2017 QCCQ 7429, 2017 QCCQ 7429
Opinion
9062-4776 Québec inc. c. Aliments Fresko inc. 2017 QCCQ 7429 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-224278-153 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9062-4776 QUÉBEC INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. LES ALIMENTS FRESKO INC.
Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une entreprise qui se spécialise dans la réparation mécanique d’automobile, réclame de la défenderesse, la somme de 5 689,59 $ pour services mécaniques rendus à la demande et pour le bénéfice de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande alléguant que les services rendus par la demanderesse ont été mal faits et ne lui ont été d’aucune utilité.
Elle plaide que, par la faute de la demanderesse, elle s’est vue dans l’obligation de remplacer le moteur de son véhicule par un autre. [ 3 ] Ceci dit, se portant elle-même demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame de la demanderesse un montant de 16 955,48 $ à
titre de dommages. [ 4 ] Ainsi, au paragraphe 24 de sa défense et demande reconventionnelle amendée, la défenderesse détaille comme suit les sommes qu’elle demande à la demanderesse : Liste de dépenses encourues Nom Date Numéro de facture Montant Laval Hino 30 juillet 2015 352406 $2,981.33 Le Groupe Remorquage Professionnel Inc. 26 juillet 2015 $316.18 9304-0806 Québec Inc. 24 juillet 2015 799 $3,701.11 Centre du Camion U.T.R. Inc. 22 juillet 2015 FA-0036738 $95.91 Centre du Camion U.T.R. Inc. 23 juillet 2015 FA-0036750 $23.72 Centre du Camion U.T.R.
Inc. 10 juillet 2015 FA-0036550 $2,216.97 Centre du Camion U.T.R. Inc. 20 juillet 2015 FA-0036693 $287.19 Monsieur Moteurs 19 août 2015 1646 $381.02 CarQuest L’Assomption 23 juillet 2015 6298-112491 $7.12 Laval Hino 13 août 2015 352575 $583.74 Locations d’autos et camions Discount 7 août 2015 5834030623 $228.32 Gaston R. Lafortune Inc. $168.49 Gaston R. Lafortune Inc. 56172 $167.38 A/B Diesel Injection Service Inc. 11 septembre 2015 17077 $229.95 Laval Hino 7 août 2015 352440 $380.57 Laval Hino 21 août 2015 352687 $13.00
9304-0806 Québec Inc. 30 septembre 2015 821 $5,173.88 TOTAL : $16,955.88 [ 5 ] La position des parties relativement aux faits qui ont donné naissance au litige est exposée par lesdites parties dans leurs procédures. [ 6 ] Ainsi, à sa demande reconventionnelle amendée, la défenderesse allègue, entre autres, ce qui suit : « 7. Au courant du mois de juin 2015, la défenderesse a requis les services de la demanderesse pour la réparation de son camion de marque Hino modèle 185SE année 2010 plaque numéro […] (ci-après le « Camion »); 8.
Plus spécifiquement, il y avait trois (3) « studs » brisés sur le moteur dudit Camion qui devaient être remplacés; 9. Avant de procéder avec ladite réparation, toujours durant le mois de juin 2015, le représentant de la défenderesse soit, monsieur Steve Psomas et le représentant de la défenderesse soit, monsieur Athanasios Thiveos se sont rendus dans un centre de réparation spécialisé pour camions afin de s’informer sur la méthode pour réparer les « studs » brisés; 10.
Durant ladite rencontre, monsieur Psomas a rassuré monsieur Thiveos que son garage pourra exécuter le travail requis sur ledit moteur et ce, malgré le fait qu’ils ont été informés par le représentant du centre de réparation que c’était un travail délicat et qu’il faut procéder avec précautions; 11. Le lendemain de ladite rencontre, monsieur Thiveos s’est rendu au garage de la demanderesse pour s’informer sur la progression du travail sur le Camion et a pu constater que monsieur Psomas était en train d’utiliser une torche à oxygène pour réchauffer ce qu’il semblait être le moteur du Camion; 12.
