2015 QCCA 1573, 2015 QCCA 1573
Opinion
Calderon c. R. 2015 QCCA 1573 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005784-143 (700-01-110810-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT AVOCATE GUSTAVO CALDERON M e SOPHIE GAGNON ( Ashton Avocats ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me STEVE BARIBEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 18 novembre 2014 par l’honorable Michel Belhumeur, de la Cour du Québec, district de Terrebonne, déférée à une formation de la Cour d’appel le 5 février 2015 par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. NATURE DE L'APPEL : Peine Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 23 septembre 2015 Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 18 novembre 2014 par la Cour du Québec,
Chambre criminelle et pénale, du district de Terrebonne (l’honorable Michel Bellehumeur), qui le condamne à purger une peine globale d’emprisonnement de 60 mois et 15 jours pour complot en vue de produire de la méthamphétamine, pour production de cette substance et pour gangstérisme [1] et, sur le fond, d’infirmer ce jugement en réduisant la peine. [ 2 ] Il fait valoir que la peine prononcée est manifestement déraisonnable quant à sa durée.
Selon lui, le juge a commis des erreurs en n’accordant pas l’importance requise aux objectifs de détermination de la peine, en insistant trop sur les facteurs de réprobation et de dénonciation et pas assez sur le principe de l’harmonisation des peines, en ne respectant pas le principe d’individualisation et de proportionnalité, et en ne tenant pas compte de tous les principes pertinents. [ 3 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission demandée, mais de rejeter l’appel. L’étude du dossier nous convainc que le juge a considéré tous les facteurs pertinents, en les pondérant correctement.
La peine imposée n’est pas déraisonnable ou manifestement pas indiquée. La gravité des crimes commis, lesquels ont trait à la fabrication d’énormes quantités de méthamphétamine, nécessitait qu’une attention particulière soit accordée aux facteurs de réprobation et de dénonciation. [ 4 ] Voici le contexte de l’affaire. [ 5 ] Le 30 mai 2012, à St-Jérôme, le requérant est mis en état d’arrestation. Il doit répondre à des accusations de complot en vue de produire de la méthamphétamine ( art. 465
(1) c) C.cr . ), d’avoir commis des actes criminels au profit ou sous la direction ou en association d’une organisation criminelle ( art. 467.12 C.cr. ) et d’avoir produit de la méthamphétamine ( art. 7 (1)
(2) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] . [ 6 ] Sa demande de mise en liberté provisoire étant rejetée, il demeure en détention préventive dans l’attente de son procès. Dans les faits, sa détention préventive dure près de deux ans et demi. Elle débute le 30 mai 2012, le jour de son arrestation, et se termine le 18 novembre, date du jugement prononçant la peine.
Les conditions de cette détention semblent avoir été difficiles puisqu’il a subi des voies de fait et qu’il a dû être isolé des autres détenus afin d’être protégé [3] . [ 7 ] Il subit son procès les 24, 25 et 26 mars, 3, 4 et 7 avril et 23 juin 2014. Son procès a donc une durée de sept jours. [ 8 ] Le 8 septembre 2014, le juge de première instance le déclare coupable à l’égard des trois chefs d’accusation [4] . [ 9 ] De la preuve faite au procès, le juge retient que le requérant faisait
partie d’une importante organisation criminelle dont les activités consistaient à produire des comprimés de méthamphétamine. [ 10 ] Se fondant sur le témoignage de l’expert du ministère public, il observe qu’il s’agissait de l’une des plus importantes organisations dans la production de méthamphétamine au Canada. Il rappelle que l’équipement saisi dans les laboratoires clandestins de l’organisation était sophistiqué et qu’une grande quantité de produits chimiques y a été trouvée.
La masse totale de méthamphétamine à produire avec ces produits chimiques saisis aurait dépassé 26 millions de comprimés [5] . [ 11 ] Le juge note l’importance du rôle joué par l’appelant, lequel consistait à trouver les produits chimiques nécessaires à la production de la méthamphétamine, à visiter les fournisseurs de ces produits avec la tête dirigeante de l’organisation Antoine Deshaies, à en négocier le prix, ainsi qu’à travailler avec « Le chimiste », Adeel Farha, un criminel notoire que le requérant savait en liberté conditionnelle.
Selon le juge, le requérant était un véritable « pilier de l’organisation criminelle » [6] . [ 12 ] À la suite de ce verdict, qui ne sera pas porté en appel, les parties font leurs représentations sur la peine. Le ministère public suggère une peine de 5 ans à compter du prononcé de la peine, soit une peine globale se situant entre 8 et 9 ans en tenant compte de la détention provisoire.
