2023 QCCA 698, 2023 QCCA 698
Opinion
Droit de la famille — 23789 2023 QCCA 698 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700138-225 ( 550-04-019371-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 19 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE P… A… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT B… C… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Julien Leger ( Ministère de la Justice du Canada ) Absent ISABEL PRUD’HOMME PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE
Enfant Me ISABEL PRUD’HOMME ( Centre communautaire juridique de l’Outaouais ) Absente DESCRIPTION : Requête pour preuve nouvelle. Requête en sursis. Greffière-audienci ère : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 15 mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 32 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour doit trancher deux requêtes soumises par l’appelant : 1) une requête pour preuve nouvelle et 2) une requête pour sursis et injonction interlocutoire, reprenant presqu’intégralement les demandes injonctives formulées en Cour supérieure et qui ont donné lieu au jugement entrepris rendu le 24 novembre 2022. [ 2 ] Dans le cadre de ce jugement, le juge Faullem constate que la Cour supérieure n’a pas la compétence requise pour prononcer des ordonnances injonctives à l’égard des offices fédéraux concernés et rejette la demande de l’appelant visant à enjoindre à Passeport Canada d’annuler le passeport de l’enfant des parties, d’inscrire l’enfant audit passeport sous le nom prescrit par la Cour supérieure pour les fins du registre de l’état civil du Québec, de même qu’à ordonner au gouvernement fédéral de suspendre les versements faits à l’intimée d’allocation canadienne pour enfant et de prêts étudiants, par le « National Student Loan Service Center », jusqu’à ce que la garde de l’enfant soit décidée par la Cour supérieure et d’enquêter au sujet de ces versements encaissés alors que l’intimée se trouvait à l’extérieur du pays. [ 3 ] Pour plus de contexte, il y a lieu de souligner que, par jugement rendu le 12 juillet 2022, la Cour supérieure a reconnu la paternité de l’appelant à l’égard de l’enfant des parties, de même qu’ordonné qu’il soit identifié sur son certificat d’état civil sous le nom de X.
Peu avant, le 17 juin 2022, le juge Dominique Goulet de la Cour supérieure avait décliné compétence à l’égard de la demande d’ordonnance d’inscription au registre de l’état civil de l’Ontario soumise par l’appelant, mais condamné l’intimée à lui verser 2 000 $ en raison de son comportement abusif et de ses tentatives pour faire échec aux démarches de reconnaissance de paternité de l’appelant, en sus de réserver son droit de réclamer à l’intimée les frais relatifs à la signification et l’exécution d’un mandat d’amener. [ 4 ] Dans le jugement entrepris, le juge Faullem prononce une série d’ordonnances à l’encontre de l’intimée et de tiers comme suit : [31] ORDONNE à Mme B… C… de ne pas voyager avec l’enfant à l’extérieur du Canada ; [32] ORDONNE à Mme B… C… de retourner le passeport de l’enfant à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ;
[33] ORDONNE à Mme B… C… de communiquer à Me Isabel Prud'homme, tutrice ad hoc à l’enfant, et ce, dans les 10 jours de la prise de connaissance du jugement, l’adresse du domicile de l’enfant, le numéro de téléphone auquel elle peut être jointe, ainsi que le nom et les coordonnées de l’école que l’enfant fréquente ; [34] ORDONNE à Mme B… C… de permettre un contact entre l’enfant et Me Isabel Prud'homme ; [35] ORDONNE à Mme B… C… de permettre des contacts entre l’enfant et son père, M. A… ; [36] ORDONNE à Passeport Canada de fournir à M.
A… et à Me Isabel Prud'homme, tutrice ad hoc à l’enfant, dans un délai de dix jours de la réception du jugement, une copie des passeports de la défenderesse et de l’enfant, incluant une copie des pages des passeports contenant le numéro de ces passeports, les photos des détenteurs et leurs informations personnelles ; [37] ORDONNE à la mise en cause, Banque CIBC, de fournir les informations personnelles de Mme B… C…, notamment son numéro de téléphone, son adresse courriel, ses relevés mensuels depuis février 2022 jusqu’à présent, et ce, pour tous les comptes qu’elle détient à la CIBC ; [38] ORDONNE à Banque CIBC de fournir à M.
A… et à Me Isabel Prud'homme, tutrice ad hoc à l’enfant, tous les relevés mensuels depuis février 2022 jusqu’à présent de la carte Visa Débit CIBC finissant par le numéro [...] ainsi que toutes les informations personnelles paraissant sur cette carte ; [39] ORDONNE à Banque CIBC de fournir à M. A… et à Me Isabel Prud'homme, tutrice ad hoc à l’enfant, toutes les adresses IP que B… C… utilise pour se connecter au site web de CIBC ou à l’application mobile CIBC pour faire ses transactions bancaires ; [40] ORDONNE à Banque CIBC de transmettre à M.
