2013 QCCQ 9570, 2013 QCCQ 9570
Opinion
Perreault c. Valverde 2013 QCCQ 9570 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-007394-110 DATE : Le 18 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ GUY PERREAULT Demandeur - défendeur reconventionnel c.
ARABELLE VALVERDE Défenderesse - demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une rupture amoureuse est à l'origine de la présente réclamation entre ex-conjoints. LES FAITS : [ 2 ] Guy Perreault et Arabelle Valverde ont commencé à se fréquenter à l'été 2009 selon M. Perreault, et à l'automne 2009, sinon au début de l'année 2010, selon Mme Valverde. Monsieur Perreault et Mme Valverde se voient régulièrement, même s'ils ne cohabitent pas.
Madame Valverde, qui est veuve, a deux filles d'âge scolaire. Celle-ci a conservé sa maison, et M. Perreault venait d'emménager dans un nouveau condo. Il est d'ailleurs en preuve que Mme Valverde a souscrit les assurances à son nom. [ 3 ] Lors du souper du 1 er janvier 2011, en présence de la mère de Mme Valverde et de ses deux filles, M. Perreault fait la grande demande, laquelle est acceptée avec émotion. Monsieur Perreault remet à Mme Valverde une bague de fiançailles, qu'il a achetée le 19 novembre précédent. [1] [ 4 ] Une mésentente survient entre les parties une semaine plus tard, alors que Mme Valverde est
partie passer la journée aux États- Unis pour magasiner. Monsieur Perreault prétend qu'elle lui a donné un faux prétexte pour cette sortie, à savoir qu'elle s'y rendait pour rendre service à son père. Quoi qu'il en soit, les discussions qui s'ensuivent mènent à une rupture que M. Perreault prétend avoir dès lors été définitive, alors que Mme Valverde soutient qu'ils ont continué de se voir et que la rupture finale a plutôt eu lieu environ un mois plus tard. [ 5 ] Au début de février 2011, une altercation aurait eu lieu entre M.
Perreault et Mme Valverde au cours de laquelle celui-ci l'aurait empoignée par les bras pour l'appuyer au mur et l'aurait prise à la gorge; par la suite, Mme Valverde aurait été projetée au sol et aurait heurté une table de salon dans sa chute. Selon la déclaration signée par Mme Valverde aux policiers le 12 février 2011, il s'agissait du deuxième événement du genre. [2] [ 6 ] Le 14 février 2011, une dénonciation est émise contre M. Perreault sous trois chefs d'accusation, relatifs aux articles 266
b) du Code criminel (voies de fait), 264 (1) (3) b) (harcèlement) et 86 (2) (3)
b) et 117
h) de la
Loi sur les armes à feu (entreposer des armes à feu en contravention au règlement). Le lendemain, M. Perreault signe une promesse à un juge par laquelle il s'engage, entre autres, à ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres de la résidence et du lieu de travail de Mme Valverde et des membres de sa famille et de ne pas communiquer (ou tenter de le faire) avec Mme Valverde et les membres de sa famille. [3] [ 7 ] Dix jours plus tard, M.
Perreault transmet à Mme Valverde une mise en demeure lui réclamant la somme de 3350 $, coût de la bague de fiançailles, ainsi que le remboursement d'une somme de 10 000 $, avec intérêts, qu'il lui aurait prêtée le 8 décembre 2010. [ 8 ] Une seconde déclaration est faite par Mme Valverde aux policiers le 27 juillet 2011, dans laquelle elle relate que M. Perreault
l'a suivie en automobile sur l'autoroute. Dans cette déclaration, Mme Valverde allègue avoir été paniquée au point que les policiers ont dû appeler une ambulance afin qu'elle soit transportée à l'hôpital. Une dénonciation est émise le lendemain relativement à trois chefs d'accusation, soit une contravention aux articles 264 (2) du Code criminel (harcèlement) et 145
(3) b) du Code criminel (deux chefs pour omission de se conformer à deux conditions de sa promesse). [4] Monsieur Perreault a témoigné dans le cadre de la présente instance en invoquant l'article 309 du Code de procédure civile . [ 9 ] La requête introductive d'instance est déposée le 12 mai 2011. Madame Valverde dépose sa défense et demande reconventionnelle par laquelle elle réclame, après amendement, la somme de 22 500 $ en remboursement de sommes d'argent prêtées à M. Perreault en mars 2010 (7000 $ et 10 000 $), août 2010 (6000 $) et octobre 2010 (9000 $), moins un remboursement de 9500 $.
