2015 QCCQ 9490, 2015 QCCQ 9490
Opinion
Protection de la jeunesse — 151100 2015 QCCQ 9490 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002454-141 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 2004 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection concernant les enfants Y , né le […] 2000, X , né le […] 2004, et Z , né le […] 2009. [ 3 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif qu’ils subissent de la négligence parentale sur le plan physique, de la santé et éducatif. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien des enfants auprès de leur mère avec un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Le père est absent. Il était présent pendant la matinée au Palais de justice. Il a informé la Directrice avant son départ qu’il consentait aux mesures recherchées et qu’il entendait assumer un rôle plus actif dans la vie de ses enfants. [ 6 ] La mère reconnaît la situation de négligence alléguée par la Directrice. Elle est en accord avec les conclusions de la requête.
[ 7 ] L’avocat des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat conventionnel pour Y et X, et dans le cadre d’un mandat légal concernant Z. [ 8 ] La preuve révèle que les parents se sont séparés il y a près de cinq ans. La mère assume la garde des quatre enfants du couple, incluant l’aînée, maintenant majeure. [ 9 ] La mère peine à répondre aux besoins fondamentaux des enfants, principalement en ce que : ➢ Le logement est malpropre. La famille vit dans un appartement de 4 pièces et demie peu entretenu. Au surplus, six chats et deux chiens y sont hébergés.
Il s’y dégage une odeur nauséabonde; ➢ Régulièrement, Y quitte le logement familial sans prévenir sa mère de son départ et de l’heure de son retour; ➢ Les relations entre les trois frères sont souvent conflictuelles et la mère intervient peu pour y remédier; ➢ La mère n’encadre pas ses enfants et n’impose aucune routine de vie. Les enfants se couchent à toute heure et peuvent passer une
partie de la nuit à s’amuser à des jeux vidéo. [ 10 ] Y et X ne sont pas supervisés et stimulés sur le plan scolaire. Souvent fatigués et peu motivés, ils affichent des comportements d’opposition. Y s’absente de ses cours pour se cacher dans l’école alors que X est plus intériorisé dans ses comportements. Il est toutefois décrit comme un enfant timide, renfermé et peu souriant. [ 11 ] Y et X souffrent d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Ils sont tous deux médicamentés. La prescription est administrée à l’école.
La médication a été interrompue vu le retard de la mère à la renouveler. [ 12 ] De surcroît, Y n’a plus de lunettes depuis un certain temps. Tant Y que X sont en attente d’un examen en optométrie que la mère tarde à planifier auprès d’un professionnel. [ 13 ] Z fréquente un milieu de garde. Actuellement, aucun retard de développement n’est constaté, bien que son langage soit décrit comme coloré. [ 14 ]
Malgré tout, la mère se soucie du bien-être de ses enfants. Elle a cependant de la difficulté à évaluer leurs besoins afin d’y répondre adéquatement. La mère entend s’investir dans une démarche pour reprendre le contrôle de la situation. Le défi sera d’autant plus grand que dans le passé, la mère a été réfractaire à mettre en application les conseils et les outils suggérés, notamment un tableau d’émulation, afin d’éviter les conflits. [ 15 ] Du côté du père, pendant toute l’évaluation, la Directrice s’est heurtée à son refus obstiné de la rencontrer.
La Cour dispose de bien peu d’information le concernant, hormis le fait qu’il exerce des droits d’accès irréguliers auprès de X et de Z alors que Y n’entretient pas de contact avec lui et n’en désire pas dans l’avenir immédiat. [ 16 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif de négligence parentale sur le plan physique, éducatif et de la santé. [ 17 ] L’ensemble de la preuve milite en faveur du maintien des enfants auprès de leur mère. Cette dernière démontre une certaine remise en question et une ouverture à se redéfinir comme parent.
La mère veut éviter que la situation n’ait davantage d’impacts négatifs auprès des enfants. [ 18 ] À l’audience, la mère s’engage à se mobiliser pour que les enfants obtiennent les soins de santé qu’ils requièrent.
Au surplus, elle se débarrassera à court terme de tous ses animaux domestiques, hormis un chat et un chien. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens des articles 38 b) 1°
i) ii) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une année; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi médical en lien avec son TDAH et un suivi en optométrie; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des
mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT, pour une période d’une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère
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