2023 QCCQ 807, 2023 QCCQ 807
Opinion
Pharand c. Service Ressorts et silencieux St-Jean (OK Pneus) 2023 QCCQ 807 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701266-217 DATE : 6 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOYS PHARAND
Partie demanderesse c. SERVICE RESSORTS SILENCIEUX ST-JEAN (OK PNEUS)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Françoys Pharand réclame 3 009,72 $ à Service Ressorts et silencieux St-Jean (OK Pneus) suite à des travaux mécaniques effectués sur son véhicule qui n’étaient pas requis ou qui se sont montrés inefficaces. Il s’agit du remboursement du coût payé pour les travaux (672,98 $, pièce P-1) ainsi que des dommages au véhicule. Le demandeur allègue également des contraventions à la
Loi sur la protection du consommateur. [ 2 ] De son côté, OK Pneus considère que le travail effectué était approprié et que le demandeur avait donné son approbation verbale pour que ces travaux aient lieu. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] OK Pneus a-t-elle respecté toutes les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 4 ] Est-ce que le travail de la défenderesse a causé des dommages au véhicule du demandeur ? [ 5 ] À quel montant a droit monsieur Pharand ? CONTEXTE [ 6 ] Au début de juin 2021, monsieur Pharand se rend chez OK Pneus pour faire réparer le système d’échappement sur son véhicule Toyota Tacoma.
[ 7 ] Selon la défenderesse il s’agit de changer le collecteur d’échappement dont le coût pour les pièces et la main-d’œuvre est estimé à environ 150 $ plus les taxes. Aucune évaluation écrite n’est fournie au demandeur à ce moment. [ 8 ] Une fois la réparation faite, la pièce changée explose littéralement lorsque les préposés d’OK Pneus démarrent le véhicule. Suite à cette explosion, la défenderesse débloque le silencieux et le catalyseur tout en changeant à nouveau le collecteur d’échappement.
Encore une fois, aucune évaluation n’est fournie à monsieur Pharand pour faire ces travaux additionnels. [ 9 ] Le 3 juin 2021, monsieur Pharand reprend son véhicule et il doit payer 672,94 $ afin de pouvoir être mis en possession du véhicule Toyota (pièce P-1). [ 10 ]
Malgré les travaux qui ont été effectués, monsieur Pharand considère que le véhicule n’est pas au point, notamment quant au bruit qu’il fait. Il se rend donc chez Déry Toyota pour qu’un diagnostic soit effectué. Il paie la somme de 122,97 $ pour ce faire (pièce P-2). [ 11 ] Monsieur Pharand prétend que, suite aux travaux de OK Pneus, il aura à changer le catalyseur au coût de 1 500 $. Il ajoute que les sommes payées à la défenderesse sont trop chères, que les travaux n’ont pas été autorisés et qu’ils n’étaient pas efficaces.
Il demande donc le remboursement du prix payé pour les services rendus par OK Pneus ainsi que pour changer le catalyseur. [ 12 ] Finalement, un montant de 700 $ est réclamé pour des troubles et inconvénients occasionnés à monsieur Pharand par la relation difficile qu’il a eue avec OK Pneus. [ 13 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé de la réclamation.
ANALYSE [ 14 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 15 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 16 ] La
Loi sur la protection du consommateur impose certaines obligations aux commerçants. Ainsi, en vertu de l’article 168, ce dernier doit fournir une évaluation écrite des travaux à être effectués :
«168. Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L’évaluation n’est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d’en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l’évaluation.» [ 17 ]
Malgré certaines coutumes qui perdurent quant à l’évaluation orale, le Tribunal rappelle que l’écrit n’est pas une option. D’ailleurs, l’auteur Luc-Hervé Thibaudeau [1] , maintenant juge à la Cour du Québec s’exprime ainsi quant aux obligations imposées par l’article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur : «943. Obligation impérative de remise de l’évaluation écrite – Au moins une décision de la Cour supérieure énonce que l’obligation énoncée à l’article 168 L.p.c. représenterait une condition de forme. Dans les faits, la remise de l’évaluation devrait être plus qu’une question de forme. L’article 168 L.p.c. contient à la fois une règle de fond, l’obligation de divulguer le coût de la réparation, et une règle de forme, l’obligation de le faire par écrit. La jurisprudence majoritaire applique l’article 272 L.p.c. en cas de manquement à l’article 168.