Le lendemain, monsieur Thiveos est appelé par monsieur Psomas pour se rendre au garage afin de constater l’état du Camion après la pose de la nouvelle composante Turbo sur le moteur qui selon monsieur Psomas, était nécessaire; 13. À sa grande surprise, monsieur Thiveos a constaté que du liquide de refroidisseur de moteur de type « Prestone » coulait de l’échappement et de la composante Turbo; 14. Face à cette constatation, monsieur Thiveos et monsieur Psomas se sont entendus que le Camion serait envoyé ailleurs et que le coût des dommages serait assumé par la demanderesse; 15.
Or, la défenderesse décida d’envoyer le Camion à monsieur Franck Esbérard, un mécanicien ayant plus de 30 ans d’expérience avec des camions afin de diagnostiquer le problème; 16. Durant le mois de juillet 2015, monsieur Thiveos a été informé par monsieur Esbérard de l’étendue des dommages et en a informé monsieur Psomas afin qu’il puisse commencer à assumer les frais de réparation des dommages; 17.
Face à la réalisation que les dommages au Camion sont plus importants qu’anticipés, monsieur Psomas a commencé à changer son discours avec monsieur Thiveos et commença à nier la responsabilité de la demanderesse pour les dommages causés au moteur; 18.
Or, face à ce virement de situation, la défenderesse, par le biais de ses procureurs, a signifié une mise en demeure à la demanderesse en lui demandant d’inspecter et de corriger les dommages subis par le moteur, le tout tel qu’il appert de la mise en demeure datée du 16 juillet 2015 et du procès-verbal de signification communiqués au soutien des présentes sous la pièce D-2 , en liasse ; 19. Suivant la signification de la mise en demeure, pièce D-2, la demanderesse n’a pas donné suite et a répondu simplement par l’émission de la facture numéro 25190 datée du 20 juillet 2015, pièce P-1;
20. Les travaux exécutés par la demanderesse ont causés des dommages importants au moteur du Camion, ce qui l’a rendu inopérable pendant plusieurs mois et a obligé la défenderesse de recourir de temps en temps à louer un camion pour effectuer ses livraisons de marchandises; 21. De plus, selon monsieur Esbérard, expert mécanicien, la composante Turbo remplacée se retrouvant sur la facture numéro 25190 a été fait sans raison valable et que dans les faits, le Turbo original du Camion a été réinstallé et ce, sans causer d’autres difficultés; 22.
Par conséquent, la composante Turbo figurant sur la facture numéro 25190 au prix de 2,275.81$ plus taxes est ainsi offerte à la demanderesse pour être ainsi récupérée par cette dernière à la place d’affaires de la défenderesse moyennant un préavis écrit de deux (2) jours ouvrables et demande à cette Honorable Cour de déclarer la présente offre valide; … » [ 7 ] Pour sa part, dans la défense à la demande reconventionnelle de la défenderesse qu’elle a déposée, la demanderesse allègue entre autres, ce qui suit : 5. Elle admet en
partie les allégations contenues aux paragraphes 9 et 10 de la demande reconventionnelle, ajoutant que le représentant du centre de réparation spécialisé, mentionnés aux dudits paragraphes, a soulevé deux inquiétudes aux parties : de un, ne pas percer trop creux/loin sinon dommages au bloc-cylindre et de deux, ne pas chauffer trop longuement, sinon dommages au joint du culasse; 6.
Elle nie l’allégation contenue au paragraphe 11 de la demande reconventionnelle, ajoutant que la Demanderesse a pris toutes les mesures et précautions nécessaires pour enlever les «studs» et ce, selon les conseils du représentant rencontré. Parmi les trois «studs» qui devaient être replacés, la Demanderesse a pu enlever deux «studs». Le dernier «stud» était plus complexe à enlever, car elle était coincée. En appliquant un peu de chaleur, elle a réussi, sans dommages, à enlever le «stud»; 7. Elle admet en
partie l’allégation contenue au paragraphe 12 de la demande reconventionnelle, ajoutant que la composante Turbo était nécessaire parce que la Demanderesse a observé, lors de ses travaux, des copeaux de métal autour de la composante Turbo. La Demanderesse a reçu l’autorisation verbale de la Défenderesse de placer une commande pour la nouvelle composante Turbo et pièces. 8.