Quant au requérant, son avocate propose une peine globale de quatre ans ou quatre ans et demi, insistant sur le fait qu’il n’a aucuns antécédents judiciaires et qu’à sa sortie de prison, il va pouvoir compter sur l’appui de ses proches. [ 13 ] Le 18 novembre 2014, le juge prononce la peine. [ 14 ] D’entrée de jeu, il rappelle la gravité objective des délits, alors que deux des trois condamnations — complot afin de produire de la méthamphétamine et production de méthamphétamine — sont passibles d’un emprisonnement à perpétuité et que la condamnation pour gangstérisme est quant à elle passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement.
Comme l’implication du requérant constitue, selon le juge, un choix délibéré, il considère sa responsabilité entière [7] : [2] Au niveau de la gravité objective, deux des trois condamnations sont passibles d’un emprisonnement à perpétuité. Quant à la condamnation pour des actes criminels faits au profit d’une organisation criminelle, le législateur parle d’un emprisonnement maximal de quatorze ans à être purgé consécutivement à toute autre peine. Il s’agit de trois condamnations excessivement graves. […] [15] L’accusé est un homme de quarante ans sur lequel le Tribunal connaît très peu de choses.
Il est père d’un enfant en bas âge, ne semble pas avoir de problèmes de santé et ne consomme aucune drogue. Son jugement ou ses capacités intellectuelles ne sont aucunement remises en question. Son implication dans l’organisation criminelle est donc un choix délibéré fait en toute connaissance de cause. La responsabilité du délinquant est entière. [ 15 ] Puis, il se prononce sur les facteurs atténuants et aggravants. [ 16 ] À
titre de facteurs atténuants, le juge considère le fait que le requérant n’a aucuns antécédents judiciaires. Il mitige également la sentence globale en tenant compte du fait qu’il a subi des voies de fait et de l’intimidation durant sa détention provisoire, et ce, dans la
proportion admise par les parties. Par contre, il refuse de considérer l’appui dont il pourra bénéficier de son père et son frère à sa sortie de prison, la preuve étant totalement muette sur cette question. [ 17 ] En ce qui a trait aux facteurs aggravants, il en relève plusieurs, à savoir :
a) La nature de la drogue : la méthamphétamine est une drogue de synthèse extrêmement dangereuse et le requérant était au courant des effets négatifs de cette drogue;
b) L’organisation : le requérant travaillait pour une organisation criminelle très bien structurée;
c) La quantité de drogue : l’organisation produisait et pouvait produire des quantités astronomiques de méthamphétamine;
d) Les dangers inhérents à la vie humaine : les laboratoires démantelés étaient à proximité de quartiers résidentiels, démontrant un mépris pour la santé publique;
e) Son rôle : le requérant avait un rôle déterminant dans l’organisation criminelle, il était une ressource importante et un pilier de l’organisation;
f) Son mode de vie : le requérant est fier de travailler pour l’organisation criminelle, il n’a peur de rien et ne s’arrête pas malgré les frappes et perquisitions qui ont lieu. [ 18 ] Enfin, il harmonise la peine en comparant la situation du requérant à celle de « délinquants semblables » qui ont commis des « infractions semblables » dans des « circonstances semblables ». Pour ce faire, il analyse les décisions des tribunaux ayant prononcé des peines en matière de production et de trafic de méthamphétamine et de cocaïne.
Il ne considère toutefois pas les peines prononcées contre ses coaccusés, ceux-ci ayant bénéficié de la clémence de la Cour parce qu’ils ont plaidé coupable et collaboré avec les autorités. [ 19 ] Au terme de son analyse, le juge observe que la fourchette des peines applicables dans des causes similaires oscille entre 6 et 16 ans d’emprisonnement [8] .
Ainsi, après avoir pris en considération les facteurs atténuants et aggravants ainsi que les particularités du dossier et celles du requérant, il estime qu’une peine globale de 105 mois d’emprisonnement s’avère juste et appropriée et soustrait de celle-ci 44 mois et 15 jours représentant la durée de la détention provisoire selon un ratio de 1,5 jour par jour de détention. [ 20 ] Dans sa requête pour permission d’appeler qui fut déférée à la formation, le requérant propose trois moyens d’appel : 1) La peine globale serait excessive et déraisonnable parce qu’elle est légèrement supérieure à celle réclamée par le ministère public, laquelle était d’un peu plus de huit ans; 2) Elle ne tiendrait pas compte des effets de la détention préventive (conscientisation et dissuasion) le juge ayant indûment insisté sur le critère d’exemplarité; 3) Elle ne respecterait pas les principes de parité et d’harmonisation, lorsque comparée à celles imposées à d’autres membres de l’organisation criminelle dont il faisait partie.
