2014 QCCQ 998, 2014 QCCQ 998
Opinion
Devries c. R. 2014 QCCQ 998 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-058691-106 DATE : 16 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LILIANE DE VRIES ET ALAIN SATGÉ
Partie requérante c. LA REINE
Partie Intimée LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN SUSPENSION D'INSTANCE POUR VIOLATION DU DROIT À UN PROCÈS JUSTE ET ÉQUITABLE (REQUÊTE ROWBOTHAM) ______________________________________________________________________ LA REQUÊTE [ 1 ] Les requérants soutiennent que plusieurs de leurs droits constitutionnels sont gravement mis en péril par leur incapacité financière à assumer les honoraires d'un avocat pour les représenter lors du procès que la soussignée est désignée pour entendre. [ 2 ] Les requérants demandent à la soussignée de déclarer que la poursuite des procédures contre eux sans qu'ils soient représentés par avocat violerait leurs droits d'avoir une défense pleine et entière ainsi qu'un procès juste et équitable. [ 3 ] Alléguant être non admissibles économiquement à l'aide juridique, ils requièrent une ordonnance de type Rowbotham reconnaissant leur droit aux services d'un avocat rémunéré par l'État.
LE DROIT [ 4 ] Les requérants ont le fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, deux critères qui s'additionnent. [ 5 ] D'abord, un accusé qui requiert les services d'un avocat aux frais de l'État doit démontrer son état d'indigence et qu'il a épuisé tous les recours à l'aide juridique.
Il doit démontrer son indigence face aux coûts estimés des services juridiques: [132] Lorsque le requérant ne peut bénéficier de l'aide juridique, mais qu'il requiert par ailleurs que l'État défraie les coûts des services d'un avocat, il doit démontrer, en premier lieu, son indigence face aux coûts estimés des services juridiques reliés à son procès. Les critères décrits à la LAJ – revenus, actifs, liquidités – pourront être pris en considération, mais d'autres éléments devront l'être également.
Ainsi, la question suivante doit être analysée: le requérant a-t-il la capacité de payer les honoraires professionnels requis compte tenu de ses actifs, de ses revenus, de sa capacité d'emprunt et de toutes les autres ressources disponibles? Il devient alors pertinent de savoir si le requérant a un conjoint, des enfants ou d'autres parents afin d'apprécier ses responsabilités financières envers sa famille et de vérifier s'il peut obtenir une aide de ses proches. [1] [ 6 ] Ensuite, cet accusé doit également faire la preuve de la nécessité d'être représenté par un avocat afin d'assurer un procès équitable.
L'un des facteurs à considérer est la gravité des intérêts en jeu, gravité qui s'évalue en fonction des intérêts de l'accusé.
Il faut notamment considérer la gravité des accusations et des conséquences pour l'accusé s'il est déclaré coupable. [ 7 ] Doivent également être considérés dans l'analyse de la nécessité d'être représenté, la durée, la complexité de l'affaire et la capacité de l'accusé de pouvoir participer seul et efficacement au procès en fonction de sa capacité de communication, de son degré d'instruction et de sa connaissance du système judiciaire. [ 8 ] Si je leur reconnais ce droit à la représentation, les services juridiques dont ils bénéficieront seront fournis par la Commission des services juridiques conformément à ce que prévoit l'article 83.1 de la
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques. LES FAITS
[ 9 ] Les requérants ont été cités à subir leur procès sur deux chefs d'accusation de vol et de fraude de plus de 5 000 $. La période visée par les deux chefs va du 1 er janvier 2004 au 7 mai 2010. Ils connaissent bien la présumée victime, un ami de longue date dont l'épouse est décédée subitement en 2003. Le montant estimé du vol et de la fraude dépasse le million de dollars. La peine maximale sur chacun des chefs est de quatorze ans. [ 10 ] Les requérants ont d'abord opté pour être jugés par un juge et un jury.