Elle nie l’allégation contenue au paragraphe 13 de la demande reconventionnelle, ajoutant que le liquide de refroidisseur de composante «Prestone» qui coulait de l’échappement et la composante Turbo n’était pas dû aux travaux effectués par la Demanderesse. Avant d’avoir effectué les dudit réparations, il avait une petite fissure à l’intérieur du bloc-cylindre, ce qui n’est pas détectable à l’œil-nu. Le «stud» mis en place empêchait l’échappement, et c’était donc impossible à repérer le problème. De plus, la Demanderesse a informé immédiatement la Défenderesse de la fumée blanche qui sortait de l’ «exhaust».
La Demanderesse réitère qu’il a effectué tous les tests nécessaires. La Demanderesse a toujours été professionnel et franc avec la Défenderesse, lui indiquant que le problème était plus important que le mandat qui lui a été confié, soit seulement de changer trois «studs»; 9. Elle nie vigoureusement l’allégation contenue au paragraphe 14, ajoutant que la Demanderesse n’a jamais consenti à assumer le coût des dommages. La Demanderesse a seulement offert à la Défenderesse de lui aider à commander les pièces nécessaires à la réparation, à son prix à tarif réduit pour les mécaniciens; 10.
Elle ignore l’allégation contenue au paragraphe 15, ajoutant que le moteur était en marche et fonctionnait lorsque le Camion a sorti du garage de la Demanderesse; 14. Elle nie vigoureusement l’allégation contenue au paragraphe 20, ajoutant que la Demanderesse a été diligente suite aux réparations effectuées sur le Camion. Elle a toujours informé la Défenderesse de la progression des réparations. Elle a même indiqué les limites de ses compétences professionnelles. Elle n’est pas responsable des dommages causés au Camion. Le problème de la fissure était préexistant avant d’enlever le «stud»; 15.
Elle nie les allégations contenues aux paragraphes 21 et 22, ajoutant que la Demanderesse, ayant une expérience de 30 ans de mécanicien, a jugé que la composante Turbo devait être remplacé pour la raison qu’il y avait la présence de copeaux de métaux atour de la composante;
17. Elle nie vigoureusement l’allégation contenue au paragraphe 24, de la défense et demande reconventionnelle amendée ajoutant que la Demanderesse n’est aucunement responsable des dommages causés après que les réparations du Camion a été transférés à un autre mécanicien. De plus, les dommages allégués de la Défenderesse sont totalement exagérés et injustifiés et qu'un prétexte pour compenser contre la réclamation de la Demanderesse pour le solde dû en vertu de son contrat avec la Demanderesse; … » (sic) LA PREUVE [ 8 ] De la preuve, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants. Témoignage de M.
Efstratios Psomas [ 9 ] M. Efstratios Psomas est propriétaire de la demanderesse depuis 10 ans. Cette entreprise œuvre dans le domaine de la réparation mécanique de véhicules automobiles depuis 28 ans. [ 10 ] En tout temps pertinent à la présente affaire, la défenderesse était cliente de la demanderesse et ce, depuis 2011. Elle y faisait réparer ses véhicules automobiles ainsi que ses camions lorsque nécessaire. [ 11 ] Selon M. Psomas, en juin 2015, M.
Athanios Thiveos, propriétaire de la défenderesse, a communiqué avec lui afin de lui faire part des problèmes mécaniques qu’il éprouvait avec un de ses camions à savoir un camion de marque Toyota Hino, modèle 185 de l’année 2010. [ 12 ] Selon M. Psomas, le moteur du camion de la défenderesse faisait « un drôle de bruit ». Ceci étant, il a effectué une inspection visuelle du moteur ce qui ne lui a pas permis d’identifier précisément le problème. Il dit alors avisé M. Thiveos qu’il ferait examiner le camion par un concessionnaire « Toyota Hino» à savoir « Laval Hino ». [ 13 ] Le même jour, en compagnie de M.
