2011 QCCQ 8424, 2011 QCCQ 8424
Opinion
Vallières-Hamelin c. Dion 2011 QCCQ 8424 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003616-100 DATE : 17 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEX VALLIÈRES-HAMELIN Demandeur c.
NATHALIE DION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enquête et l'audition dans le présent dossier ont procédé en même temps que le dossier 765-32-003611-101, Alex Vallières- Hamelin et Sabie Dion-Tremblay. [ 2 ] Dans le présent dossier, le demandeur réclame à la défenderesse, Nathalie Dion, la somme de 3 249 $ qu'il déclare avoir payée pour des travaux d'aménagement dans le sous-sol de la propriété de la défenderesse. [ 3 ] Le demandeur soutient que ces travaux ont été exécutés suite à une entente avec la fille de la défenderesse et dans le cadre d'un projet de couple qui devait s'établir dans ces lieux. [ 4 ] La défenderesse refuse d'assumer aucune responsabilité en alléguant qu'elle a accepté que le demandeur et sa fille aménagent les lieux dans le sous-sol de sa propriété pour y habiter et exécuter le projet de couple qu'ils avaient échafaudé. [ 5 ] La défenderesse soutient qu'elle n'a jamais donné aucun mandat au demandeur, qu'elle n'a jamais pris aucun engagement envers ce dernier relativement au coût des travaux et au paiement desdits travaux, le tout étant à la charge seule de ce dernier. [ 6 ] En outre, la défenderesse ajoute que le demandeur a subitement quitté les lieux laissant les travaux incomplets et non terminés de telle sorte que le tout lui cause des ennuis et inconvénients qu'elle doit supporter à cause de cet état de fait. [ 7 ] La preuve ne permet pas de conclure que la défenderesse doit indemniser le demandeur pour les travaux qu'il a exécutés.
Il s'agit d'une décision qui lui était propre et pour laquelle la défenderesse n'a pas à supporter aucune charge financière. [ 8 ] Le projet de couple s'est détérioré et, finalement, a été détruit par les deux proposants. [ 9 ] Le demandeur, en agissant de cette manière, doit supporter le coût de ses propres décisions. [ 10 ] La défenderesse ne doit rien au demandeur relativement auxdits travaux. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la requête du demandeur. [ 13 ] CONDAMNE le demandeur à rembourser à la défenderesse les frais judiciaires de 89 $.
__________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 juin 2011
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