2010 QCCQ 4857, 2010 QCCQ 4857
Opinion
Duhamel c. Cummins Est du Canada, s.e.c. 2010 QCCQ 4857 JL 2514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-146458-081 DATE : Le 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN DUHAMEL Demandeur c.
CUMMINS EST DU CANADA SEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Réjean Duhamel, le demandeur, réclame à Cummins Est du Canada SEC, la défenderesse, la somme de 28 941,69$, soit 23 941,69$ en remboursement de coût de travaux payés à la défenderesse et de 5 000 $ en dommages-intérêts pour troubles, stress et inconvénients. [ 2 ] Cummins Est du Canada SEC plaide qu'elle exploite une concession de certains produits et services offerts sous la marque Cummins . [ 3 ] La défenderesse n'est pas un manufacturier ou fabricant des produits Cummins, lesquels produits sont fabriqués par l'entité Cummins Engine Company Inc. dont l'usine est située aux Etats-Unis. [ 4 ] La défenderesse plaide également que les dommages causés au véhicule ne résultent pas du moteur et qu'il y a eu manque d'entretien.
FAITS [ 5 ] Le 23 novembre 2006, Réjean Duhamel achète un véhicule récréatif diesel de marque Monaco, modèle Zanzibar 2003, avec moteur Cummins de Horizon Lussier Ltée pour le prix de 187 800 $, plus taxes. L'odomètre indique 19 680 milles. [ 6 ] Il ne reçoit pas de livret d'entretien et personne ne peut témoigner au sujet des entretiens effectués aux Etats-Unis. [ 7 ] La garantie du fabricant du moteur est de 60 mois ou 100 000 milles.
La garantie conventionnelle donnée par Lussier Marieville est de catégorie C, soit 30 jours ou 1 700 kilomètres sur le châssis et 30 jours de garantie complète limitée sur l'habitacle et les accessoires du véhicule. [ 8 ] Le demandeur fait inspecter le véhicule avant l'achat par Garage Picard qui fait l'entretien du véhicule. [ 9 ] Le 6 juin 2007 le frère du demandeur, Alain Duhamel, alors qu'il conduit le véhicule de la Floride vers le Canada, constate un problème d'émission de fumée en provenance du tuyau d'échappement. [ 10 ] Le véhicule qui a 31 672 milles à l'odomètre est remorqué chez Cummins Atlantic à Richmond – Virginie. [ 11 ] Le garagiste change le filtre et le turbo ainsi que quatre collets.
Les travaux s'élèvent à la somme de 1 964,31$ et la garantie du véhicule est honorée. [ 12 ] Le demandeur ne paie que 307,01$ pour l'huile et le filtre à huile.
[ 13 ] Après avoir roulé une centaine de milles, le 9 juin 2007, la fumée réapparaît et le garagiste Cummins Atlantic avec qui on communique oriente Alain Duhamel vers un autre garagiste, soit Roanoke Virginie Highway Motors Inc. [ 14 ] Ce garagiste suggère à M. Duhamel de continuer vers le Québec en vérifiant régulièrement le niveau d'huile moteur et d'en ajouter au besoin. [ 15 ] Une fois rendu au Québec, le demandeur consulte un concessionnaire Cummins de Lennoxville, Camions Lennoxville qui le réfère à la compagnie défenderesse à Pointe-Claire. M.
Philippe Biron de la défenderesse a déclaré que le moteur est tout sale et fini. [ 16 ] M. Guy Emond, contremaître de la défenderesse, témoigne pour confirmer qu'il a eu l'autorisation d'Alain Duhamel pour ouvrir le moteur et qu'une somme de 10 000 $ est versée pour ce faire.
Il témoigne qu'un estimé a été envoyé par télécopieur au demandeur. [ 17 ] Il ne peut pas dire d'où venait la saleté constatée qui était abondante, inhabituelle et exceptionnelle. [ 18 ] D'après lui, les problèmes constatés sont le résultat des travaux mal exécutés par Cummins Atlantic. [ 19 ] La défenderesse estime le coût des travaux requis pour réparer le véhicule à 23 941,69$ et refuse de faire sous la garantie car la garantie devrait être donnée par Cummins Atlantic . [ 20 ] Le 9 juillet 2007, la défenderesse exige une somme supplémentaire de 13 941,56$ avant la livraison du véhicule. ANALYSE [ 21 ] M.
Marius Jugureanu, spécialiste expert du demandeur, lors de son témoignage déclare qu'il ne peut se prononcer sur la cause du bris du turbo. [ 22 ] D'après lui, les causes probables des problèmes sont les injecteurs ou la poussière dans l'aire de combustion. [ 23 ] Il y a définitivement des égratignures provoquées par un contaminant. [ 24 ] Il ne peut expliquer la grande quantité de poussière, mais reconnaît la situation anormale. [ 25 ] D'après lui, il peut y avoir poussière si le filtre à air a été mal installé ou la tribulure mal installée.
Il y a un manque dans les réparations faite par Cummins Atlantic. [ 26 ] L'ensemble de la preuve pointe vers la mauvaise exécution des travaux par Cummins Atlantic. [ 27 ] Le demandeur poursuit la défenderesse plaidant qu'elle est l'alter ego de la compagnie fabricante du moteur. [ 28 ] Hubert Reid, dans le dictionnaire de Droit québécois et canadien, définit l' alter ego de la façon suivante : « Locution latine signifiant « un autre moi-même ».
Elle désigne une personne qui peut en représenter une autre à tous égards à cause de la confiance que celle-ci lui témoigne. » [ 29 ] Dans le présent cas, il ne peut y avoir alter ego puisque la défenderesse n'est pas le distributeur de ce véhicule ou de ce moteur Cummins et que les deux sociétés commerciales sont des entités juridiques distinctes et que les faits invoqués par le demandeur ne permettent pas de conclure à une manœuvre destinée à masquer une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public au sens des articles 316 et 317 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 316 .
En cas de fraude à l'égard de la personne morale, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, tenir les fondateurs, les administrateurs, les autres dirigeants ou les membres de la personne morale qui ont participé à l'acte reproché ou en ont tiré un profit personnel responsables, dans la mesure qu'il indique, du préjudice subi par la personne morale. 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. » [ 30 ] De plus l'article 152 de la
Loi sur la protection du consommateur ne peut s'appliquer tel que plaidé par le procureur du demandeur dans le présent dossier au paragraphe 23 de la demande, puisque la preuve a établi suivant la prépondérance de preuve que la compagnie fautive est Cummins Atlantic. [ 31 ] La présomption de l'
article 1729 du Code civil du Québec ne s'applique donc pas dans le présent dossier. DANS LES CIRCONSTANCES ET POUR LES MOTIFS DONNÉS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q. Me Mario Goulet DESPRÉS, GOULET Avicat de la
partie demanderesse
Me Eric Morin Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 23 novembre 2009.
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