2023 QCCQ 9131, 2023 QCCQ 9131
Opinion
Blanchette c. Pafco Compagnie d'assurance 2023 QCCQ 9131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-32-700378-222 DATE : 26 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROMAIN BLANCHETTE Demandeur c.
PAFCO COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 14 février 2019, Pafco compagnie d’assurance (Défenderesse) émet à Romain Blanchette (Demandeur) une police d’assurance automobile dite primaire. [1] Le véhicule automobile couvert est une fourgonnette de marque Dodge, modèle Caravan de l’année 2014. [ 2 ] Une assurance dite secondaire est émise par Industrielle Alliance et couvre le véhicule automobile en seconde ligne. [ 3 ] Le 10 août 2019, le Demandeur, qui est camionneur, s’endort au volant de son véhicule automobile et frappe la glissière du ministère des Transports du Québec.
Son véhicule automobile est une perte totale, car le coût estimé des réparations dépasse la valeur du véhicule. Celui-ci n’a donc pas été réparé. [ 4 ] La Défenderesse refuse d’indemniser le Demandeur pour le motif que la police d’assurance a été résiliée en date du 3 juin 2019, les trois premiers paiements soit ceux de mars, avril et mai 2019, n’ayant pas été faits selon le mode de paiements préautorisés. [ 5 ] La demande est rejetée pour les motifs qui suivent. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le Demandeur a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et sa preuve doit être prépondérante selon l’article 2804 du même code dont le texte est le suivant : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Il n’est pas contesté que les trois premiers versements préautorisés pour la prime, soit un versement de 256 $ et deux de 206 $ n’ont pas été faits. [ 8 ] Le Demandeur affirme qu’il y aurait eu de la fraude dans son compte à la Banque Royale où devaient se prendre les versements et que cela explique les refus de paiement.
[ 9 ] Ce n’est que le 1 er juin 2019 que le Demandeur informe par courriel monsieur Edward Haddad qui travaillait alors chez le courtier d’assurance Gaudreau assurance inc. qu’il désire payer le 6 juin la somme en retard de 519 $ par paiements préautorisés sur un nouveau compte bancaire. [2] Le Demandeur joint un spécimen de chèque de ce nouveau compte à la Banque Royale. [ 10 ] Le 26 mars 2019, la Défenderesse informe le Demandeur que le paiement de 256 $ pour la prime n’a pas été prélevé pour le motif de « chèque sans provision ».
Gaudreau est mis en copie. [3] [ 11 ] Le 23 avril 2019, la prime de 469 $ ne peut être prélevée, car le compte du Demandeur est fermé. La Défenderesse subit un troisième refus et informe le Demandeur que le privilège des paiements préautorisés cesse. [4] [ 12 ] Le 3 juin 2019, la Défenderesse écrit au Demandeur avec copie à Financement auto TD , prêteur sur l’achat du véhicule, que le contrat est résilié. [5] [ 13 ] Cette lettre du 3 juin 2019 est retournée à la Défenderesse avec la mention non réclamée. [6] [ 14 ] Le 17 juin 2019, le solde à payer sur la prime d’assurance est de 713,67 $.
La Défenderesse écrit au Demandeur pour lui réclamer ce solde tout en réitérant que la police d’assurance a été résiliée en date du 3 juin 2019. [7] [ 15 ] Gaudreau produit une clé USB faisant état de communications téléphoniques avec le Demandeur notamment en lui laissant un message que la police a été résiliée le 3 juin 2019. [8] [ 16 ] Enfin, le 26 juin 2019 Gaudreau fait un rappel de la résiliation au Demandeur, lui rappelle également le solde de 713,67 $ qui demeure impayé. [9] [ 17 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion que le Demandeur n’a pas fait les trois premiers paiements de prime dans la cédule prévue, qu’il a été plusieurs avisé de cela par la Défenderesse et par le courtier d’assurance, qu’il n’y a pas remédié et qu’il a été avisé plusieurs fois que la police était résiliée en date du 3 juin 2019, donc avant le sinistre survenu le 10 août 2019. [ 18 ] Le demandeur ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de preuve et sa demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2023
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