A… et à Me Isabel Prud'homme, tutrice ad hoc à l’enfant, les informations et documents mentionnés aux paragraphes 37, 38 et 39 dans les quinze jours de la réception du jugement ; [41] DÉCLARE que M. A… peut s’adresser à tout organisme fédéral ou provincial situé au Canada qui est en mesure de lui apporter aide et assistance afin de retrouver son enfant, que celui-ci soit situé sur le territoire canadien ou à l’étranger ; [42] SOLLICITE l’aide des différents corps policiers du Canada afin de retrouver Mme B… C…, ainsi que l’enfant X, dont M.
A… a été déclaré père, et ce, puisque la mère s’esquive de ses obligations et responsabilités à l’égard du père ; [43] SUGGÈRE à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada , dans le but d’éviter tout déplacement de l’enfant à l’extérieur du Canada, de suspendre de façon immédiate le passeport de l’enfant ; [44] LE TOUT avec les frais de justice payables par Mme B… C…, en faveur de M.
A…. [ 5 ] Par sa requête pour preuve nouvelle, il demande donc à la Cour de l’autoriser à déposer les documents obtenus de Passeport Canada et les échanges intervenus avec cet office fédéral depuis le jugement entrepris au sujet de la suggestion de suspension du passeport de l’enfant. De la même façon, il cherche à mettre en preuve ses démarches infructueuses auprès de l’Autorité centrale de l’Ontario et de la GRC qui refusent toujours de donner l’adresse de l’intimée au Nouveau-Brunswick.
Il tente finalement de déposer les états de compte bancaires montrant l’aide financière reçue illégalement du gouvernement fédéral (allocation familiale et prêts étudiants) alors qu’elle se trouvait à l’étranger.
Cette démarche s’inscrit dans le but d’étayer l’inefficacité des ordonnances rendues par la Cour supérieure le 24 novembre 2022 et qui, selon l’appelant, ne permettent pas d’enrayer le risque que l’intimée quitte le pays avec l’enfant pour faire obstacle à l’exécution des jugements rendus à son égard. [ 6 ] La tutrice ad hoc soutient l’appelant dans sa quête pour déposer la preuve nouvelle en soulignant qu’il s’agit de nouveaux éléments de preuve découlant du jugement entrepris.
Pour ce qui est du mis en cause, le Procureur général du Canada (« PGC »), bien qu’il remette en question la pertinence de ces pièces en regard du débat en appel, il propose que l’appelant soit néanmoins autorisé à déposer les pièces de manière à constituer le dossier et que la question de leur recevabilité soit déférée à la formation chargée d’entendre l’appel. [ 7 ] La Cour est d’avis que l’approche proposée par le mis en cause à l’égard de la preuve nouvelle doit être privilégiée.
Dans les circonstances, il y a lieu de permettre à l’appelant de constituer la preuve alléguée et de permettre son dépôt au dossier de la Cour. Il appartiendra toutefois à la formation chargée d’entendre le fond de décider de sa recevabilité et de sa pertinence. [ 8 ] Pour ce qui concerne la requête en sursis et injonction interlocutoire, il convient de souligner que la Cour n’a pas la compétence requise pour émettre une injonction interlocutoire, malgré les pouvoirs conférés par les articles 46, 379 et 514 C.p.c .
Elle peut toutefois rendre une ordonnance de sauvegarde, à condition de faire la démonstration que le jugement entrepris est entaché de faiblesses importantes et qu’il y a un risque imminent de préjudice irrémédiable en découlant. L’appelant n’a pas fait une telle démonstration et force est de constater que les demandes injonctives formulées sont essentiellement celles qui sont visées par le pourvoi que le juge Faullem a refusé d’accorder en raison d’un défaut de compétence de la Cour supérieure à l’égard des offices fédéraux.
Or, par sa requête, l’appelant propose ni plus ni moins de trancher à l’avance les moyens qui doivent être débattus sans le bénéfice des exposés de part et d’autre et sans la tenue d’une audience, alors que le débat doit avoir lieu devant la Cour très prochainement, en fonction de l’échéancier fixé par la Cour au moment d’accorder la permission de faire appel hors délai. Le fait de faire droit à de telles conclusions de manière préliminaire serait susceptible de rendre le débat à venir théorique.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCORDE la requête pour preuve nouvelle à la seule fin de permettre à l’appelant de constituer et déposer celle-ci au dossier de la Cour et DÉFÈRE à la formation chargée d’entendre le pourvoi la détermination de la recevabilité et de la pertinence de cette preuve; [ 10 ] REJETTE la requête en sursis et injonction interlocutoire;
[ 11 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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