2015 QCCQ 8660, 2015 QCCQ 8660
Opinion
Protection de la jeunesse — 15631 2015 QCCQ 8660 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005145-113 DATE : 21 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 1997 Adolescente-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à réviser l’ordonnance rendue le 25 novembre 2014, laquelle ordonnait que l’adolescent soit confié à son père; [ 2 ] L’adolescent a des troubles de comportement sérieux, il est opposant et a de la difficulté à respecter les règles établies tant lorsqu’il réside à la maison qu’en Centre de réadaptation; [ 3 ] Depuis le 25 novembre dernier, l’adolescent est retourné de façon permanente chez son père; [ 4 ] La situation est rapidement devenue difficile entre le père et le fils, celui-ci maintenant ses comportements d’opposition et ne pouvant jamais être laissé seul;
[ 5 ] Le père a alors compris qu’il ne pouvait penser qu’à long terme, son fils pourrait habiter sous le même toit que lui; [ 6 ] Le retour de X en Centre de réadaptation n’est toutefois pas souhaitable puisque X aura 18 ans au mois de mai prochain; [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse suggère de maintenir X dans le milieu du père en prenant acte cependant que X sera désormais hébergé en chambre et pension; [ 8 ] Le fait que X doive sortir du milieu du père et qu’il doive tenter d’acquérir une certaine maturité pour faire face à ses obligations et à ses responsabilités quotidiennes permettra peut-être une bonne évolution et une amélioration de ses comportements difficiles; [ 9 ] Le père maintiendra sa surveillance auprès de son fils, mais n’aura pas à gérer quotidiennement les multiples conflits relatifs à des éléments peu importants de la vie quotidienne, mais qui sont difficiles à supporter lorsqu’ils font l’objet d’obstination et de refus de la part de X; [ 10 ] L’adolescent se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Il dit être confiant d’être en mesure de prendre soin de lui-même alors qu’il habitera en chambre et pension et il projette même d’occuper un emploi dans un garage où il connaît le propriétaire; [ 11 ] Le Tribunal considère que les projets de l’adolescent sont très constructifs, mais espère que celui-ci sera en mesure d’y donner suite; [ 12 ] Le Tribunal considère qu’il y a lieu de réviser l’ordonnance afin qu’elle soit conforme à la situation de l’adolescent, à savoir qu’il demeure confié à son père, qui devra voir au bien-être de son fils jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, tout en prenant acte que l’adolescent ne résidera pas chez son père, mais en chambre et pension; [ 13 ] Le Tribunal considère que la suggestion faite par les parties est dans l’intérêt de l’adolescent; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement; [ 17 ] ORDONNE que X soit confié à son père; [ 18 ] PREND ACTE que X ne vivra pas à la maison paternelle, qu’il vivra en chambre et pension.
Toutefois, le père va s’assurer que l’adolescent est en mesure de faire les paiements du loyer; [ 19 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et un suivi en toxicomanie; [ 20 ] ORDONNE que X maintienne ses suivis et qu’il applique les recommandations de ses médecins et qu’il prenne sa médication de façon assidue; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent respecte les règles de vie qui sont instaurées tant à la maison paternelle que dans le milieu où il vivra, à savoir en chambre et pension; [ 22 ] PREND ACTE que l’adolescent fait des démarches pour se trouver un emploi, qu’il est de son désir d’occuper un emploi et que, s’il occupe un emploi, il fera tout ce qu’il peut pour le conserver; [ 23 ] ORDONNE qu’un suivi social intervienne et qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et sa famille pour toute la durée de l’ordonnance soit jusqu’à la majorité de l’adolescent le […] prochain; [ 24 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente requête, la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J.
Me Marie Lapointe-Trépanier Avocate de l’adolescent Date d’audience : 21 janvier 2015
Loading document…