La peine est supérieure à celle réclamée par la poursuite [ 21 ] Ce moyen est sans mérite. [ 22 ] La transcription de l’enregistrement des observations sur la peine révèle que le ministère public a suggéré une peine de cinq ans de pénitencier à compter du prononcé de la peine, ce qui équivaut approximativement à la peine prononcée. L’appelant a donc tort de soutenir que le juge est allé au-delà de la demande du ministère public. Et de toute façon, le juge qui impose une peine exerce un pouvoir discrétionnaire. Il n’est aucunement tenu de respecter les suggestions des parties.
La conscientisation découlant de la détention provisoire [ 23 ] Le requérant soutient que le juge aurait dû considérer davantage l’effet de conscientisation découlant de sa détention préventive. Selon lui, la longue et difficile période de détention préventive constitue un important facteur de dissuasion. Également, il estime que le juge insiste trop sur les objectifs d’exemplarité et de dissuasion de la peine, au point de la rendre déraisonnable.
Il fait valoir que les critères d’exemplarité et de dissuasion seraient satisfaits avec une peine moindre. [ 24 ] Nous ne sommes pas de cet avis. [ 25 ] D’une part, le juge était bien fondé de ne pas considérer davantage l’effet de conscientisation découlant de sa détention préventive. La preuve est totalement muette sur cette question.
Considérer davantage cet aspect n’aurait été que pures conjectures ou hypothèses. [ 26 ] D’autre part, en matière de trafic de drogues dures comme la méthamphétamine [9] , et à plus forte raison lorsqu’il est question de production de telles drogues en des quantités astronomiques, la jurisprudence reconnaît que les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent primer.
Lorsque la situation le justifie, une peine plus sévère peut être imposée afin de dissuader d'autres personnes de commettre une pareille infraction [10] . [ 27 ] Il est vrai que les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation peuvent céder le pas au critère de la réadaptation, lorsque ce dernier « fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante » [11] . Mais ici, tel n’est pas le cas. Le requérant n’a offert aucune preuve de réhabilitation et aucun rapport présentenciel n’a été préparé.
Il a plutôt laissé le soin à son avocate de faire quelques remarques en tirant des inférences non appuyées.
[ 28 ] Vu cette absence de preuve de réhabilitation et surtout, l’importance de l’organisation, les quantités de drogues produites et à produire, le rôle assumé par le requérant au sein de celle-ci et les dangers liés à la fabrication et la consommation de la méthamphétamine, laquelle constitue un véritable fléau comme le révèle la preuve, le juge était certes bien fondé d’insister sur les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation. Le principe d’harmonisation [ 29 ] La règle est bien connue.
La cohérence entre les peines infligées à des délinquants semblables, pour des infractions semblables et commises dans des circonstances semblables, est l’une des pierres angulaires du système de justice pénale canadien. Le législateur a d’ailleurs cristallisé cette idée en édictant le principe d’harmonisation des peines à l’
article 718.2
b) C.cr . D’où l’utilité, pour un juge, d’avoir recours aux fourchettes des peines. [ 30 ]
Malgré tout, il importe de rappeler que les fourchettes ne sont que des indications. Il faut se garder de les appliquer de manière absolue. Si elles constituent un outil de référence utile pour le juge, elles ne l’exemptent pas d’analyser les circonstances particulières de chaque affaire, le processus de détermination de la peine demeurant un exercice axé sur l’individu. C’est ce qui explique pourquoi, pour une même infraction, des délinquants se voient parfois infliger des peines distinctes. [ 31 ] En ce sens, dans l’arrêt R.
Lavoie , le juge Doyon écrit [12] : [22] Il importe de rappeler qu’une fourchette de peines ayant déjà été imposées ne sert que d’indication. Cet outil peut être utile dans le processus de détermination de la peine appropriée, mais son utilisation n’est toutefois pas sans limites. Cela est d’autant plus vrai qu’en matière d’infractions d’ordre sexuel, il est pratiquement impossible de dresser une liste exhaustive des peines significatives rendues au Canada. Leur grand nombre rend l’exercice d’établir une fourchette représentative ambitieux. La liste sera forcément incomplète.
Vu ses limites implicites, il faut donner préséance à l’examen des circonstances particulières ayant entraîné la commission des infractions en fonction des principes et objectifs en matière de peine, mais la « fourchette » demeure néanmoins un outil de référence. [Référence omise] [ 32 ] Il convient d’ajouter que les fourchettes de peines pour une infraction donnée ne constituent pas des références immuables. La jurisprudence peut évoluer en fonction de certains facteurs sociaux.
Ce phénomène se produit lorsque de graves délits se multiplient au point d’être banalisés et de devenir de véritables fléaux dans la société. Ce phénomène s’est produit en matière d’infractions pour conduite avec les facultés affaiblies et d’agressions envers les mineurs. [ 33 ] Comme l’indiquait le juge Doyon dans l’arrêt Ricard , ce phénomène est également observable en matière de production et de trafic de méthamphétamine [13] : [19] La Cour du Québec a évidemment rendu plusieurs décisions impliquant le trafic ou la possession aux fins de trafic de méthamphétamine.