Elle réclame également 3000 $ pour la valeur de ses meubles qui auraient été conservés par M. Perreault, en plus d'un montant de 40 000 $ pour les troubles et inconvénients découlant des gestes regrettables de M. Perreault, nervosité et anxiété extrêmes, craintes de représailles, perte de deux emplois à cause de sa grande nervosité, etc. [ 10 ] Madame Valverde demande également une réserve de ses recours en vertu de l'
article 1615 du Code civil du Québec . [ 11 ] Une première date d'audition avait été fixée au 19 novembre 2012, laquelle a été remise à la demande du procureur de M. Perreault vu l'arrivée récente d'un nouveau procureur au dossier pour Mme Valverde, dont il n'avait pas été informé. À cette occasion, plusieurs admissions ont été consignées au dossier, et Mme Valverde a retiré sa réclamation relativement au prêt de 10 000 $ du mois de mars 2010. ANALYSE ET DÉCISION : La valeur de la bague de fiançailles : [ 12 ] Dans sa mise en demeure, M.
Perreault réclame soit le remboursement du coût d'achat de la bague ou le retour de celle-ci. La remise de la bague s'avère cependant impossible, puisqu'elle n'est plus en possession de Mme Valverde. Celle-ci l'a en effet lancée à l'extérieur après une altercation avec M. Perreault. Son témoignage ne concorde pas tout à fait avec celui de son père, qui indique avoir été présent lorsque sa fille a lancé la bague. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, Mme Valverde s'en est départie. [ 13 ] Monsieur Perreault explique que c'est le court délai entre les fiançailles et la rupture qui explique sa réclamation.
Or, selon son témoignage, c'est lui qui a rompu, "à cause des mystères" . Son témoignage est hésitant quant à savoir s'il a réclamé clairement à Mme Valverde le retour de la bague ou sa valeur après la rupture. [ 14 ] En contre-interrogatoire relativement à la médication que prenait M. Perreault, celui-ci a admis prendre plusieurs médicaments, dont un de nature hormonale, mais a nié que ce médicament l'ait rendu agressif.
Il dit cependant que ce médicament l'a rendu plus vigilant, et lui a ouvert les yeux sur les cachotteries de Mme Valverde. [ 15 ] Il indique également dans son contre-interrogatoire qu'il n'a pas revu Mme Valverde après le 8 janvier, et qu'une semaine après cette date, "c'était classé" . L'envoi de textos par la suite n'avait que pour but de garder contact, afin qu'il puisse être en mesure de récupérer ses affaires. [ 16 ] Le témoignage de M.
Perreault indiquant que c'est lui qui a initié la rupture est incompatible avec sa réclamation pour la valeur de la bague, motivé, semble-t-il, par le court délai entre les fiançailles et la rupture. Le Tribunal n'a pas été convaincu que M. Perreault a effectivement demandé à Mme Valverde la remise de la bague ou de sa valeur. En l'absence d'entente imposant une quelconque condition à la remise de cette bague, celle-ci devenait la propriété absolue de Mme Valverde dès sa remise. [5] [ 17 ] Par ailleurs, si l'on considère cette réclamation du point de vue des règles de la donation, M.
