2017 QCCQ 7540, 2017 QCCQ 7540
Opinion
9255-4831 Québec inc. (Pro Pieux Fondations) c. Savoye 2017 QCCQ 7540 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’A RTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-700015-160 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9255-4831 QUÉBEC INC., f.a.s. PRO PIEUX FONDATIONS Demanderesse c.
LIONEL SAVOYE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, entreprise spécialisée dans la fourniture et l’installation de pieux de fondation, réclame 5 507,30 $ à la suite de réalisation de travaux effectués au chalet du défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il plaide avoir acquitté les montants convenus à la soumission fournie préalablement par la demanderesse et que les montants facturés en sus représentent des travaux supplémentaires rendus nécessaires par la seule faute de la demanderesse.
Mise en contexte [ 3 ] Le 8 septembre 2016, le demandeur obtient de l’entreprise demanderesse une offre de service pour l’implantation de vingt (20) pieux et travaux accessoires devant servir de fondation d’un chalet construit à Saint-Louis-de-Blandford. [ 4 ] L’offre de service au montant de 7 013,48 $ toutes taxes incluses prévoit non seulement la description des travaux prévus, mais précise également ce qui suit : « En cas d’obstacle dans le sol qui pourrait rendre le vissage des pieux impossible, tel roches ou autres matériaux solides, des frais d’excavation seront factures en surplus au tarif de 60 $/hre. [sic] Dans le cas où la capacité portante du sol ne serait pas acceptable au niveau demandé, les rallonges seront facturées en surplus (15 $/pied). » [ 5 ] La demanderesse accepte l’offre de service et les travaux de pieutage sont effectués à compter du 16 septembre 2016. [ 6 ] Or, lors de la pose du chalet sur les pieux, l’entrepreneur en charge des travaux constate que quatre (4) des vingt (20) pieux s’enfoncent. [ 7 ] Appelé au chantier, le représentant de la demanderesse constate l’enfoncement des pieux et établit immédiatement avec l’entrepreneur des mesures correctives pour que la pose du chalet et son déploiement s’effectuent selon le calendrier des travaux établis. [ 8 ] Les mesures correctrices commandent que soient ajoutés six (6) pieux supplémentaires, trois (3) poutres d’acier et plusieurs rallonges pour assurer la stabilité de l’ensemble. [ 9 ] Les travaux sont réalisés au coût de 5 495,80 $ qui sont facturés le 24 septembre 2016. [ 10 ] Le défendeur refuse d’assumer en totalité cette charge supplémentaire offrant, en règlement de l’affaire, d’assumer le coût des rallonges posées sur les pieux d’origine. [ 11 ] Le 14 novembre, la demanderesse met en demeure le défendeur de lui payer les sommes réclamées. [ 12 ] Le 20 décembre 2016, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision
[ 13 ] Les parties sont liées par un contrat de service ou d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 14 ] L’
article 2100 du Code civil du Québec précise que l’entrepreneur est tenu d’accomplir son mandat en agissant au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence. [ 15 ] Il doit de plus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser, agir conformément aux usages et règles de l’art et s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat. [ 16 ] Enfin, l’article ajoute que lorsque l’entrepreneur est tenu au résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 17 ] En contrepartie, le client s’engage évidemment à payer le prix convenu au contrat. [ 18 ] La preuve démontre qu’au moment de réaliser les travaux de pieutage, la demanderesse, entreprise spécialisée en la matière, connaissait l’ensemble des paramètres de construction du chalet et avait bénéficié des plans et devis et dessins techniques du projet avant de présenter sa soumission au défendeur. [ 19 ] Or, de toute évidence, l’installation de quatre (4) des vingt (20) pieux devant servir de fondation à la résidence était déficiente puisqu’ils se sont enfoncés dans le sol au moment de la pose du chalet sur les fondations. [ 20 ] La demanderesse allègue que la méthodologie utilisée par l’entrepreneur général pour procéder au dépôt du chalet sur les pieux est à l’origine de la problématique. [ 21 ] Or, cette prétention n’est que pure hypothèse et n’est fondée sur aucune preuve probante à cet effet.
Le Tribunal note d’ailleurs qu’en aucun temps, cette possibilité n’a été discutée avec l’entrepreneur général ni évoquée avec le défendeur avant que la demanderesse n’exécute les travaux correctifs. [ 22 ] On doit donc conclure que la demanderesse n’a pas rencontré son obligation de fournir et d’installer vingt (20) pieux offrant une capacité portante suffisante pour permettre la réalisation du projet. [ 23 ] Dans les circonstances, la demanderesse est mal fondée de réclamer le coût des travaux correctifs au défendeur. [ 24 ] Ce dernier offre tout de même à la demanderesse d’assumer le coût des rallonges installées sur les pieux au moment de la réalisation des travaux correctifs tel que le prévoyait la soumission d’origine pour une valeur de 1 034,77 $. [ 25 ] Le Tribunal prend acte de cette offre qui respecte les termes du contrat intervenu et qui est justifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 034,77 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date du présent jugement; [ 28 ] LE TOUT , sans frais vu les circonstances de l’affaire. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2017
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