2012 QCCQ 7634, 2012 QCCQ 7634
Opinion
Duchesneau c. Maison d'eau 2012 QCCQ 7634 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055103-112 DATE : 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE DUCHESNEAU , […] , Wendake (Québec) […] Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c.
LA MAISON D’EAU, MARTIN PELLETIER et ANDRÉE BASTIEN , 485, Chef Maurice- Sébastien, Québec (Québec) G0A 4V0 Défendeurs-demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Christine Duchesneau réclame 800 $ en remboursement du prix payé pour un générateur de chlore acheté le 7 juillet 2010. [ 2 ] Elle soutient que l’équipement qui a été changé à trois reprises n’a jamais fonctionné correctement. [ 3 ] La Maison d’Eau conteste la réclamation alléguant que les faits invoqués sont faux et reprochant à Christine Duchesneau d’avoir refusé toute offre d’intervention de sa part après sa dernière plainte au début de l’été 2011. [ 4 ] La Maison d’Eau allègue également que la garantie ne peut plus s’appliquer après un an d’utilisation de l’équipement. [ 5 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, La Maison d’Eau réclame 800 $ parce que Christine Duchesneau ne lui a jamais remis le deuxième équipement. [ 6 ] La preuve établit clairement que l’équipement acheté n’a pas donné satisfaction à la demanderesse et qu’il a été changé par un nouvel équipement à deux reprises. [ 7 ] Cependant, la preuve démontre que le troisième générateur de chlore fourni à la demanderesse au mois de juin 2011 a toujours été en opération depuis cette date, soit pendant les étés 2011 et 2012. [ 8 ] Ainsi, la vente ne peut pas être annulée parce que le dernier générateur de chlore fourni au mois de juin 2011 est toujours en opération depuis son installation au début de l’été 2011.
Considérant ce fait, les parties ne peuvent pas être remises dans l’état dans lequel elles étaient avant la vente. [ 9 ] Un recours sur la base de la garantie ne peut pas non plus s’appliquer puisque la demanderesse n’a pas permis à La Maison d’Eau de procéder à une vérification du troisième générateur de chlore après son installation au mois de juin 2011. [ 10 ] Un recours en dommages ne pourrait pas non plus être accueilli puisque le refus de laisser La Maison d’Eau vérifier l’équipement l’a privée à son droit à une défense pleine et entière quant à l’évaluation du fonctionnement de l’équipement vendu au mois de juillet 2010 et remplacé à deux reprises au mois d’août 2010 et au mois de juin 2011. [ 11 ] Quant à la demande reconventionnelle de 800 $ présentée par La Maison d’Eau, elle ne peut pas non plus être accueillie parce qu’aucune demande formelle de remettre la deuxième machine fournie n’a été présentée à Christine Duchesneau. [ 12 ] Cependant, force est de constater que c’est sans droit que celle-ci refuse de remettre à La Maison d’Eau le deuxième équipement qu’elle lui avait fourni en application de sa garantie de bon fonctionnement. [ 13 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale avec dépens établis à la somme de 105 $;
REJETTE la demande reconventionnelle; ORDONNE à Christine Duchesneau de remettre à La Maison d’Eau le deuxième générateur de chlore qui lui avait été fourni au mois d’août 2010. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2012
Loading document…