2023 QCCQ 7113, 2023 QCCQ 7113
Opinion
Protection de la jeunesse — 231433 2023 QCCQ 7113 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002607-229 DATE : 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X Enfant (né le 2020 […]) -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 23 mars 2022 prévoyant que l’enfant soit confié à sa mère avec diverses mesures de suivi jusqu’au 22 mars 2023. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 22 mars 2024.
Elle recommande que l’enfant soit confié à la mère et formule des modalités de contact entre l’enfant et le père en sus de prévoir des soins de services de santé particuliers pour l’enfant. [ 3 ] La DPJ modifie sa demande pour que le contact minimal entre l’enfant et le père ait lieu, à défaut d’entente entre les parties, à raison de deux (2) heures à chaque semaine. [ 4 ] La mère consent aux conclusions modifiées. L’avocate qui représente le père adopte la même position. [ 5 ] L’avocate qui veille aux intérêts de l’enfant recommande au Tribunal de donner suite aux recommandations modifiées de la DPJ.
Le bilan depuis le 23 mars 2022 : [ 6 ] L’intervention de la DPJ auprès de la mère est quelque peu difficile après le prononcé de l’ordonnance. À
titre d’exemple, la mère peut être absente lors de rendez-vous planifiés et ne pas retourner les appels téléphoniques de l’intervenante. [ 7 ] Toutefois, elle fait des démarches pour trouver un milieu de garde pour l’enfant avec l’aide de l’intervenante. Depuis la mi-juin, l’enfant fréquente un CPE cinq (5) jours par semaine. [ 8 ] De plus, des visites surprises ont lieu au domicile de la mère. [ 9 ] La mère ne donne pas suite à toutes les demandes de tests de dépistage de drogue formulées par la DPJ.
Certains tests réalisés sont positifs à la métamphétamine en septembre et en octobre 2022. [ 10 ] À compter du mois de novembre, la situation de la mère se stabilise.
Elle obtient de l’aide sur le plan médical, une médication lui est prescrite. [ 11 ] Depuis ce temps, les tests de dépistage sont négatifs et elle respecte les rendez-vous fixés par l’intervenante de la DPJ. [ 12 ] La mère éprouve des difficultés d’organisation et vit du stress notamment en raison de son emploi de travailleur autonome, de changement de quatre (4) colocataires au cours des derniers mois, de démarches judiciaires multiples et de l’emprisonnement du père. [ 13 ] La mère devra maintenir ses suivis et continuer à prendre la médication en respectant la posologie prescrite par le médecin.
Elle devra aussi respecter les modalités de contact entre l’enfant et le père. Toutes les parties, incluant l’intervenante, doivent convenir des contacts selon entente. [ 14 ] L’enfant éprouve des problèmes langagiers. Bien qu’il ait plus de deux (2) ans, il n’arrive pas à prononcer des mots compréhensibles. N’étant pas en mesure de s’exprimer et de se faire comprendre, il peut crier. Une évaluation
sommaire par une orthophoniste a lieu. Elle conclut à la nécessité d’une évaluation plus complète. [ 15 ] L’enfant est aussi très moteur, il bouge beaucoup. [ 16 ] Il reçoit actuellement des services en stimulation précoce aux deux (2) semaines. Une évaluation plus exhaustive en orthophonie devrait permettre au professionnel d’établir un plan de services pour pallier le problème langagier. [ 17 ] Aucun contact autorisé n’a eu lieu entre le père et l’enfant depuis le 13 décembre.
La mère s’est tout de même présentée avec l’enfant au parloir au centre de détention de [Ville A] à l’insu de la DPJ. [ 18 ] Un suivi avec le père a eu lieu par audioconférence du centre de détention. À sa sortie de prison, le père souhaite reprendre des contacts avec son fils. [ 19 ] La prudence est de mise pour ces contacts.
La DPJ devra s’assurer que le père est stable et que son mode de vie est compatible avec les besoins de l’enfant en bas âge. [ 20 ] En conséquence, les contacts d’une durée minimum auront lieu, à raison de deux (2) heures à chaque semaine au bureau de la DPJ, sous sa supervision ou sous celle de toute autre personne agréée par celle-ci. Ces modalités auront lieu à défaut d’entente entre les parties.
De plus, le Tribunal prend acte de la volonté de la DPJ d’augmenter la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père selon l’évolution de la situation. [ 21 ] Compte tenu des difficultés langagières de l’enfant, il s’avère nécessaire d’ordonner des soins et des services de santé, notamment de stimulation précoce, en orthophonie, en pédiatrie ou auprès de tout autre professionnel que pourrait requérir son état. [ 22 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, puisqu’il est à risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité et de la toxicomanie des deux parents. [ 23 ] Les recommandations modifiées présentées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 mars 2023; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 22 mars 2024 pour l’application des mesures suivantes : [ 28 ] Ordonne que l’enfant soit confié à sa mère; [ 29 ] Ordonne que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu après entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fois deux (2) heures à chaque semaine, supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne agréée par celle-ci, le temps jugé nécessaire et que les contacts se déroulent au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] Prend acte de la volonté de la directrice de la protection de la jeunesse d’augmenter la fréquence et la durée des contacts entre l'enfant et son père, selon l’évolution de la situation; [ 31 ] Ordonne que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé que pourrait requérir son état, notamment en stimulation précoce, en orthophonie, en pédiatrie ou auprès de tout autre professionnel, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 32 ] Recommande à la mère de poursuivre ses suivis pertinents à sa situation personnelle, notamment auprès de son médecin et de sa travailleuse sociale en santé mentale; [ 33 ] Ordonne aux parents de participer aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] Ordonne aux parents de présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 35 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q . Me Julie Goulet Contentieux du CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Kathleen D’Anjou Cain Lamarre Procureure de l’enfant Me Sylvie D’Amours Centre Communautaire Juridique A Procureure de la mère Me Julien Lamalice pour Me Mélyssa Talbot-Blais BTLP Avocats Inc. Rivière-du-Loup Procureure du père Date d’audience : 22 mars 2023
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