2019 QCCQ 9180, 2019 QCCQ 9180
Opinion
Protection de la jeunesse — 19249 2019 QCCQ 9180 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-015050-172 DATE : 7 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2002 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 septembre 2018, le soussigné déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au motif d’abus physiques de la part de la mère et ordonne, à
titre de mesures intérimaires, qu’elle soit maintenue en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide jusqu’à l’audition sur les mesures finales applicables. De plus, la réintégration progressive dans le milieu maternel fut autorisée afin de voir si mère et fille étaient capables de vivre sous le même toit pendant de longues périodes. [ 2 ] Or, malheureusement, leur relation demeure difficile et fragile.
L’adolescente ne se sent pas suffisamment à l’aise et proche de sa mère pour réintégrer le domicile familial. [ 3 ] Pour cette raison, la DPJ recommande de la maintenir en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] La mère souhaite le retour de sa fille auprès d’elle et que les modalités de contact soient établies de façon précise. [ 5 ] Madame ne semble pas comprendre que sa fille n’est pas actuellement prête à réintégrer le domicile familial et qu’il faut d’abord penser à améliorer leur relation avant d’envisager un tel retour. [ 6 ] En ce sens, la preuve démontre qu’il est dans l’intérêt de X de demeurer en famille d’accueil, puisqu’elle s’y sent bien.
Une prolongation de son hébergement dans ce milieu lui procurera une réponse adéquate à ses besoins et lui fournira stabilité et sécurité pour la prochaine année. Cette période permettra également à la mère de poursuivre son cheminement personnel avec sa psychologue et traiter différentes blessures du passé. [ 7 ] X exprime clairement le désir de maintenir une relation positive avec sa mère, qui pourra être travaillée, dans la mesure où madame est prête à revoir sa position.
En effet, à quelques reprises, elle a mentionné qu’à défaut que sa fille revienne à la maison, elle couperait les liens, ce qui n’est manifestement pas dans l’intérêt de sa fille. [ 8 ] Comme le Tribunal l’a souligné à la mère lors de l’audience, les contacts mère-fille doivent être établis dans l’intérêt de l’adolescente. Il faut y aller progressivement, en fonction de la relation qu’elles entretiennent.
Actuellement, il y a beaucoup trop de tension pour penser à un retour dans le milieu familial ou établir des modalités d’accès comme souhaitées par la mère. [ 9 ] Bref, le Tribunal considère que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure.
[ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescente aux mesures proposées. [ 12 ] CONSIDÉRANT que le retour dans le milieu familial maternel n’est pas possible actuellement, vu la relation mère-fille difficile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au motif d’abus physiques [1] de la part de la mère; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'adolescente soit maintenue en famille d’accueil;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à sa fille pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 15 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, procureure de la demanderesse Me Louise Plamondon, p rocureure de l' adolescente Mme A, mère M. B, père (absent à l’audition) /jy Date d’audience : 7 janvier 2019
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