Thiveos, M. Psomas s’est rendu chez le concessionnaire « Laval Hino » avec le camion. Après avoir examiné le camion, le mécanicien de « Laval Hino » a avisé MM. Psomas et Thiveos qu’il avait déjà, par le passé, vu le type de problèmes dont il s’agissait. C’était, à son avis, un problème lié au fait que certains « studs » du collecteur d’échappement du moteur diesel du camion, du côté droit de la tête dudit moteur, étaient brisés. [ 14 ] Selon M. Psomas, le mécanicien de « Laval Hino » qui a fait l’inspection, lequel n’a pas témoigné à l’audience, les a avisés, lui et M.
Thiveos, que la réparation à être effectuée était délicate et qu’il fallait faire très attention notamment en ne forant pas trop profondément les « studs » du collecteur d’échappement afin de les enlever et de les remplacer. [ 15 ] En procédant à la réparation, M. Psomas a constaté que trois des douze « studs » vissés sur la tête du moteur étaient brisés. Il a facilement enlevé deux des trois « studs ». En ce qui qui concerne le troisième, il lui a fallu travailler pendant une journée et demie en le forant et en le chauffant avec une mèche de soudure. [ 16 ] Après avoir remplacé le « stud » brisé, M.
Psomas a constaté que le « turbo » du moteur devait lui aussi être remplacé. Il en a informé M. Thiveos qui l’a alors autorisé à le remplacer par un neuf et ce au coût de 2 275,81 $ plus taxes, montant qui a été payé par la défenderesse. [ 17 ] Une fois les réparations effectuées, M. Psomas déclare avoir fait démarrer le moteur pendant quelques secondes après quoi, il a constaté une fumée blanche qui se dégageait du tuyau d’échappement. Pour lui, la présence de cette fumée signifiait que de l’antigel circulait dans le moteur du camion. [ 18 ] M. Psomas a donc communiqué avec M.
Thiveos pour l’informer de la situation et pour lui dire qu’il fallait probablement changer le « joint d’étanchéité » de la tête du moteur et que pour ce faire, il lui recommandait de confier le camion à « Laval Hino », spécialiste dans le domaine. [ 19 ] Selon M. Psomas, M. Thiveos refusa de confier le camion à « Laval Hino » préférant le faire remorquer chez un ami mécanicien travaillant à son propre compte (9304-0806 Québec Inc.) à savoir, M. Frank Esberard. [ 20 ] Selon M. Psomas, quelques jours après le remorquage du camion au garage de M. Esberard, M.
Thiveos a communiqué avec lui pour l’informer que le joint d’étanchéité de la tête du moteur du camion n’était pas la cause du problème.
Il lui a alors dit que, selon un mécanicien à l’emploi de Monsieur Moteur, lequel n’a pas témoigné à l’audience, que ce soit de vive voix ou par déclaration écrite déposée, le problème était que la tête du moteur autour du cylindre no. 4 était « fissurée » à l’intérieur, fissure qu’il a détectée après avoir effectué un « test spécialisé ». [ 21 ] Subséquemment, après avoir reçu une lettre de mise en demeure du procureur de la défenderesse datée du 16 juillet 2015 sommant la demanderesse de procéder aux réparations dudit moteur, la demanderesse a émis une première facture au montant de 4 930,74 $ (facture 25190 du 20 juillet 2015 – Pièce P-1). [ 22 ] Selon M.
Psomas, les montants qui se retrouvent à la facture 25190 (pièce P-1) du 20 juillet 2015, représente le coût des pièces et de la main-d’œuvre dû à la demanderesse pour les travaux mécaniques réalisés sur le camion propriété de la défenderesse incluant l’installation du nouveau « turbo ». [ 23 ] À ce jour, M. Psomas déclare que la défenderesse n’a pas acquitté cette facture en sa totalité d’où l’action intentée contre elle par la demanderesse. À cet égard, l’action de la demanderesse a été précédée de l’envoi d’une lettre de mise en demeure datée du 14 août 2015 (pièce P-2).
