2017 QCCA 1767, 2017 QCCA 1767
Opinion
Poitras c. R. 2017 QCCA 1767 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005516-131 (705-01-073348-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN POITRAS m E DIEGO GRAMAJO (Diego Gramajo Avocat ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE ME JASON VOCELLE LÉVESQUE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2013 par l'honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, district de Joliette. Requête pour permission d’appeler sur trois nouveaux moyens NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Attouchements – Art. 153(1)
a) C.cr. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Antonio-Lamer AUDITION Audition continuée du 8 novembre 2017. Les avocats sont dispensés de se présenter à l’audience. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3. David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 30 septembre 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable Paul Chevalier) [1] , qui l’a déclaré coupable d’exploitation sexuelle [2] et a ordonné l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef d’agression sexuelle [3] . [ 2 ] Les faits à l’origine des accusations portées contre l’appelant sont les suivants. [ 3 ] En mai 2011, alors qu’elle termine son secondaire III et qu’elle est sur le point d’avoir 17 ans, la plaignante, X, est engagée à temps partiel comme serveuse au restaurant dont l’appelant est propriétaire.
À la fin de l’année scolaire, le 17 juin plus exactement, on modifie son horaire de travail. X travaille désormais à temps complet. [ 4 ] Comme le mentionne le juge de première instance, c’est à partir de cette période que les attouchements de l’appelant à l’endroit de X commencent pour aller ensuite en s’intensifiant [4] : [4] C'est vers le 17 juin 2011 que commencent les attouchements, l'accusé faisant semblant de lui accrocher une fesse avec ses mains.
La situation évolue, l'accusé mettant carrément ses mains sur les fesses de X, ou les lui flattant ou lui donnant une tape en passant. [ 5 ] Il en vient ensuite à lui toucher les seins, puis le fait souvent. [ 6 ] Il embrasse X aussi très souvent sur la bouche ou dans le cou quand elle tourne la tête pour éviter d'être embrassée sur la bouche. [7] X, qui vient d'avoir 17 ans, a beau répéter à l'accusé qu'elle ne veut pas, qu'elle n'est pas bien, l'accusé insiste, continue à dire oui et à faire ce qu'il a commencé à faire.
Comme l'accusé insiste, elle fait ce qu'il dit, car cet emploi est très important pour elle. [8] L'accusé lui répète aussi que si elle parle à quelqu'un de ce qui se passe, elle ne se retrouvera plus de travail, que personne ne la croira, qu'elle passera pour une folle. [9] Vers la même période où X commence à travailler à temps plein commence un échange de messages textes et de becs entre elle et l'accusé.
X ne se sent pas bien non plus face à ces messages, tente parfois de ne pas répondre, mais l'accusé insiste, en devient harcelant et X finit par lui répondre et lui envoyer des becs pour le calmer. [10] Au cours du mois de juillet 2011, l'accusé insiste pour emmener X dans un motel à Montréal ou pour être seul avec elle en dehors du restaurant en dehors de ses heures de travail.
X trouve toutes sortes d'excuses pour repousser les avances de l'accusé. [11] Dans les derniers jours de son travail, alors que l'accusé et X sont seuls au restaurant, l'accusé en profite pour lui flatter les cuisses, la toucher au niveau du vagin et des seins et l'embrasse. [12] Le 24 juillet au soir alors que X est avec son ami P... Du... elle reçoit un message texte de l'accusé, se cache pour le regarder et finit par laisser son ami prendre son téléphone.
Celui-ci avertit la mère de X le lendemain malgré la volonté de X de n'en rien faire et une plainte est ensuite logée auprès de la police. [5] Sur le premier chef d’exploitation sexuelle, le juge conclut que le ministère public a prouvé que X est une adolescente, que l’appelant s’est livré à des attouchements sexuels, et, finalement, que ce dernier était, lors de la commission de ces actes, en situation d’autorité ou de confiance à l’égard de X. [5] . [6] L’appelant soutient que le juge a rendu un verdict déraisonnable, non fondé sur la preuve, en concluant qu’il était en situation d’autorité vis-à-vis X.
Tout d’abord, le juge aurait accordé trop de poids à la différence d’âge entre X et l’appelant, et ce, d’autant plus, plaide-t-il, que l’âge réel de ce dernier n’a pas été prouvé. Ensuite, ce n’est pas lui, mais sa conjointe, dans les faits, qui agissait comme patron et exerçait l’autorité sur les employés du restaurant.
Enfin, la preuve démontrerait que l’appelant et X avaient plutôt des rapports intimes et consensuels, en secret, incompatibles avec l’existence d’un lien d’autorité. [ 7 ] Ces prétentions sont sans mérite. [ 8 ] Le paragraphe 153(1) C.cr. sanctionne spécifiquement les actes sexuels commis par des personnes en autorité ou en situation de confiance à l’égard d’adolescents. Il n’est pas nécessaire de prouver l’exercice effectif de l’autorité : la situation d’autorité, de confiance et de dépendance suffit pour vicier le consentement [6] .
La Cour suprême précise que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances afin de déterminer s’il existe une telle relation entre les parties, notamment la « différence d’âge entre l’accusé et l’adolescent, l’évolution de leur relation et, surtout, le statut de l’un par rapport à l’autre » [7] . Ces critères d’analyse sont codifiés à l’alinéa 153(1.2) C.cr.
