2010 QCCQ 12117, 2010 QCCQ 12117
Opinion
Bibeau c. Construction A. & S. Rousseau 2010 QCCQ 12117 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU « Chambre civile » N° : 765-32-003445-096 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BIBEAU
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION A & S ROUSSEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Pierre Bibeau (Bibeau) réclame 7 000 $ en dommages-intérêts à la défenderesse Construction A & S Rousseau (Construction) au motif qu’il a confié la construction de sa résidence à cet entrepreneur et que d’importantes fissures sont apparues aux lattes de son plancher de bois franc vers le mois de novembre 2005. [ 2 ] Construction plaide qu’il y a chose jugée [1] étant donné que ce litige a fait l’objet d’une sentence arbitrale rendue le 7 novembre 2007 dans le cadre d’un arbitrage tenu en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998).
L’administrateur du plan de garantie concerné est « La Garantie Habitation du Québec inc. ». [ 3 ] Bibeau reconnaît que l’objet du litige sur lequel porte la sentence arbitrale est exactement le même que celui soumis au Tribunal dans le présent dossier.
Autrement dit, la demande actuelle de Bibeau est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités et la chose demandée est la même, tant dans le dossier de l’arbitrage que dans le présent dossier [2] . [ 4 ] Bibeau est totalement insatisfait de la sentence arbitrale, estimant avoir été victime d’un processus « David contre Goliath ».
En conséquence, il demande au tribunal de droit commun d’apprécier à nouveau la preuve. [ 5 ] Selon lui, certaines autorités permettraient au Tribunal d’entendre la présente cause, malgré le prononcé d’une sentence arbitrale ayant statué sur le même objet.
Bibeau n’a cependant produit aucune autorité au soutien de cet argument. [ 6 ] Le Tribunal a procédé à une étude de la jurisprudence sur le sujet [3] . [ 7 ] Dans tous ces dossiers, les justiciables se sont adressés aux tribunaux de droit commun pour faire valoir leurs droits avant le prononcé d’une sentence arbitrale . [ 8 ] Pour l’essentiel, cette jurisprudence a décidé que le mécanisme d’arbitrage obligatoire des plans de garantie ne s’applique pas si les bénéficiaires, plutôt que d’en demander la mise en œuvre , se prévalent de leurs recours devant les tribunaux de droit commun [4] . [ 9 ] Le plan de garantie ne se substitue pas aux obligations légales de l’entrepreneur.
Il vise plutôt à en garantir l’exécution dans le cadre de la couverture, des exclusions, des limites et des modalités de mise en œuvre qu’il prévoit [5] . [ 10 ] Le bénéficiaire de la garantie peut renoncer au mécanisme de mise en œuvre de cette garantie pour s’en remettre, dans l’exercice de ses recours contractuels, aux règles générales de droit civil [6] . [ 11 ] Le recours civil est alors toujours disponible aux parties au contrat, la procédure d’arbitrage retenue par le législateur ne visant qu’à accélérer la résolution du différend qui oppose l’acheteur et son entrepreneur [7] . [ 12 ] Il est même possible pour un justiciable de se prévaloir du processus de conciliation et d’arbitrage en vertu du plan de garantie pour ne pas perdre ses droits en vertu du plan, puis par la suite, de faire suspendre les recours en arbitrage, le cas échéant, le temps de s’adresser aux tribunaux de droit commun [8] .
[ 13 ] Cependant, le Tribunal est d’avis qu’à compter du moment où une décision arbitrale a été prononcée et n’a pas été attaquée par voie de révision judiciaire dans les délais légaux, il n’est plus possible pour le bénéficiaire de la garantie de s’adresser aux tribunaux de droit commun lorsque toutes les questions en litige portent sur le même objet et ont été tranchées par la sentence arbitrale.
En effet, l’autorité de la chose jugée constitue une présomption absolue [9] , c’est-à-dire une présomption à laquelle aucune preuve ne peut être opposée [10] . [ 14 ] Le Tribunal rejettera donc la demande. [ 15 ] Cependant, étant donné que la demande est rejetée au motif de chose jugée et non sur le fond, chaque
partie paiera ses frais. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 décembre 2010
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