2012 QCCQ 8655, 2012 QCCQ 8655
Opinion
Protection de la jeunesse — 122449 2012 QCCQ 8655 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N° : 525-41-025575-127 DATE : 14 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Né le […] 1997 Adolescent intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38, alinéas
c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, le Tribunal a procédé à l’enquête conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de ladite loi. [ 4 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Le 16 janvier 2012, le Directeur retenait un signalement à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescent étaient compromis en raison de ses comportements à risque, à savoir : . s’isole socialement; . ne sort jamais de chez lui sauf pour se rendre à l’école; . agressivité physique à la maison (coups dans les murs, brise des objets); . manifeste des comportements obsessifs (peut se laver les mains à maintes reprises et prendre une douche de trois à quatre fois par jour);
. intolérance aux changements; . refuse toute forme d’aide; • Le 16 février 2012, le Directeur de la protection de la jeunesse apprenait également que l’adolescent avait verbalisé à une intervenante du CLSC qu’il détestait ses parents et qu’il voulait les tuer; • Dans ce contexte, le Directeur de la protection de la jeunesse a réussi à organiser une rencontre en urgence à l’hôpital A pour le 17 février. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour six mois et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période. [ 6 ] Les parents admettent les faits allégués à la requête, mais contestent les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse.
Ils demandent que leur fils leur soit confié et qu’il puisse recevoir des services à la maison ou, à défaut, qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de deux mois. [ 7 ] La mère témoigne qu’elle accepte que son fils participe aux activités sportives de son choix et qu’il puisse jouer à l’ordinateur. Elle dit également qu'elle respectera ses choix quant à son cheminement scolaire.
La mère s’engage à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] De son côté, l’adolescent dit qu’il souhaite retourner à la maison et qu’il accepte de participer à une thérapie à la clinique A ou une thérapie individuelle. Il confirme qu’il ne s’entend pas avec ses parents depuis longtemps et que sa mère lui donne beaucoup d’ordres. Il dit avoir été surpris du témoignage de sa mère lorsqu’elle a affirmé qu’elle acceptait de suivre ses choix quant à ses activités. [ 9 ] L’évaluation psychologique de l’adolescent a été effectuée par M. Daniel Fortier, psychologue, au mois d’avril 2012.
Selon le psychologue, la collaboration de l'adolescent a été suffisante bien que le contenu est resté assez
sommaire, tant les efforts introspectifs et autocritiques semblent vouloir demeurer plutôt limités. [ 10 ] Selon le psychologue, l’adolescent éprouve de la difficulté à parler de ce qu’il est, de ce qu’il vit et de ce qui suscite notamment chez lui certaines émotions. L’adolescent ne rapporte pas d’affects dépressifs ni d’idées de nature suicidaire. Selon l’adolescent, ses parents étaient sévères lorsqu’il était enfant ce qui a soulevé de la colère chez lui. [ 11 ] À l’évaluation intellectuelle, l’adolescent affiche un rendement global qui se situe dans la moyenne.
En ce qui a trait au matériel de tests, l’analyse quantitative au Rorschach vient mettre en évidence le portrait d’un garçon d’emblée relativement défensif et qui semble avoir tendance à vouloir mettre de l’avant un style plutôt contrôlé. [ 12 ] Le psychologue conclut comme suit : En somme, X se présente comme un garçon qui n’est apparemment pas démuni au plan cognitif, ceci avec un rendement intellectuel qui se situe globalement dans la moyenne. Les résultats scolaires devraient donc suivre au moins cette tangente et les attentes à ce niveau auront sans doute lieu d’être ajustées en conséquence.
Sur le plan affectif, la situation apparaît toutefois être beaucoup plus lourde alors que, s’il n’existe pas a priori d’indices de problématique psychiatrique, le contenu suggère la présence de blessures plus ou moins dissimulées auxquelles X ne donne pas tellement accès, préférant ici maintenir une certaine coupure avec une
partie de la sphère émotionnelle.
Le tout contribue apparemment à offrir le portrait d’un garçon peu en contact avec les émotions que sa situation devrait soulever et qui continue d’afficher une certaine rigidité dans l’approche qu’il peut faire de la relation avec ses parents face à qui ne transparaît actuellement qu’une part de dénigrement, de refus et de colère. […] Quant aux parents, il faudra sans doute clarifier avec eux le vécu de leur garçon, l’impact de certains éléments d’histoire, les attentes à avoir auprès de leur fils et les modalités de communication ainsi que d’éducation à prôner compte tenu de son âge, de certains aspects culturels et des liens à rétablir.
Le maintien du suivi social avec aide, conseils et assistance reste donc essentiel pour l’instant. [ 13 ] Le psychologue recommande la poursuite du placement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une année, possiblement dans un foyer de groupe. De plus, que l’adolescent ne paraît pas très motivé à amorcer une démarche thérapeutique susceptible de le confronter à lui-même. [ 14 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], agente de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Selon le pédopsychiatre, Dr Lamarrre, de l’hôpital A, l’adolescent ne présente pas de symptômes psychiatriques, ce que confirme l'évaluation du psychologue, M. Daniel Fortier. La preuve révèle que les difficultés de l'adolescent se situent principalement dans la relation parents-enfant. D’une part, les parents sont très contrôlants à l’égard de leurs enfants et d’autre part, l’adolescent se sent étouffé par sa famille.
Il a donc développé avec le temps un mécanisme de défense qui le rend distant, voire hostile, à l’égard de ses parents. [ 15 ] Dans ces circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation pour une période de quatre mois et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour six mois.
La relation entre l’adolescent et sa famille doit être travaillée par le biais de contacts médiatisés et d’une thérapie familiale avant qu'il puisse réintégrer son milieu familial. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 17 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent, X, soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de quatre mois; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, aux conditions suivantes : • RECOMMANDE que certains contacts soient médiatisés; • RECOMMANDE que les contacts soient élargis selon l’évolution de la situation; • RECOMMANDE au moins un contact prolongé au cours de la période estivale; • RECOMMANDE que les contacts avec la famille élargie soient encouragés; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement RECOMMANDE que l’adolescent participe à un suivi thérapeutique s’il y consent; [ 23 ] ORDONNE une évaluation à la clinique de A, s’il y a consentement de tous les membres de la famille, et à défaut, RECOMMANDE une thérapie familiale; [ 24 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et de rencontrer les intervenants, lorsque requis; [ 25 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille, le tout pour une période de six mois; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 25 mai 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Pierre Giard Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-José Lavigueur Procureure pour l’adolescent Me Andrée-Anne Blais Procureure pour les parents Date d’audience : 14 mai 2012
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