Ils ont, avec le consentement du procureur aux poursuites criminelles et pénales, réopté pour être jugés par un juge seul suite à leur enquête préliminaire tenue en mars 2012. [ 11 ] À cette époque, les requérants étaient représentés par un avocat devenu depuis juge à la Cour du Québec. En avril 2013, leur nouvel avocat a obtenu la permission de cesser d'occuper vu la complexité, la durée prévisible des procédures et surtout, le non-paiement de ses honoraires. Cet avocat a obtenu un jugement contre eux suivant acquiescement total à la demande. Une grande
partie des honoraires dus à leur précédent avocat est également impayée. Leur avocat actuel, Me Pierre Gagnon, accepte de les représenter pro bono pour la présente requête. [ 12 ] Les requérants font également face à une poursuite devant le Tribunal des droits de la personne. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse a porté plainte au Tribunal des droits de la personne alléguant l'exploitation financière d'une personne âgée, en l'occurrence la présumée victime dans la présente affaire. [ 13 ] Madame De Vries Satgé est âgée de 70 ans, monsieur Satgé en a 78.
Tous deux citoyens français, ils sont résidents permanents au Canada depuis 2002. Pendant leur vie active en France, ils ont exploité une boulangerie artisanale. À leur départ, ils ont vendu une grosse
partie de leurs biens, sauf un local commercial. Selon le témoignage de madame De Vries, ce local vétuste serait sans valeur. Aucune preuve indépendante quant à la valeur marchande ne vient étayer cette affirmation. [ 14 ] Madame De Vries possède également en
partie une maison héritée de son père près de Montpellier. Je ne possède aucune information concernant la valeur de cet actif sauf le témoignage de madame De Vries qui l'estime à 50 000 euros. Monsieur Satgé reçoit une pension de retraite d'environ 550 euros par mois. [ 15 ] Arrivés au Canada, ils ont d'abord exploité une boulangerie pendant quelques années. Puis, en 2007, monsieur Satgé s'associe avec l'un de ses fils dans une compagnie dont il possède 51% des actions pour l'achat d'une propriété située à Lamarche au Lac St-Jean où est exploité un relais de motoneige sous la raison sociale Scooby Raid.
Au moment de l'audition de la présente requête, madame De Vries et monsieur Satgé vivaient à cet endroit. [ 16 ] Madame De Vries Satgé possède deux résidences; une à Bécancour et une à Trois-Rivières. L'évaluation municipale de la maison de Bécancour est de 237 700 $ selon le rôle d'évaluation foncière 2013, 2014 et 2015. Elle est grevée d'une hypothèque de 200 000 $ au bénéfice de la Banque Royale afin de garantir une marge de crédit dont le solde était de 50 304.47 $ le 22 novembre 2013 ainsi que d'une hypothèque légale de plus de 30 000 $ au bénéfice de Me Stéphane Michaud.
L'index aux immeubles indique également un préavis d'exercice de droits hypothécaires. [ 17 ] La maison de Trois-Rivières, dont l'évaluation municipale est de 176 000 $ est libre d'hypothèque. Cette résidence était la propriété de la présumée victime avant sa donation à madame De Vries le 19 mai 2004. [ 18 ] Le relais de motoneige est exploité depuis au moins 2007 par monsieur Satgé, son épouse et leur fils William. Ce dernier se serait récemment retiré de l'affaire et serait en froid avec ses parents. Le Centre local de développement du Lac-St-Jean-Est a accordé un prêt de 100 000 $ en mai 2007.
La somme impayée incluant les intérêts s'établissait à 127 722.09 $ en date du 25 février 2013, et ce, selon une mise en demeure transmise au couple De Vries-Satgé le 28 mars 2013. Une lettre portant la date du 15 avril 2013 provenant de la municipalité de Lamarche fait état de taxes municipales impayées sans autres détails. [ 19 ] Selon le témoignage de madame De Vries, l'entreprise devrait plus de 50 000 $ au gouvernement pour la TPS non remise, environ 150 000 $ à divers petits fournisseurs, environ 150 000 $ à la Caisse populaire. Aucune preuve documentaire n'appuie ces affirmations.
Les états financiers non vérifiés de 2012 font état d'une perte de 73 199 $ comparativement à une perte nette en 2011 de 150 706 $. Bien que la perte nette de 2012 soit 50% moins grande que celle de 2011, les deux requérants témoignent que l'entreprise périclite depuis leur arrestation en mai 2010 et qu'ils sont victimes d'une mauvaise publicité. [ 20 ] La propriété a été mise en vente via un courtier pour un montant de 2 800 000 $. La fiche technique fait état d'une évaluation municipale pour l'année 2011 de 539 300 $. Selon les requérants, le prix demandé ne reflète pas la valeur marchande.
