protêt".
Position des parties [ 13 ] Les demandeurs admettent l'erreur qui fait passer le solde dû de 7 874,13 $ à 12 741,72 $, tel qu'il appert des pièces D-1 et D-2. [ 14 ] Par contre, ils sont d'avis qu'ils n'ont pas à payer pour l'erreur commise par la défenderesse même s'ils admettent avoir reçu les matériaux et le service pour une valeur de 12 741,72 $.
Ils soumettent que s'ils avaient été mis au courant dès le 26 février 2013 que le total de la "Commande client" était de 12 741,72 $, ils n'auraient "peut-être" pas acheté tous ces matériaux car la demanderesse Katy Houde travaille dans une coopérative qui vend des matériaux de construction.
Au surplus, ils n'ont pas consenti au paiement de cette somme. [ 15 ] La défenderesse prétend que l'erreur a été commise de bonne foi et que les demandeurs ont été avisés de cette erreur dans les 24 heures à l'adresse courriel qu'ils avaient donnée et que ceux-ci disposaient à partir de ce moment d'un délai de 48 heures pour demander des changements dans leur commande s'ils étaient insatisfaits (voir pièce D-4 pour l'avis de changement). [ 16 ] Si les demandeurs n'ont pas été informés de ce courriel, ils en sont les seuls responsables.
Analyse et décision [ 17 ] Y a-t-il eu vice de consentement lors de la conclusion du contrat le 26 février 2013 ? [ 18 ] Le Tribunal considère que oui car les demandeurs ont démontré que lorsqu'ils ont signé, ils croyaient s'engager pour une somme de 7 874,73 $ alors qu'en raison de l'erreur commise par la défenderesse, le montant était plutôt de 12 741,72 $. [ 19 ] Comme l'erreur a porté sur un élément essentiel du contrat et qu'elle a eu une influence déterminante, elle a vicié le consentement des demandeurs. [1] [ 20 ] Il est cependant indéniable que l'erreur a été commise de bonne foi par la représentante de la défenderesse et que cette dernière a réagi avec promptitude en avisant les demandeurs dès le lendemain à l'adresse courriel fournie par ces derniers et en leur offrant par la suite de modifier le contrat. [ 21 ] Or, lorsque les demandeurs ont refusé cette offre et confirmé qu'ils ne désiraient pas revoir à la baisse la liste des matériaux achetés pour respecter la somme de 7 874.73 $, ils ont plutôt choisi de payer "sous protêt" et de poursuivre ensuite en dommages et intérêts sans en informer la défenderesse.
Par conséquent, ils ont choisi de confirmer le contrat sous réserve de poursuivre en dommages et intérêts. [ 22 ] Les demandeurs ont donc renoncé à invoquer la nullité du contrat pour vice de consentement conformément à l'
article 1423 du Code civil du Québec . [ 23 ] Les demandeurs pouvaient-ils agir ainsi et choisir plutôt de poursuivre en dommages et intérêts ? [ 24 ] Selon l'
article 1407 du C.c.Q ., celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat. Les auteurs Jobin et Vézina [2] écrivent que l'erreur simple ne peut entraîner désormais qu'une sanction, soit la nullité relative de l'engagement en raison de la phraséologie précise de l'article 1407 C.c.Q. qui exclut la possibilité d'un recours en réduction des obligations. Comme cette nullité est relative, seule la
partie victime de l'erreur peut demander la nullité du contrat ou, dans le cas contraire, choisir de le confirmer malgré l'erreur selon l'
article 1420 C.c.Q. . [ 25 ] Lorsque la victime de l'erreur choisit de confirmer le contrat, la confirmation a pour effet de faire disparaître la cause de la
nullité et de rendre le contrat rétroactivement inattaquable. C'est le cas du présent dossier. [ 26 ] Cependant, bien que l'
article 1407 C.c.Q. semble empêcher tout recours en réduction des obligations, les mêmes auteurs sont d'avis que l'
article 1457 C.c.Q. permet toujours un recours en dommages et intérêts dans les cas où la victime démontre clairement une faute ou négligence et un préjudice consécutif. [ 27 ] Or, ce n'est pas le cas dans le présent dossier puisqu'il n'y a aucune preuve de faute mais une simple erreur réalisée dans les 24 heures. Au surplus, les demandeurs sont responsables de leurs dommages puisque la défenderesse les a avisés de l'erreur dès le lendemain de la signature du contrat et ces derniers pouvaient alors en demander la nullité et aller magasiner ailleurs à moindre coût et sans perdre de temps.
Comme ils n'ont pas fait le nécessaire pour s'assurer de recevoir leur courriel et qu'ils ont refusé par la suite l'offre de la défenderesse, ils sont seuls responsables des dommages occasionnés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 mai 2014
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