La constante qui en ressort est une orientation générale vers des peines plus sévères, ce qui est tout à fait conforme aux enseignements de notre Cour en matière de trafic ou de possession en vue de trafic d’une drogue aussi nocive.
Mais les distinctions utiles qui accompagnent obligatoirement le processus de détermination de la peine rendent difficile d’y retrouver un cas véritablement similaire. [Nous soulignons] [ 34 ] En l’espèce, le juge a non seulement considéré les décisions rendues par les tribunaux canadiens en matière de production et de trafic de méthamphétamine, mais également celles rendues pour des infractions d’importation de cocaïne.
À bon droit, il a retenu que les peines infligées dans des cas similaires, mais dont la gravité était moindre — la production était largement de moindre importance — varient entre 6 et 16 ans, selon les particularités de chaque espèce [14] . [ 35 ] Il a également tenu compte des circonstances propres à la présente affaire, dont le niveau d’implication du requérant dans l’un des plus importants cas de production de méthamphétamine jamais survenu au pays, la preuve démontrant que l’organisation opérait plusieurs laboratoires clandestins et que la masse totale de méthamphétamine à produire avec les seuls produits chimiques saisis aurait dépassé 26 millions de comprimés. [ 36 ] De l’avis de la Cour, la peine prononcée n’est pas déraisonnable. [ 37 ] Elle ne s’écarte pas de la fourchette des peines habituellement applicables dans des cas semblables.
Elle semble même appartenir à la limite inférieure de cette fourchette.
Quant aux circonstances propres à l’affaire, elles nécessitaient l’imposition d’une peine sévère, afin de transmettre un message visant à dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction qui, malheureusement, malgré les graves dangers qu’elle présente, semble être banalisée. [ 38 ] Reste l’argument du requérant voulant que sa peine s’avère excessive lorsque comparée à celle imposée à la tête dirigeante de l’organisation, Antoine Deshaies. [ 39 ] S’il est vrai que, à première vue, la peine infligée au requérant semble sévère lorsqu’on la compare à celle imposée à Deshaies, cette sévérité apparente s’explique et se justifie aisément.
Comme le mentionne le juge, Deshaies a collaboré et plaidé coupable rapidement. Il a ainsi permis d’éviter de longues et coûteuses procédures. En ce faisant, il a bénéficié d’un facteur atténuant. D’ailleurs, la peine infligée à Deshaies résulte d’une suggestion commune [15] :
[43] De façon plus spécifique, dans notre dossier, certains des coaccusés du délinquant Gustavo Calderon ont plaidé coupables et ont collaboré avec les autorités. Dans ces cas, les coaccusés peuvent peut-être bénéficier d'une réduction de la peine qu’ils auraient normalement eue. Cependant, ceux qui plaident non coupables et qui subissent un procès n’ont pas à bénéficier de la réduction de peine dont les autres ont pu bénéficier.
Le Tribunal ne dit pas qu’un délinquant doit être puni pour s’être prévalu de son droit indéniable à un procès, mais établit plutôt la norme qu’il ne peut réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont bénéficié de la clémence du Tribunal pour avoir plaidé coupables . [44] Les articles 718 à 718.2 du Code criminel sont rédigés de manière suffisamment générale et large pour donner au juge de première instance un large pouvoir discrétionnaire pour leur permettre de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation de chaque délinquant.
Ce qui est juste et raisonnable pour un n’est pas nécessairement la sentence juste et raisonnable pour l’autre en prenant l’ensemble de la preuve présentée au Tribunal. [Nous soulignons] [ 40 ] Cette conclusion est exempte d’erreurs.
Elle est conforme aux enseignements de la Cour, dans l’arrêt Duguay [16] : [15] Cela ne signifie évidemment pas que la peine imposée après un verdict de culpabilité peut punir un accusé parce qu'il a exercé son droit à un procès ou peut impunément être excessive pour cette raison; cela signifie tout simplement qu'un plaidoyer de culpabilité est une circonstance atténuante qui peut justifier l'imposition d'une peine plus clémente au motif, par exemple, que le plaidoyer de culpabilité peut démontrer un début de réhabilitation ou peut éviter à des témoins de souffrir encore davantage : R. c.
Deng , J.E. 2003- 2198(C.A.) . Bref, il peut être tenu compte du plaidoyer de culpabilité lorsque vient le temps de comparer des peines infligées dans des circonstances par ailleurs similaires , de sorte que plusieurs des jugements cités par les requérants doivent être ainsi distingués, comme l'a fait le juge de première instance. [Nous soulignons] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine ; [ 42 ] REJETTE l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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