2021 QCCQ 7551, 2021 QCCQ 7551
Opinion
Syndicat de l'association des copropriétaires des Jardins de l'Anse c. Lejeune 2021 QCCQ 7551 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701498-208 DATE : 17 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DES JARDINS DE L’ANSE demandeur c.
Sylvain LEJEUNE et Sylvie LUSSIER défendeurs et PROMUTUEL ASSURANCE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat demandeur réclame des défendeurs la somme de 9 358,36 $, représentant le coût de réparation des dommages subis à leur unité de la copropriété et à celle de l’unité voisine à la suite du bris d’un cabinet d’aisance. CONTEXTE : [ 2 ] Le 26 septembre 2019, le cabinet d’aisance situé à la mezzanine du condominium de M. Lejeune et de Mme Lussier se fissure pendant la nuit.
Les photographies déposées en preuve démontrent la présence de trois fissures. Au matin, M. Lejeune remarque de l’eau qui s’écoule du plafond au rez-de-chaussée. L’unité située au-dessous est également endommagée. [ 3 ] Les travaux de réparation sont effectués par Rénovation Dany Lachance inc. entre le 30 septembre et le 21 octobre 2019 au coût de 9 358,36 $. Cette facture est payée par le Syndicat, puisque les parties communes étaient affectées (plafonds), ce montant étant inférieur à sa franchise d’assurance. [ 4 ] Le 7 novembre suivant, le Syndicat met en demeure M.
Lejeune et Mme Lussier de rembourser cette somme, considérant qu’ils ont été négligents de ne pas changer le cabinet avant qu’il ne brise. [ 5 ] Monsieur Lejeune et Mme Lussier transmettent la mise en demeure à leur assureur qui refuse de rembourser au motif que la responsabilité de ses assurés n’est pas engagée. [ 6 ] À l’audience, M. Lejeune et Mme Lussier ont indiqué que ce cabinet était plus rarement utilisé. La nuit où le bris est survenu, un de leurs amis qu’ils hébergeaient a utilisé la toilette. Tous les deux assurent qu’ils n’ont jamais remarqué de fissures avant le bris.
Le Syndicat semble croire que les fissures étaient déjà présentes et qu’il s’agit d’un manque d’entretien. [ 7 ] Le plombier René Mathieu a témoigné à l’audience et se dit certain qu’il s’agit d’un bris soudain, ajoutant qu’il s’agit d’un cabinet de marque Crane et qu’il a eu connaissance d’une multitude de situations semblables. [ 8 ] L’assureur de M. Lejeune et de Mme Lussier, appelé au dossier, plaide l’
article 1074.2 du Code civil du Québec . ANALYSE ET DÉCISION :
[ 9 ] Les articles 5.3 et 13.1 de la déclaration de copropriété du 24 mars 1990 prévoient ce qui suit : « 5.3 Chaque copropriétaire est responsable, à l’égard des autres copropriétaires, des conséquences dommageables de ses actes ou de sa négligence et/ou ceux de ses préposés, invités, locataires ou membres de sa famille, ou des dommages causés par un bien dont lui ou ses locataires, préposés, invités ou membres de sa famille sont légalement responsables. 13.1 Chaque copropriétaire doit indemniser les administrateurs de toute perte, coût, frais, dommage, blessure et responsabilité de toute nature causés aux parties communes ou subis par les administrateurs ou par un autre copropriétaire par la faute de ce copropriétaire, sa famille ou un membre de celle-ci, un occupant de sa
partie exclusive, un préposé ou un serviteur, un invité ou une personne se rendant à la
partie exclusive de ce copropriétaire, le tout sauf les pertes, coûts, frais, dommages, blessures et responsabilité causés par un assuré (tel que défini dans une police d’assurance) couverts par une police d’assurance souscrite par les administrateurs. (…) » [ 10 ] Pour sa part, l’assureur de M. Lejeune et Mme Lussier plaide l’
article 1074.2 du Code civil du Québec , qui prévoit ceci : 1074.2 Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute et, dans les cas prévus au présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’il a sous sa garde.
Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa. [ 11 ] La première
partie de l’
article 1074.2 C.c.Q. est entrée en vigueur le 13 juillet 2018 et s’applique donc au présent dossier, puisque le sinistre est survenu postérieurement. La
partie soulignée qui complète l’
article 1074.2 C.c.Q. est entrée en vigueur le 17 mars 2020 et n’a donc pas d’application dans notre dossier. [ 12 ] Cela signifie que c’est le Syndicat qui a le fardeau de prouver la faute du copropriétaire [1] . [ 13 ] Or, le Tribunal ne voit aucune négligence de M. Lejeune et Mme Lussier et croit leur témoignage lorsqu’ils ont mentionné qu’ils n’avaient jamais remarqué de fissures avant le jour du sinistre. Le Tribunal retient également le témoignage du plombier Mathieu.
Les documents produits comme pièce P-10 par le Syndicat constituent du oui-dire inadmissible. [ 14 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que le seul passage des années aurait dû inciter M. Lejeune et Mme Lussier à changer la toilette, en l’absence de signes avant-coureurs d’une problématique. [ 15 ] La demande ne peut donc être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 193 $, représentant le coût du timbre judiciaire sur la contestation. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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