Perreault n'a pas démontré que la donation pouvait être révoquée pour cause d'ingratitude au sens de l'
article 1836 C.c.Q. , bien au contraire. Le prêt de 10 000 $ : [ 18 ] Il est admis que M. Perreault a remis une somme de 10 000 $ à Mme Valverde, à raison de 500 $ par avance de fonds et 9500 $ à partir de sa carte Visa. Madame Valverde prétend dans sa défense que cette somme ne représente pas un prêt qui lui est fait, mais le remboursement d'un prêt qu'elle avait déjà déboursé à M. Perreault. [ 19 ] La preuve de M. Perreault est fondée sur la pièce P-4, soit un échange de textos entre lui et Mme Valverde.
Au procès, Mme Valverde prétend que ces textos ont été écrits de façon sarcastique, et qu'elle n'avait pas besoin d'argent. Si elle reconnaît avoir transmis les textos de la pièce P-4, elle ajoute qu'il s'agissait d'une conversation visant simplement à récupérer l'argent déjà prêté. [ 20 ] Il est opportun de reproduire quelques extraits de cet échange : "Si je te paye intérêt peux-tu prêter grosse somme jusqu'à la première semaine de janvier? Combien?" (…) "(…) 10 000 $, car peut rembourser ça. (…) Tu rembourses ça comment? (…) Inquiète-toi pas, je vais avoir argent disponible." "(…) Tu vas prendre l'argent où?
(…) Utiliser mon dernier placement échu janvier. (…)" [ 21 ] La preuve a révélé que ce n'était pas la première fois que M. Perreault et Mme Valverde se transféraient mutuellement des sommes d'argent. À deux occasions par le passé, M. Perreault avait d'ailleurs effectué un remboursement à Mme Valverde dans les jours suivant la remise des fonds. [ 22 ] Le Tribunal ne retient pas l'explication fournie par Mme Valverde et conclut que M. Perreault a fait la preuve prépondérante du fait qu'il avait prêté 10 000 $ à Mme Valverde, qui s'était engagée à le lui rembourser en janvier. Lors de l'audience, M.
Perreault a indiqué réclamer un taux d'intérêt à 6.25 %, c'est-à-dire le même taux qui lui est facturé par sa banque pour sa marge de crédit. [6] Dans la mesure où il n'y avait pas d'entente sur le taux d'intérêt, le Tribunal accorderait plutôt l'intérêt au taux légal à compter de la date de signification des procédures, sous réserve de ses conclusions quant à la compensation des sommes que se doivent les parties. DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Prêts d'argent : [ 23 ] Bien que dans sa demande reconventionnelle amendée, Mme Valverde réclame le montant de 32 000 $ qu'elle aurait prêté à M.
Perreault en quatre versements, il s'est avéré pendant l'audition qu'elle ne réclamait en réalité que deux prêts de 6000 $ et 9000 $ remis à M. Perreault les 20 août et 25 octobre 2010. [ 24 ] En effet, M. Perreault avait remboursé à Mme Valverde la somme de 7000 $ qu'elle lui avait prêtée afin que celui-ci puisse faire un paiement à son ex-conjointe. [ 25 ] Compte tenu du remboursement par M.
Perreault d'une somme de 7025$ à Mme Valverde le 1 er avril 2010 en contrepartie d'une somme de 7000$ qu'elle lui avait versée la veille, [7] et de la réception de 10 000 $ en décembre 2010, le procureur de Mme Valverde a amendé sa demande reconventionnelle, au niveau des prêts, à la somme de 4975 $. [ 26 ] Monsieur Perreault admet avoir reçu les deux montants de Mme Valverde, mais prétend les avoir remboursés. Il produit en preuve la pièce DR-3 qui est un relevé bancaire démontrant qu'il a fait un retrait d'une somme de 6000 $ dans son compte le 17 août 2010.
Il dit avoir remboursé Mme Valverde en argent comptant. Interrogé par le Tribunal quant au fait que le chèque de Mme Valverde est daté du 20 août 2010, soit trois jours après la date du retrait, M. Perreault n'offre pas d'explications cohérentes, mentionnant qu'il a dû attendre quelques jours avant de déposer le chèque. [ 27 ] Quant au montant de 9000 $, il dépose comme pièce DR-4 un relevé bancaire démontrant qu'il a fait un retrait de 6300 $ le 25 octobre, soit le jour même où Mme Valverde lui a fait un chèque de 9000 $.