[ 24 ] Après l’envoi de la mise en demeure, M. Psomas reconnaît que la demanderesse a reçu paiement de deux des factures émises antérieurement à celle du 20 juillet 2015 et qui concernent des travaux autres que ceux faisant l’objet du présent litige laissant ainsi un solde impayé de 4 930,74 $. [ 25 ] M. Psomas affirme qu’il a effectué le travail, à savoir, l’enlèvement des « studs » brisés et leur remplacement, avec soin et selon les règles de l’art.
Il précise qu’il a recommandé le remplacement du « turbo » du moteur parce que, constatant qu’il y avait des petits morceaux de métal à l’intérieur, il a présumé que son fonctionnement deviendrait problématique. [ 26 ] Selon M. Psomas, il est possible que la fissure dans le moteur du camion de la défenderesse était présente avant que cette dernière ne le lui confie pour réparation.
Selon lui, il est possible que le « stud » difficile à enlever était soudé au moteur et une fois enlevé, la fissure, déjà présente mais non-visible, s’est aggravée permettant ainsi au liquide antigel de se propager à l’intérieur du moteur d’où la fumée blanche qui est sortie du tuyau d’échappement lors de la mise en marche du moteur . [ 27 ] Cependant, M. Psomas ne peut dire avec certitude si la fissure était présente avant l’arrivée du camion à son garage ou si elle a été causée par l’enlèvement d’un « stud » malgré le travail minutieux qu’il dit avoir fait.
Ceci dit, il reconnaît qu’il s’est rendu au garage de « Monsieur Moteur » et qu’il a constaté l’existence de la fissure dans la tête du moteur. Témoignage de M. Atanasios Thiveos [ 28 ] M. Athanasios Thiveos est propriétaire de la défenderesse, une entreprise qui se spécialise dans la vente de fruits et légumes. [ 29 ] Relativement aux faits à l’origine du litige opposant la défenderesse à la demanderesse, à l’audience, M. Thiveos a déclaré, qu’à un certain moment, il a constaté que le moteur de son camion Hino Toyota faisait du bruit du côté droit. En fait, il entendait un sifflement. Il a alors demandé à M.
Psomas, propriétaire de la demanderesse, d’examiner le camion afin de déterminer quel pouvait être le problème. [ 30 ] Selon M. Thiveos, après un examen
sommaire du moteur, M. Psomas lui a demandé de faire examiner le moteur par un concessionnaire « HIno Toyota », spécialiste dans le domaine, ce qui fut fait. [ 31 ] À l’occasion de cet examen, le mécanicien du concessionnaire Hino Toyota lui a dit qu’il y avait deux ou trois « studs » dans la tête du moteur qui étaient brisés et qu’il fallait les remplacer. Ce mécanicien aurait précisé qu’il s’agissait d’une réparation qui devait être faite avec soin afin de ne pas endommager le moteur en forant les « studs » trop profondément. [ 32 ] Selon M. Thiveos, M.
Psomas l’a immédiatement rassuré en lui disant qu’il pouvait effectuer le travail sans problème. Ce dernier a donc entrepris la réparation mais, dès le lendemain, il a informé M. Thiveos qu’il avait de la difficulté à enlever un des « studs » brisés. M. Thiveos déclare qu’il lui a aussi recommandé de procéder au changement du « turbo » du moteur, pièce dont le coût fut payé par la défenderesse. [ 33 ] Après avoir complété les réparations, M. Thiveos affirme que M.
Psomas l’a appelé pour lui dire qu’il y avait un problème avec le moteur du camion, notamment, il y avait de la fumée blanche qui s’échappait du tuyau d’échappement. M. Psomas lui aurait alors suggéré de faire examiner le camion par un expert dans ce type de moteurs. [ 34 ] M. Thiveos affirme que M. Psomas lui a aussi dit qu’il pouvait faire réparer le camion là où il voulait et qu’il acquitterait la facture reliée à la réparation. Ce dernier a catégoriquement nié avoir fait une telle déclaration et avoir pris un tel engagement envers M. Thiveos. [ 35 ] Considérant ce qui est survenu, M.
