2016 QCCQ 674, 2016 QCCQ 674
Opinion
Excavation J.D. Sylvain inc. c. Lavallée 2016 QCCQ 674 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ : SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009748-155 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ EXCAVATION J.D. SYLVAIN INC. , 387, rue des Érables, St-Elzéar (Québec) G0S 2J0 Demanderesse c.
CLAUDE LAVALLÉE , […], St-Lambert (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Excavation J.D. Sylvain inc. (Sylvain inc.) réclame 662,26 $ à Claude Lavallée pour des travaux effectués à sa résidence en 2013. [ 2 ] M. Lavallée conteste cette réclamation au motif que les travaux ont rendu le champ d’épuration non conforme à la réglementation. LES FAITS [ 3 ] En 2008, M. Lavallée fait appel à Sylvain inc. pour l’installation d’une fosse septique et son champ d’épuration.
Il opte pour la technologie Bionest qui permet de réduire le champ d’épuration. Le système Bionest doit être inspecté chaque année. [ 4 ] En 2012, lors de l’inspection, le champ d’épuration ne fonctionne pas bien. M. Lavallée fait appel à Sylvain inc. à cette occasion. [ 5 ] Au printemps et à l’été 2013, la situation est difficile et finalement le champ d’épuration se bouche. M. Lavallée tente d’obtenir à plusieurs reprises les services de Sylvain inc. qui se rend finalement à sa résidence le 8 août 2013. [ 6 ] M.
Lavallée déclare que Robert Lapointe, le représentant de Sylvain inc., n’a pas l’intention de refaire un champ d’épuration et lui propose une réparation vite faite qui consiste à installer un drain agricole autour du champ d’épuration et son branchement à un baril enfoui dans le sol pour aider à désengorger le champ d’épuration. [ 7 ] Les travaux s’effectuent les 8 et 12 août 2013 et Sylvain inc. facture 662,26 $ incluant les taxes pour douze heures d’ouvrage. [ 8 ] Une fois les travaux exécutés , M.
Lavallée apprend que la nouvelle installation n’est pas conforme à la réglementation, ce qui n’est pas nié. [ 9 ] Tout en reconnaissant que la nouvelle installation n’est pas conforme, M. Lapointe ajoute que M. Lavallée ne voulait pas d’un nouveau champ d’épuration. [ 10 ] Au moment de l’audience, l’installation est toujours en place et M. Lavallée a produit au dossier une soumission au montant de 712,85 $ incluant les taxes pour excaver, enlever le drain agricole et le baril et remettre le terrain en état, raison pour laquelle il ne veut pas acquitter le montant réclamé.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 11 ] Les parties ont conclu entre elles un contrat d’entreprise tel que prévu à l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 12 ] L’
article 2100 C.c.Q. impose des conditions à l’entrepreneur, notamment d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence, et d’agir conformément aux usages et règles de son art.
[ 13 ] Concernant les usages et les règles de l’art, l’entrepreneur doit s’assurer du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables, sauf convention contraire avec son client [1] . [ 14 ] Dans l’affaire Entretien Pont Roulant Pro Action c. Métallisation Viau inc . [2] , la Cour supérieure mentionne que l’entrepreneur a l’obligation de s’assurer que l’ouvrage construit est conforme à la réglementation et la législation en vigueur. [ 15 ] Dans une autre affaire, Motel Lévesque inc . c.
Industrie Desjardins ltée [3] , cette même Cour indique : «Ici, il incombe à l’entrepreneur, non seulement de fournir matériellement la prestation exigée, mais il doit la fournir d’une façon adéquate et il a donc l’obligation de vérifier, à défaut de stipulation contraire, les normes et règlements applicables à l’exécution des travaux de construction.» [ 16 ] Dans le présent dossier, Sylvain inc. n’a pas respecté la réglementation en vigueur, tel qu’elle le reconnaît par son représentant M. Lapointe, et ce, à l’insu de M.
Lavallée qui ne l’a appris qu’une fois les travaux exécutés. [ 17 ] Cette omission est négligente et fautive eu égard aux règles de l’art et aux obligations prévues à l’
article 2100 C.c.Q. et M. Lavallée devra payer pour faire enlever les installations non conformes. [ 18 ] En somme, il s’agit d’un travail mal exécuté qui constitue un manquement aux obligations de Sylvain inc. Un travail mal exécuté est un travail non exécuté [4] et le Tribunal estime que Sylvain inc. ne peut réclamer le prix des travaux non conformes. [ 19 ] Si, comme le prétend M. Lapointe, M. Lavallée ne souhaitait pas d’un nouveau champ d’épuration, Sylvain inc. avait une obligation de l’informer adéquatement de la non-conformité des travaux qu’elle s’apprêtait à faire tel que l’exige l’
article 2102 C.c.Q. , ce que manifestement elle n’a pas fait. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires fixés à 63,25 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 14 octobre 2015
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