Monsieur Perreault soutient avoir déposé ce montant directement dans le compte bancaire de Mme Valverde, mais ne peut produire aucun document au soutien de cette affirmation. [ 28 ] Questionné quant à la différence entre 6300 $ et 9000 $, M. Perreault, dans un témoignage encore une fois imprécis, indique qu'il a dû remettre le solde à Mme Valverde plus tard, mais ne se rappelle pas à quel moment. Objection à la preuve : [ 29 ] Ce témoignage a été entendu sous réserve de deux objections faites par le procureur de Mme Valverde, fondées sur l'
article 2862 du Code civil du Québec , stipulant que la preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1500 $. Le procureur de M. Perreault soutient qu'il y a commencement de preuve au sens de l'
article 2865 C.c.Q., lequel peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 30 ] Le procureur de M. Perreault prétend habilement que la preuve qui a déjà été faite de prêts et de remboursements quasi simultanés rend vraisemblable le fait que M. Perreault ait remboursé Mme Valverde des montants qu'elle lui aurait transmis. [ 31 ] La règle de l'
article 2862 du Code civil du Québec est claire, et le Tribunal ne peut passer outre à cette interdiction à la preuve testimoniale. Le fait qu'en deux occasions M. Perreault et Mme Valverde se soient échangés des chèques à quelques jours d'intervalle rend-il vraisemblable le fait qu'en août et en octobre 2010, M. Perreault ait remboursé Mme Valverde en argent comptant ou par dépôt dans son compte bancaire? Bien que la concomitance des dates et des montants soit troublante, conclure que M.
Perreault a utilisé l'argent retiré de son compte bancaire pour rembourser Mme Valverde constitue un pas que le Tribunal ne peut franchir. [ 32 ] De plus, il ne s'agit pas d'un cas où M. Perreault aurait été dans l'impossibilité de se ménager une preuve, à cause de la proximité des liens de parenté ou d'amitié qui existent entre les parties. Dans le cas des deux autres remboursements, M. Perreault a procédé par voie de chèques certifiés, et a pu se ménager une preuve du remboursement. Le Tribunal ne comprend pas comment il se fait que M.
Perreault n'ait pas eu la prudence de conserver le reçu que lui a nécessairement remis l'employé de l'institution financière s'il a effectivement déposé un important montant d'argent dans le compte de Mme Valverde. [ 33 ] En conséquence, la réclamation de Mme Valverde pour le remboursement des prêts totalisant 14 975 $ est accordée.
Valeur des meubles : [ 34 ] Au soutien de sa réclamation de 3000 $ pour des biens meubles (poêle électrique à convection Sears, réfrigérateur en stainless, service de vaisselle avec bordure en or, lingerie, raclette, grille-pain, friteuse et autres objets, laveuse et sécheuse usagées), Mme Valverde n'a offert que son seul témoignage. Elle a indiqué que sa réclamation de 3000 $ est bien en deçà de la valeur réelle des biens
qu'elle a laissés chez M. Perreault. Dans son témoignage, Mme Valverde soutenait avoir en mains les factures démontrant son droit de propriété. À la suite de l'objection du procureur de M. Perreault à la production tardive de ces documents, la preuve s'est limitée au témoignage de Mme Valverde. [ 35 ] Cette preuve est insuffisante et cette
partie de la réclamation est rejetée. Troubles et inconvénients : [ 36 ] Dans son témoignage, Mme Valverde a expliqué au Tribunal les circonstances dans lesquelles des altercations sont survenues avec M. Perreault, lesquelles ont été ponctuées d'épisodes de violence, au cours desquels elle a notamment été saisie par les bras et projetée au sol. La dénonciation signée par Mme Valverde aux policiers est accompagnée de photographies démontrant d'importantes ecchymoses aux bras et au genou. [ 37 ] Madame Valverde a également expliqué les circonstances ayant mené à la seconde dénonciation. L'explication de M.