Thiveos a donc fait appel à un ami, Frank Esberard, mécanicien automobile de moteurs diesel. [ 36 ] Selon M. Thiveos, M. Esberard a examiné le moteur et lui dit qu’il fallait enlever la tête et la faire examiner par un expert à savoir « Monsieur Moteur » et ce afin de déterminer l’état de ladite tête. [ 37 ] M. Thiveos affirme que le mécanicien de Monsieur Moteur, qui, tel que déjà mentionné, n’a pas témoigné à l’audience, a examiné la tête du moteur et a constaté que celle-ci était fissurée. [ 38 ] Considérant ce qui précède, M. Thiveos dit avoir communiqué avec M.
Psomas qui lui aurait alors réitéré qu’il pouvait procéder aux réparations et qu’il en assumerait le coût. À nouveau, à cet égard, M. Psomas a nié catégoriquement l’affirmation de M. Thiveos. [ 39 ] M. Thiveos a donc procédé à l’achat d’une nouvelle tête de moteur chez Hino Toyota et il a demandé à M. Esberard de procéder à son installation. [ 40 ] Selon M. Thiveos, en procédant à la réparation, M. Esberard l’a informé qu’il a constaté la présence d’antigel dans deux des pistons du moteur lorsqu’il a démonté la tête. À ce moment, il affirme qu’il est allé rencontrer M.
Psomas afin de lui parler de règlement mais celui-ci aurait refusé toute discussion à cet égard. Il a donc demandé à M. Esberard de procéder à la réparation du moteur, ce que ce dernier a fait. [ 41 ] Deux semaines plus tard, une fois la réparation complétée par M. Esberard, alors qu’il ramenait le camion chez M. Thiveos, en circulant sur l’autoroute 40, soudainement, le moteur a « explosé ». [ 42 ] M. Thiveos a de nouveau fait réparer le moteur par M.
Esberard et il réclame maintenant de la demanderesse le remboursement des coûts de réparations et les autres dommages qu’il allègue avoir subis et qu’il dit être imputables à la première réparation du moteur effectuée par la demanderesse laquelle consistait à enlever et remplacer les « studs » brisés. Témoignage de Frank Esberard
[ 43 ] M. Esberard a témoigné à
titre d’expert. Il est mécanicien travaillant dans le domaine de la mécanique automobile depuis l’âge de 13 ans. Il dit être spécialisé dans le domaine du moteur diesel ayant obtenu une carte de compétence du Comité paritaire de l’automobile « mécanicien – compagnon deuxième classe ». Cependant, à cet égard, M. Esberard n’avait pas avec lui une copie de cette carte de compétence lorsqu’il a témoigné. [ 44 ] M. Esberard a déclaré qu’il détient aussi un diplôme émis par « Detroit Diesel Allison » un organisme dont aucune preuve n’a été faite quant à sa compétence.
De plus, en juillet 2012, il a obtenu un diplôme d’études professionnelles du Ministère de l’Éducation du Québec en « mécanique de véhicules lourds routiers ». [ 45 ] M. Esberard a fermé son garage en 2008 mais il continue à faire de la mécanique pour lui-même et pour certains amis tels M. Thiveos, qu’il connaît depuis 2004. [ 46 ] Relativement au litige opposant la demanderesse à la défenderesse, M. Esberard confirme avoir reçu le mandat de M. Thiveos de procéder à la réparation du moteur de son camion. [ 47 ] Le camion fut, dans un premier temps, remorqué au garage de M. Esberard.
Après avoir enlevé le « turbo », il a constaté que celui-ci était plein d’antigel et qu’il y avait également de l’antigel dans la
partie « échappement » (manifold) du moteur. De plus, il a constaté qu’il y avait de la rouille de surface sous la tête du moteur. Il a aussi constaté que le problème du moteur était relié au cylindre no. 4. [ 48 ] Considérant ce qu’il a constaté, M. Esberard a fait examiner le moteur par un mécanicien de « Monsieur Moteur » lequel lui aurait dit que la tête était fissurée. Il a alors communiqué avec M. Thiveos pour lui expliquer qu’il fallait remplacer la tête du moteur par une nouvelle tête. [ 49 ] Selon M. Esberard, il est probable que la tête du moteur de la défenderesse fut fissurée par M.