153 […]
(1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l’adolescent et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l’adolescent :
a) l’âge de l’adolescent;
b) la différence d’âge entre la personne et l’adolescent;
c) l’évolution de leur relation;
d) l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent. 153 […]
(1.2) A judge may infer that a person is in a relationship with a young person that is exploitative of the young person from the nature and circumstances of the relationship, including (
a) the age of the young person; (
b) the age difference between the person and the young person; (
c) the evolution of the relationship; and (
d) the degree of control or influence by the person over the young person. [ 9 ] En l’espèce, il est évident que le juge prend en considération l’ensemble des circonstances pour déterminer l’existence d’un lien d’autorité ou de confiance. Premièrement, il retient l’âge de la plaignante – qui est mineure – et la différence d’âge avec l’appelant (qu’il établit à 22 ans en se référant à sa date de naissance sur l’acte d’accusation, une déduction qu’il pouvait faire dans les circonstances en raison de l’identification de l’appelant qui était admise et de la preuve dans son ensemble).
En réalité, la différence d’âge exacte a peu d’importance, étant donné ce que le juge invoque en sus, soit l’emprise et l’influence que l’appelant exerce sur la plaignante en tant que patron, et ce, malgré le rôle joué par la conjointe de ce dernier, conclusion qui est d’ailleurs amplement étayée par la preuve. [ 10 ] Il ne subsiste aucun doute quant à l’existence d’un lien d’autorité, non seulement eu égard à la différence d’âge entre les parties, mais aussi compte tenu du statut de l’appelant et de la plaignante, de même que de l’autorité qu’il exerçait sur celle-ci.
Il découle de la preuve que l’appelant informe la plaignante de son horaire de travail, notamment dans plusieurs des messages textes échanchés.
Il lui rappelle à l’occasion certaines règles à respecter au restaurant, la reprend sur sa manière de faire son travail, lui signale, en une occasion, qu’elle a oublié de payer un jus d’orange, que sa caisse ne balance pas, lui demande si elle va revenir au travail afin de savoir s’il doit « faire rentrer une autre fille », etc. [ 11 ] En résumé, le juge ne commet aucune erreur en analysant la nature de la relation entre l’appelant et X et en déclarant ce dernier coupable d’exploitation sexuelle. [ 12 ] Quant au chef d’agression sexuelle, le juge retient que la preuve démontre aussi la culpabilité de l’accusé, et ce, bien que les éléments essentiels de ces deux infractions (exploitation sexuelle et agression sexuelle) soient différents [8] . [ 13 ] Rien n’empêchait le juge de procéder ainsi dans la mesure où chaque élément constitutif de ces deux infractions était prouvé hors de tout doute raisonnable.
Or, c’est effectivement le cas. [ 14 ] Le juge explique en détail aux paragraphes 68 à 87 pour quels motifs il rejette la thèse de l’appelant selon laquelle la plaignante était consentante aux contacts sexuels. Il se base sur le témoignage de la plaignante, mais également sur les messages textes déposés en preuve qui corroborent sa version des faits et révèlent que l’appelant insistait malgré que la plaignante disait non. Si elle finissait par céder aux avances de l’appelant, c’est parce qu’elle le craignait et que son emploi était important pour elle [9] .
Au final, il appert donc que l’appelant a abusé de son statut de patron pour obtenir le consentement de X. [10] Le juge pouvait ainsi conclure qu’elle « a agi sous une contrainte psychologique [et] quelle n’a jamais consenti librement et volontairement aux attouchements dont elle a été victime » [11] .
Bref, le juge n’a pas erré dans son analyse de l’ actus reus de l’infraction d’agression sexuelle. [ 15 ] Quant à la mens rea , le juge a estimé que l’appelant ne pouvait pas ignorer les réticences de X et prétendre ignorer qu’elle ne consentait pas à ses avances. [ 16 ] L’appelant a choisi de ne pas témoigner, ce qui était son droit. Dès lors, la preuve de son état d’esprit reposait principalement sur les messages textes qu’il a échangés avec la plaignante.
Or, le juge pouvait conclure, à partir de ceux-ci, que l’appelant a adopté un comportement insouciant à l’égard de X en se livrant à des attouchements sexuels sur cette dernière. [ 17 ] L’appelant a en effet mentionné dans ses messages textes qu’il était toujours obligé de faire les premiers pas. Il déplorait que la plaignante se sentait obligée de le « coller » ou de l’embrasser [12] .
Or, faut-il le rappeler, le silence ou la passivité de la plaignante ne saurait servir d’assise à une défense d’erreur de fait quant au consentement; l’acquiescement tacite ne constituant pas un moyen de défense [13] . [ 18 ] Le juge n’a donc commis aucune erreur manifeste et dominante dans son analyse du consentement de la plaignante et n’a pas non plus erré en droit dans son application des concepts d’ actus reus et de mens rea . [ 19 ] En terminant et pour répondre à l’argument de l’appelant selon lequel le jugement ne serait pas suffisamment motivé, il y a lieu
de constater que l’appelant nous invite à réévaluer la crédibilité des témoins pour épouser sa théorie de cause. Or, bien que le juge ait un devoir de motivation [14] , il n’est pas obligé de se prononcer sur chaque élément de preuve ni de s’exprimer sur chacune des contradictions invoquées. Dans la mesure où, comme en l’espèce, l’analyse globale de ses motifs informe les parties du fondement du verdict et permet un examen efficace en appel, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler sur trois nouveaux moyens; [ 21 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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