2019 QCCQ 8870, 2019 QCCQ 8870
Opinion
Sécurité Nationale, compagnie d'assurances c. Subaru Canada inc. 2019 QCCQ 8870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-241391-179 DATE : 31 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉCURITÉ NATIONALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE
Partie demanderesse c. SUBARU CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir indemnisé son assuré pour la perte de son véhicule de marque Subaru Impreza 2015 causée par un incendie, la demanderesse Sécurité Nationale Compagnie d'assurance réclame à la défenderesse Subaru Canada Inc. le montant des dommages indemnisés, soit la somme de 20 989.40$ [ 2 ] Sécurité Nationale soutient que le véhicule en question, qui n'avait que quelques mois, était affecté d'un vice de fabrication. [ 3 ] Sécurité Nationale affirme que du seul fait de la perte prématurée du véhicule, il y a présomption de responsabilité de la défenderesse Subaru en application de l'
article 1729 du Code civil du Québec . [ 4 ] Avec égards, le Tribunal est d'avis que certaines nuances doivent être apportées à cette affirmation. [ 5 ] Pour que la triple présomption de responsabilité s'applique, c'est-à-dire l'existence d'un vice, celle de son antériorité et son lien causal, la preuve ne doit pas indiquer que la détermination du véhicule provient d'une cause externe à celui-ci. [ 6 ] Or, la présence ou non d'une cause externe est précisément la question en litige dont est saisi le Tribunal. [ 7 ] Ce n'est qu'en l'absence de preuve d'une cause externe ayant provoqué l'incendie qu'il y a alors renversement du fardeau de la preuve et c'est alors que la triple présomption de responsabilité s'applique. [ 8 ] De l'avis du Tribunal, la preuve d'une telle cause externe a été administrée de façon prépondérante pour les motifs suivants: [ 9 ] La preuve de Sécurité Nationale repose sur l'expertise qu'elle a produite sous la cote P-7 de son expert Serge-André Meunier. [ 10 ] Ce rapport conclut que la cause de l'incendie tient à la défaillance du module VDC qui aurait provoqué une surchauffe interne ou un court-circuit interne entraînant l'embrasement des composantes combustibles situées à proximité. [ 11 ] Ce rapport est contredit par l'expert de Subaru dont le rapport produit sous la cote D-2 conclut que la cause de l'incendie est externe au véhicule, que l'incendie aurait débuté du côté avant droit du véhicule et qu'il résulte d'une intervention humaine. [ 12 ] Les conclusions du rapport de l'expert de Subaru soulèvent plusieurs indices objectifs qui font douter de la justesse des conclusions de l'expert de Sécurité Nationale.
En voici quelques exemples: - L'emplacement du module VDC situé près de la tour de suspension avant droite est difficilement compatible avec les patrons de carbonisation qui placent l'origine de l'incendie à l'extérieur du véhicule. - Ainsi la
partie avant droite du véhicule est entièrement carbonisée et cette destruction s'estompe en direction du pare-brise. [ 13 ] De plus, les dommages causés au pneu avant droit du véhicule indiquent une destruction de l'extérieur vers l'intérieur, la
partie externe du pneu ayant complètement fondu alors que l'on voit encore les rayures du côté intérieur de la semelle. L'expert Meunier reconnaît ce constat, mais ne le commente pas. [ 14 ] Les dommages observés sur le module VDC indiquent également une chaleur venant de l'extérieur de celui-ci (photo 26, I-2), ce qui est difficilement compatible avec les conclusions de l'expert de Sécurité Nationale qui situe l'origine de l'incendie à l'intérieur du module. [ 15 ] Mais il y a plus. [ 16 ] Le Tribunal a entendu le témoignage du Capitaine Philippe Cléricy du Service des incendies de Montréal.
[ 17 ] Il est le premier pompier arrivé sur les lieux de l'incendie et c'est lui qui a coordonné les manœuvres d'extinction.
Il est également le seul témoin à avoir une connaissance personnelle des constats factuels qui ont été faits sur les lieux et lors de l'incendie. [ 18 ] Capitaine Cléricy dit avoir validé ses constats avec un autre capitaine arrivé sur les lieux lors de l'intervention. [ 19 ] Leurs conclusions factuelles sont consignées dans un rapport produit par Subaru sur la cote D-1. [ 20 ] Capitaine Cléricy est catégorique lorsqu'il affirme que les indices de la scène situe l'origine de l'incendie à l'extérieur du véhicule devant le coin avant droit du pare-chocs. [ 21 ] La cause était à ce point claire qu'il n'a pas jugé nécessaire de transférer ce dossier à la
section des enquêtes, ce qui arrive lorsqu'il y a un doute sur les causes d'un incendie. [ 22 ] Ce témoignage factuel et contemporain aux évènements doit être privilégié. Il a une force probante plus significative que le témoignage d'opinion d'un expert n'ayant pu inspecter le véhicule qu'à son site d'entreposage, et ce, 21 jours après les événements, soit dit avec égards. [ 23 ] L'ensemble de cette preuve conduit le Tribunal à conclure que la perte du véhicule a été provoquée par une cause externe à celui-ci et qu'elle ne peut par conséquent, résulter d'un vice de fabrication.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la demande. Avec frais de justice incluant les frais d'expert pour un montant maximum de 1500$. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Myriam Martel-Belmihoub Lapointe Rosenstein Marchand Melançon Procureurs de la
partie demanderesse Me Alexandra Bornac Borden Ladner Gervais Procureurs de la
partie défenderesse Dates d’audiences : 30 et 31 octobre 2019
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