Psomas lorsque celui-ci a enlevé les trois « studs » brisés. Ceci dit, le fait demeure que le moteur du camion de la défenderesse a « explosé » après que M. Esberard eut installé une nouvelle tête. [ 50 ] À l’audience, M. Esberard a soutenu que l’explosion du moteur est le résultat du travail antérieur mal fait par M. Psomas ce qui, selon lui, aurait provoqué des bris de pièces à l’intérieur du moteur, non-détectables par lui, malgré le fait qu’il se dit expert dans le domaine de moteurs diesel. [ 51 ] Enfin, M.
Esberard a déclaré que l’ancien turbo du moteur du camion de la défenderesse fut réinstallé par lui et il fonctionnait parfaitement. À son avis, M. Psomas a installé un turbo neuf inutilement.
Analyse et discussion [ 52 ] Considérant la preuve, telle que résumée précédemment, le Tribunal est d’avis que la demande de la demanderesse ne peut être accueillie et doit être rejetée. [ 53 ] En effet, la preuve a révélé que la défenderesse a amené son camion à la demanderesse afin d’y réparer un trouble et que ce trouble n’a pas été réparé puisqu’une fois les « studs » brisés remplacés, la demanderesse s’est trouvée dans l’obligation de recommander à la défenderesse de faire examiner le moteur par un autre mécanicien et ce en raison du fait qu’une fumée blanche sortait du tuyau d’échappement après la mise en marche du moteur.
Force est de constater que la réparation effectuée par la demanderesse n’a été d’aucune utilité à la défenderesse. [ 54 ] Relativement à la fissure qui a été décelée sur la tête du moteur, la preuve n’a pas permis d’établir si celle-ci existait au moment où la défenderesse a amené son camion chez la demanderesse ou si celle-ci a été le résultat d’un travail mal fait par la demanderesse.
Ceci dit, il était de la responsabilité de la demanderesse, en tant que spécialiste du domaine, d’identifier le problème et de procéder à la réparation qui s’imposait, le cas échéant. [ 55 ] En l’espèce, la demanderesse a failli à son obligation contractuelle puisque, si, comme le soutient M. Psomas, la fissure dans la tête du moteur était déjà existante à l’arrivée du camion à son garage, le remplacement des « studs » brisés n’était d’aucune utilité pour la défenderesse.
En conséquence elle ne peut réclamer quelque somme que ce soit en lien avec une réparation qui n’a été d’aucune utilité. [ 56 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la défenderesse, exception faite du coût inutilement payé par celle-ci pour l’achat du « turbo » neuf, pour les motifs ci-après énoncés, le Tribunal est d’avis qu’elle doit elle aussi être rejetée. [ 57 ] En premier lieu, en ce qui concerne le témoignage de M. Esberard en sa qualité d’expert, pour les raisons suivantes, le Tribunal ne lui accorde aucune valeur probante et l’écarte totalement. [ 58 ] En effet, bien que M.
Esberard s’y connaisse en mécanique, dans la présente affaire, il est nettement en conflit d’intérêt puisque non seulement il est un ami de M. Thiveos mais en plus, l’explosion du moteur du camion est survenue après qu’il eut lui-même procédé à une réparation subséquente à celle effectuée par la demanderesse, à savoir l’installation d’une nouvelle tête.
Ce faisant, il s’est retrouvé dans une position pour le moins inconfortable lorsqu’il a témoigné en faveur de la défenderesse en qualité d’expert. [ 59 ] Relativement aux règles applicables à l’évaluation de la valeur probante du témoignage d’un expert, dans 2622-6241 Québec inc. c.
Héneault et Gosselin inc [1] . , le juge André Roy, j.c.s., écrit ce qui suit : [72] Comme tout témoignage, celui d’un expert, reconnu comme tel et admis à déposer en cette qualité, est soumis à l’appréciation du juge quant à sa valeur probante. [73] Le tribunal pourra être appelé à évaluer la crédibilité du témoignage de l’expert en fonction de divers critères, dont son objectivité ou, inversement, un parti pris démesuré en faveur d’une des parties.