Le mandat aurait été retiré à l'agent d'immeuble. Monsieur Satgé témoigne qu'il accepterait une offre à un million, mais estime que la propriété pourrait valoir davantage, soit 1.6 million. [ 21 ] Madame De Vries et monsieur Satgé ont fait une demande d'aide juridique et ont reçu un avis de refus pour inadmissibilité financière. J'ignore s'il y a eu un recours en révision. [ 22 ] Le couple a trois enfants. Aucun n'aurait la capacité financière de les aider à défrayer les honoraires d'un avocat. Deux sur trois vivent en France.
Compte tenu de l'âge respectif et de l'état de santé des requérants, les possibilités de trouver un emploi sont plutôt minces. [ 23 ] Monsieur Satgé a déclaré des revenus de 9 798.12 $ à l'impôt en 2012 et madame De Vries, 13 979.91 $. Le couple a fourni divers relevés de comptes bancaires canadiens dont les soldes sont minimes.
Selon une expertise réalisée dans le cadre de l'enquête policière par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, madame De Vries serait reliée à deux comptes bancaires (Caixa d'Estalvis de Catalunya et Banque Populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Arriege) qu'elle n'a pas déclarés suite à la demande du Procureur général de révéler tous ses comptes bancaires et tous ses actifs.
Le solde de ces comptes bancaires est inconnu. [ 24 ] Toujours dans le cadre de l'enquête policière, une expertise comptable a été préparée par madame Jacinthe Senneville, comptable agrée au service d'enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec. Le mandat consistait à déterminer la nature
des sorties de fonds affectant les comptes bancaires appartenant à monsieur Albany Duhaime et de faire le suivi de l'argent afin de déterminer quelle en a été l'utilisation dans la mesure du possible. [ 25 ] Sans faire une étude exhaustive de cette expertise, il faut tout de même relever certains faits troublants. Madame De Vries a nié avoir eu un REER bien qu'une somme de 200 000 $ (dont 25 000 $ provenant d'un transfert de fonds du compte de monsieur Duhaime vers un comte de la BMO appartenant au couple Satgé) a été investi pour l'achat d'un REER au bénéfice de Liliane De Vries Satgé en décembre 2004.
En novembre 2005, ce REER est retiré et madame De Vries fait une avance de fond de 26 208 $ à Scooby Raid et transfère 20 000 $ dans son compte de la Banque Royale. Aucune trace de la somme restante. [ 26 ] L'expertise révèle aussi des transferts d'argent pour plus de 45 000 $ à Franck Satgé, fils des requérants, alors que selon son témoignage, monsieur Duhaime aurait donné de l'argent à William Satgé uniquement. [ 27 ] À
titre de mesure conservatoire, le Tribunal des droits de la personne a émis le 22 décembre 2010 une ordonnance qui interdit aux requérants d'hypothéquer les résidences de Bécancour et de Trois-Rivières et qui impose de déposer une somme de 700 000 $ en cas d'une vente éventuelle de la propriété de Lamarche. Madame De Vries témoigne à l'effet que la résidence n'a plus d'électricité et n'est plus assurée.
Elle dit ignorer ce qui se passe à la résidence de Trois-Rivières. [ 28 ] Les requérants ont tenté, par le biais d'une requête au Tribunal des droits de la personne, d'obtenir l'autorisation de vendre les immeubles de Bécancour et de Trois-Rivières à la seule fin de payer les honoraires d'un avocat pour les représenter devant cette instance. L'audition de cette requête a été reportée après le procès.
