2022 QCCQ 8019, 2022 QCCQ 8019
Opinion
Protection de la jeunesse — 222368 2022 QCCQ 8019 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002148-181 DATE : 19 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , né le [...] 2011 Enfant - et - A , domiciliée et résidant au [...], B , domicilié et résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 2 octobre 2020 par l’honorable Maryse Brouillette.
Il demandait au départ au Tribunal de confier l’enfant au père, mais il a modifié sa demande le 15 avril 2022 pour demander principalement un suivi psychosocial d’une année. [ 2 ] Les parents et l’avocate de l’enfant admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande. Il fut convenu d’une preuve commune pour les deux frères Y et X. [ 3 ] Les enfants habitent avec le père.
Ils refusaient de voir leur mère, mais à l’automne 2021, les contacts entre les deux enfants et leur mère ont repris. [ 4 ] Actuellement, les parents assument la garde partagée de X. [ 5 ] Y souffre de dysphasie et a un trouble de développement avec hyperactivité. Il a aussi reçu un diagnostic de déficience intellectuelle légère. Il est réticent à voir sa mère. Il désire demeurer chez son père et refuse d’être soumis à une garde partagée. [ 6 ] La mère le harcèle pour avoir plus de contacts avec lui malgré que cela lui crée de l’anxiété. Il consent à des contacts occasionnels avec sa mère.
Il a consenti à un coucher chez sa mère. Toutefois, pour son premier coucher avec sa mère depuis plusieurs mois, il a dû coucher ailleurs puisque sa mère gardait le chien de son frère. Ainsi, la mère a donné priorité au chien plutôt qu’au bien-être de son fils. [ 7 ] La mère présente d’importantes lacunes au niveau de ses compétences parentales et un manque de jugement. [ 8 ] Les contacts entre la mère et les enfants sont peu enrichissants. Il y a peu d’activité et peu de stimulation.
Madame a de la difficulté à répondre aux besoins des enfants. [ 9 ] Lorsque X fait des crises, la mère a trouvé comme unique solution pour gérer le comportement de son fils de simuler un malaise, un problème de santé et de s’accroupir à terre. Elle sait pourtant que l’enfant est très préoccupé et sensible à l’état de santé de sa mère, et ce, depuis qu’elle a eu un cancer. [ 10 ] Dans le passé, les deux enfants furent victimes d’abus physiques de la part du conjoint de sa mère, monsieur C.
Malgré que les enfants furent retirés du milieu de la mère, entre autres en raison de la nonchalance de la mère par rapport aux gestes physiques posés sur ses enfants par monsieur C, elle fait toujours vie commune avec lui. [ 11 ] Les enfants refusent toujours d’être en présence de monsieur C. La collaboration de la mère avec le Directeur de la protection
de la jeunesse est variable depuis la dernière ordonnance. [ 12 ] Sur la base de la preuve offerte, il est difficile de percevoir une évolution positive de la part de la mère en lien avec la réponse aux besoins de ses enfants. [ 13 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et prolongation de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis en vertu de l’article et 38
c) Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 octobre 2020 par l’honorable Maryse Brouillette; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment de l’aide psychologique; [ 18 ] INTERDIT à la mère de placer l’enfant en contact avec monsieur C; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychologique et de l’aide afin d’améliorer ses capacités parentales; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Marianne Sirois , pour le DPJ M e Maité Morin, pour l’enfant M e Marie-Élise Boulay-Pratte, pour la mère M e Geneviève Marchand, pour le père Date d’audience : 26 avril 2022 Dernière pièce déposée : D-13
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