L’obligation énoncée à l’article 168 L.p.c. est explicite : dès qu’une réparation doit coûter 100 $ ou plus, elle est obligatoire. L’utilisation du mot «doit» dans le texte de l’article 168 L.p.c. démontre le caractère impératif de l’obligation qui y est énoncée. L’ignorance de cette disposition par le commerçant ne constitue pas une excuse. Lorsqu’un consommateur s’adresse à un réparateur de véhicules, l’article 168 oblige ce dernier à fournir au consommateur une évaluation écrite de la réparation qu’il aurait à effectuer. Un estimé verbal n’est pas suffisant.
Le commerçant qui fait effectuer les réparations par un sous-traitant a les mêmes obligations. Par contre, lorsque le commerçant réfère le consommateur à un autre réparateur, ce dernier n’est pas considéré comme un sous-traitant.» [ 18 ] Il est important de mentionner que l’obligation de l’article 168 s’applique malgré la bonne foi du garagiste. En d’autres termes, cet
article ne trouve pas application uniquement lorsque le garagiste est de mauvaise foi. Dans la cause de Massé c. Guénette [2] le juge Choquette souligne l’absence de relation entre la bonne foi d’un garagiste et l’obligation de l’article 168 de la Loi sur la protection du consommateur, de la façon suivante : «[14] Même si la bonne foi du garagiste ne fait aucun doute quant à la trame factuelle, elle n’est pas disculpatoire. Le garagiste ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 168 LPC.» [ 19 ] Dans la présente cause, il est clair qu’OK Pneus a violé les obligations lui résultant de la
Loi sur la protection du consommateur notamment quant à l’article 168. Aucun estimé écrit n’a été fourni à monsieur Pharand. De plus, la preuve prépondérante démontre qu’aucun estimé même oral pour les travaux qui n’avaient pas été prévus initialement n’a été donné au demandeur. Il s’agit d’un manquement quant au devoir d’information de la défenderesse. [ 20 ] Les travaux initiaux, oralement estimés à une somme de 150 $ se sont terminés à environ 700 $. Le Tribunal considère que la défenderesse n’a pas respecté les obligations de l’article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur et il traitera plus loin dans la présente décision des sanctions reliées à cette violation. Dommages par les travaux
[ 21 ] Monsieur Pharand prétend que les travaux qui ont été réalisés par OK Pneus ont endommagé son véhicule, notamment quant au catalyseur. [ 22 ] Afin d’appuyer ses prétentions, il produit le diagnostic qui a été effectué chez Déry Toyoto (pièce P-2). Malheureusement, le Tribunal n’a pas entendu de témoins de chez Déry pour expliquer les constatations faites. De plus, le document P-2 ne se prononce pas sur les travaux exécutés par OK Pneus, sur les dommages potentiels et sur les coûts de réparations. [ 23 ] Comme le juge Montpetit le soulignait dans la cause de Reza Gomrokchie c. BMW West Island [3] cette preuve appartient à la
partie demanderesse. La situation rapportée dans cette cause est sensiblement la même que dans la présente affaire : «[20]
Malgré les termes de la lettre du 26 mars 2020 de son avocate, le demandeur n’a pas retenu les services d’un garagiste indépendant afin d’obtenir une expertise démontrant une faute quelconque de la part de BMW West Island ou de ses préposés qui aurait été à l’origine des bris et dommages sur son véhicule. [21] L’hypothèse du demandeur que ces bris sont reliés à un arrosage à haute pression n’est pas suffisamment convaincante. Il s’agit d’un véhicule en service depuis dix ans avec plus de 180 000 kilomètres au compteur. [22] L’
article 2803 du Code civil du Québec stipule : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [23] Or, le demandeur n’a pas rempli son fardeau de preuve.» [ 24 ] Tout comme dans cette cause, le Tribunal considère que monsieur Pharand n’a pas réussi à prouver par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation quant aux dommages qui ont pu être causés à son véhicule par OK Pneus.
Le Tribunal ne pourra accorder les sommes réclamées à cet effet ce qui inclut la facture d’évaluation de Déry Toyota. À quel montant a droit la
partie demanderesse ? [ 25 ] Même si le demandeur n’a pas réussi à démontrer que les travaux d’OK Pneus avaient endommagé son véhicule, il demeure toutefois que la violation de l’article 168 de la Loi sur la protection du consommateur demande réparation. [ 26 ] Afin d’établir le montant auquel peut avoir droit monsieur Pharand, le Tribunal réfère à l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur : «272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.» [ 27 ] Le juge Thibaudeau, toujours dans son ouvrage «Le Guide pratique de la société de consommation» [4] explique la nature du remède prévu à la
Loi sur la protection du consommateur en ces termes : «959. Type de remède – Résolution / résiliation / dommages – L’absence d’une évaluation peut entraîner la nullité du contrat de service. Suivant les circonstances, le Tribunal pourra ordonner le remboursement des montants payés par le consommateur qui voulait récupérer son véhicule alors qu’aucune évaluation ne lui avait été fournie avant que des travaux inutiles ne soient entamés.