[74] Or, l’ingénieur Leblanc débute son rapport de la façon qui suit : Nous avons accepté ce mandat très précis sachant que notre objectivité pourrait être mise en cause. Effectivement depuis 30 ans minimum, nous assistons la firme Héneault et Gosselin inc. de Rivière-du-Loup dans le déménagement de bâtiments et/ou le support d’édifices par l’analyse et la production de plans d’exécution.
De plus, nous avons étroitement assisté cette même compagnie depuis 30 ans dans le développement et micropieux d’acier enfoncés hydrauliquement dans le sol pour redresser et/ou stabiliser un bâtiment ou tout autre type de structure. Héneault et Gosselin inc. n’étant pas le seul client du bureau, nous avons aussi développé avec d’autres une spécialité d’expertise et d’analyse de cas techniques litigieux et de conflit (sic).
N’ayant pas participé d’aucune façon à la conception aux calculs, aux plans, aux travaux et ni à la surveillance du dit projet, nous avons accepté le mandat de la firme d’Héneault et Gosselin inc. parce que nous pensons posséder l’expertise totale dans les dossiers de déménagement et pouvoir ainsi donner une opinion juste et éclairée.
Nous pensons posséder suffisamment de crédibilité et d’objectif (sic) pour être à l’aise et croire que notre opinion sera tracée avec toute impartialité. [75] Lors de son témoignage, monsieur Leblanc a précisé que 20 à 30% de sa pratique consistait à assister Héneault et Gosselin pour des travaux en sous-œuvre et déplacement de bâtiments. Il ajoute cependant qu’il n’a pas témoigné en qualité d’expert pour Héneault et Gosselin au cours des cinq dernières années. [76] Le Tribunal est d’avis que le témoignage de monsieur Leblanc doit être écarté.
Non seulement manque-t-il de la distance nécessaire avec Héneault et Gosselin pour assurer l’objectivité de son témoignage, mais la preuve nettement prépondérante est à l’effet que ce bâtiment a subi d’importants dommages par suite de son transport et dont l’expert de la demande et chacun des entrepreneurs ou fournisseurs qui ont témoigné ont constaté l’existence et estimé à près de 120 000 $ le coût de leur réparation. [ 60 ] Ceci étant, considérant que le témoignage de M.
Esberard n’est pas retenu, le Tribunal est d’avis que la preuve présentée par la défenderesse, soit directe ou par présomption de faits, n’a pas permis d’établir, de façon concluante, que le bris du moteur, survenu après la réparation effectuée par M. Esberard, n’est attribuable qu’au travail antérieur fait par M. Psomas.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la défenderesse ne peut être accueillie. [ 61 ] Cependant, ceci dit, considérant que la preuve a établi que la demanderesse a inutilement remplacé le « turbo » du camion de la défenderesse et considérant que le « turbo » installé par la demanderesse n’a jamais été utilisé, sur remise de celui-ci à la demanderesse, celle-ci devra rembourser à la défenderesse le montant payé par elle à cet égard soit 2 275,81 $ plus taxes. [ 62 ] À défaut par la demanderesse de prendre possession du « turbo » à la place d’affaire de la défenderesse dans un délai de 30 jours de la date de ce jugement, la demanderesse sera réputée avoir renoncé à la propriété dudit « turbo » et la défenderesse pourra en disposer à sa guise, sans responsabilité aucune. [ 63 ] Enfin, considérant le résultat peu concluant de chacune des demandes, aucun frais de justice n’est accordé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse ; ACCUEILLE, en partie, la demande reconventionnelle de la défenderesse ; DÉCLARE valide l’offre de la défenderesse à la demanderesse de récupérer la composante « turbo » figurant sur la facture no. 25190 au prix de 2 275,81 $ plus taxes pour un total de 2 616,62 $ et ce dans un délai de 30 jours du présent jugement ; ET, sur remise de la composante « turbo » à la demanderesse ou si la demanderesse fait défaut de la récupérer dans le délai susmentionné ; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2 616,62 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an à compter du 11 novembre 2015; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q.
Martino, Perluzzo Avocats Procureurs de la demanderesse
Saisanas Avocats Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 19 et 20 janvier 2017
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