Perreault à l'effet qu'en juillet 2011, c'est Mme Valverde qui le suivait sur l'autoroute et que c'est lui qui s'apprêtait à se rendre au poste de police n'est pas vraisemblable. [ 38 ] Madame Valverde a témoigné avec force détails, et le Tribunal croit qu'elle ne peut avoir inventé ce qui a fait l'objet de son témoignage. Madame Valverde a fait la preuve par prépondérance du fait qu'elle a été maltraitée et subséquemment poursuivie sur l'autoroute par M.
Perreault. [ 39 ] Madame Valverde a déposé comme pièce D-8 le rapport de son médecin traitant qui conclut à l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique et trouble d'adaptation avec humeur anxieuse. Il note également la présence de céphalées cervicogéniques et de migraines en relation, du moins en grande partie, avec le syndrome de stress post-traumatique, ainsi qu'une cervicalgie sur entorse, due en bonne
partie au même syndrome de stress post-traumatique. [ 40 ] Le Tribunal note cependant que le rapport n'attribue aucun pourcentage d'incapacité partielle permanente à Mme Valverde, et qu'il constate la présence d'autres agents stresseurs, à savoir des problèmes de santé.
Il en conclut que Mme Valverde était inapte au travail en raison de troubles de concentration, de l'anxiété et de l'insomnie en novembre 2012. [ 41 ] Madame Valverde a par ailleurs témoigné qu'elle n'avait pas consulté de psychologue deux ans après les événements, indiquant qu'elle n'était pas prête à le faire. [ 42 ] Sans minimiser la gravité des blessures subies par Mme Valverde ainsi que les effets psychologiques qu'elles ont pu avoir, le Tribunal doit distinguer, au niveau du quantum de sa réclamation, son état avec celui des demandeurs dans les causes de jurisprudence citées par son procureur.
Une somme de 5000 $ est accordée à Mme Valverde pour compenser les dommages physiques et moraux subis par celle-ci à la suite des gestes posés par M. Perreault, fondée sur certaines décisions de jurisprudence qui présentent des faits plus proches de ceux de la présente instance. [8] Réserve de recours : [ 43 ] Madame Valverde prétend que sa condition psychologique n'est pas encore consolidée et réclame en conséquence une réserve de recours de trois ans en vertu de l'
article 1615 C.c.Q. D'une part, le rapport médical fourni par Mme Valverde ne traite pas de l'évolution future de sa condition, et ne contient aucune recommandation ou commentaire pouvant éclairer le Tribunal, d'un point de vue médical, quant à la nécessité d'obtenir une telle réserve de recours. [ 44 ] D'autre part, Mme Valverde est apparue au Tribunal comme une femme déterminée et en contrôle, qui répondait avec aplomb, pour ne pas dire avec objections, aux questions qui lui étaient posées par les procureurs. [ 45 ] La demande de réserve de recours n'apparaît pas suffisamment justifiée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE en
partie l’action; CONDAMNE la défenderesse, Arabelle Valverde, à payer au demandeur, Guy Perreault, la somme de 10 000 $; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE le demandeur, Guy Perreault, à payer à la défenderesse, Arabelle Valverde, la somme de 14 975 $ en remboursement de prêts; CONDAMNE le demandeur, Guy Perreault, à payer à la défenderesse, Arabelle Valverde, la somme de 5000 $ à
titre de dommages-
intérêts; ET OPÉRANT COMPENSATION, LE TRIBUNAL CONDAMNE le demandeur, Guy Perreault, à payer à la défenderesse, Arabelle Valverde la somme de 9975 $, en plus des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2011, date de dépôt de la demande reconventionnelle, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ; LE TOUT avec dépens. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Stéphane L'Écuyer L'Écuyer L'Écuyer Procureurs de la
partie demanderesse Me Pierre A. Cloutier Cloutier & Associés Procureurs de la
partie défenderesse
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