Une requête en révision judiciaire de cette décision est actuellement pendante devant la Cour supérieure demandant de déclarer la juge et les assesseurs inhabiles à siéger et à entendre le procès et requérant l'arrêt des procédures. La date d'audition de cette requête en révision était inconnue au moment de l'audition de la présente requête, idem pour l'instance principale. [ 29 ] La durée estimée du procès varie d'un à deux mois. La poursuite entend citer 31 témoins, dont six experts, ce qui nécessitera la permission du Tribunal en vertu de l'article 7 de la
Loi sur la preuve. Des voir-dires devront être tenus dont l'un vise, à
titre d'exception à la règle du ouï-dire, la mise en preuve de la déclaration d'un témoin décédé. Une preuve documentaire assez volumineuse, résultant de trois perquisitions, devrait être déposée. Les témoignages d'experts auront une certaine complexité. [ 30 ] Les accusés sont âgés et sans grande connaissance juridique, en particulier du système canadien. Monsieur Satgé souffre de dégénérescence musculaire à l'œil gauche qui limite sa capacité à lire.
DISCUSSION [ 31 ] Je conçois que les actifs déclarés se trouvant au Québec peuvent difficilement être liquidés actuellement et qu'il est utopique de croire qu'un prêteur pourrait accepter lesdits actifs en garantie pour consentir un prêt. [ 32 ] La situation est paradoxale; s'ils devaient avoir gain de cause devant le Tribunal des droits de la personne, les requérants auraient alors les actifs nécessaires pour emprunter et assumer les coûts de leur défense.
Si j'accueille la présente requête et que les requérants obtiennent gain de cause après le procès criminel, ils auront alors bénéficié des services d'un avocat payé par l'État. [ 33 ] Cet écueil pourrait être contourné par l'obligation de mettre en garantie, à la demande du Procureur général, les biens déjà bloqués par ordonnance du Tribunal des droits de la personne. De sorte que s'ils devaient avoir gain de cause devant le Tribunal des droits de la personne, le procureur général pourrait réaliser sa garantie pour rembourser les frais juridiques.
Ce type de solution a été retenue par le juge Yves Tardif dans un procès impliquant plusieurs accusés dont l'un disposait d'actif sous ordonnance de blocage [2] . [ 34 ] Là où le bât blesse, c'est le flou entourant les actifs du couple en Europe. Le fardeau de la preuve repose sur les requérants. Il est de jurisprudence constante qu'ils doivent faire la démonstration de leur indigence. Leur situation financière au Canada n'est peut-être pas reluisante, bien qu'elle pourrait s'améliorer significativement s'ils obtiennent gain de cause devant le Tribunal des droits de la personne.
Par contre, madame De Vries possède des actifs en France, dont une propriété d'une valeur significative. [ 35 ] Aussi, le résultat de l'enquête policière et son analyse par des experts semblent indiquer que madame De Vries possède des comptes bancaires en Europe dont le solde est inconnu.
À cet égard, j'estime que madame De Vries a manqué de transparence en ne révélant pas l'existence de ces comptes. [ 36 ] Au niveau de l'analyse du critère de nécessité, j'estime que la cause a un certain degré de complexité qui doit être considéré par rapport à l'absence de connaissances juridiques des requérants et de leur âge respectif. Ces arguments militent en faveur de la représentation par avocat.
Par contre, les deux critères s'additionnent, de sorte qu'en l'absence d'une démonstration de l'état d'indigence la nécessité ne suffit pas. [ 37 ] J'estime que les requérants n'ont pas fait la démonstration requise de leur indigence et que leur requête doit échouer pour ce motif. L'aide qu'ils requièrent ne peut leur être accordée puisque madame De Vries possède des actifs d'une valeur non négligeable en Europe, dont une résidence.
Elle possède également des comptes bancaires dont elle a omis de parler et dont on ignore le solde. [ 38 ] Le paiement des honoraires d'un avocat à même les deniers publics est une mesure d'exception et comme le juge Paul l'écrivait dans Daniel Lanthier c. La reine "le contribuable est en droit de s'attendre à ce que de telles demandes ne soient pas prises à la légère par un magistrat." [3] Je ne suis pas en présence d'une preuve prépondérante à l'effet que les requérants ont fait tous les efforts voulus pour assurer eux-même les frais d'un avocat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la requête.
__________________________________ Guylaine Tremblay, J.C.Q. Me Pierre Gagnon Procureur pour la
partie requérante Me Maxime Chevalier Procureur pour la
partie intimée Me Jean-François Paré Procureur de la mise en cause Date d’audience : 29 novembre 2013
Loading document…