Cependant, bien que la non-remise d’une évaluation, ou la non-obtention d’un consentement exprès pour une réparation additionnelle, soient considérées comme des vices de fond, ce n’est pas dans tous les cas que le Tribunal refuse de donner force aux ententes verbales intervenues entre les parties, surtout lorsque le commerçant a effectué des réparations procurant un avantage au consommateur. Notamment, dans bien des cas, la nullité ou la résolution du contrat ne peuvent être prononcées puisqu’il est impossible de remettre les parties en état.
Dans de tels cas, si un montant est réclamé par le commerçant, il pourra être réduit par le Tribunal. Dans d’autres cas, le Tribunal pourra accorder des dommages-intérêts qui pourront parfois faire office de diminution de prix ou de compensation pour les dommages résultant du défaut d’information du commerçant.
Le Tribunal pourrait aussi permettre au consommateur de payer uniquement le montant de l’évaluation orale, puisqu’il s’agit du montant auquel il avait consenti.» [ 28 ] Dans la cause de Yanick Côté c. 9161-2317 Québec inc. [5] , le juge Buffoni refuse de prononcer la nullité du contrat ayant lié les parties et ce, même si l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur le permet. Le juge Buffoni s’exprime dans ces termes : «[11] La défenderesse reconnaît avoir seulement fourni au demandeur une évaluation verbale par téléphone. Même si le demandeur a autorisé la réparation, force est de constater que la défenderesse n'a pas respecté son obligation légale. [12] Vu l'impossibilité de remettre les parties en état, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat intervenu. [13] Le Tribunal préfère dans les circonstances recourir à l'une des sanctions prévues à l'article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur et réduire l'obligation du demandeur. [14] Le demandeur propose que lui soit créditée la différence entre l'estimation verbale fournie par la défenderesse et le montant facturé. Cette proposition paraît raisonnable dans les circonstances sous réserve que le Tribunal préfère retenir les montants annotés à la liste des travaux, pièce D-1, qui reflètent plus exactement l'estimation fournie par la défenderesse.» [ 29 ] Dans la cause d’ Atelier mécanique LL inc. c.
Allard [6] , la juge Lapierre considère que le recours approprié est la réduction de l’obligation : «[29] Si le commerçant fait défaut de se conformer à une obligation prévue par la Lpc , plusieurs remèdes s’offrent au consommateur, dont la résolution du contrat ou la réduction de son obligation, ce qui revient à décider si le commerçant doit supporter la totalité ou une
partie du coût de ses travaux. [30] Le Tribunal peut user de sa discrétion et accorder le remède approprié. Il y a lieu
de tenir compte du contexte de l’affaire, du préjudice subi par le consommateur, de la bonne foi du commerçant, de la possibilité de la remise en état des parties, ainsi que de la nécessité des travaux et de la raisonnabilité de leur prix. [31] Dans la présente affaire, le Tribunal estime que la réduction de l’obligation de payer de M. Allard constitue le remède approprié.» [ 30 ] Dans la présente cause, le Tribunal est également d’avis qu’il est impossible de prononcer la nullité du contrat vu cette impossibilité de remettre les parties en état.
La réduction des obligations est, aux yeux du Tribunal, l’approche la plus appropriée en l’instance. [ 31 ] Comme OK Pneus a procédé à une estimation verbale de 150 $ plus les taxes (172,46 $), le Tribunal ordonnera le remboursement de la différence entre cette somme et le montant payé soit un montant de 500,47 $. À cette somme s’ajoutera 13,67 $ pour les frais de poste. [ 32 ] Faute de preuve, le Tribunal n’accordera pas non plus la somme de 700 $ pour les troubles et inconvénients. Il n’y a pas lieu non plus à condamner la défenderesse à des dommages et intérêts punitifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Françoys Pharand; [ 34 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Service Ressorts Silencieux St-Jean (OK Pneus) à payer à la
partie demanderesse, Françoys Pharand, la somme de 514,14 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 19 août 2021; [ 35 ] AVEC frais de justice contre la
partie défenderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 7 février 2023
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