2022 QCCQ 8769, 2022 QCCQ 8769
Opinion
Gagnon c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de- Montréal) 2022 QCCQ 8769 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-264672-208 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSIANE GAGNON Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT (CIUSSS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL) Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Josiane Gagnon est employée de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (l’Hôpital) de 2007 à 2019.
Elle dépose en 2018 une demande auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) afin d’être indemnisée, estimant avoir subi une lésion professionnelle dans le cadre de cet emploi. [ 2 ] Deux décisions sont rendues en 2018 dans ce contexte par la CNESST, soit la décision initiale et une décision administrative en révision.
Mme Gagnon dépose ensuite au Tribunal administratif du travail (TAT) un acte constitutif par lequel elle conteste les décisions de la CNESST. [ 3 ] Les parties conviennent alors de régler leur litige à l’amiable, dans le cadre d’un processus de conciliation au TAT.
Elles signent en octobre 2019 une transaction, convenant ainsi d’un règlement complet et final mettant fin au litige [1] . [ 4 ] Toutefois, une mésentente survient ensuite entre les parties quant à la portée de la clause 7 de la transaction, soit le montant du règlement que Mme Gagnon doit recevoir de l’Hôpital pour donner suite à la transaction signée. [ 5 ] Mme Gagnon reçoit de l’Hôpital 21 637,96 $, qui représente le montant de 40 000,00$ convenu et mis à jour [2] , constitué de salaire, journées de vacances, temps cumulé et journées fériées, moins les déductions à la source applicables. [ 6 ] Mme Gagnon estime qu’elle est en droit de recevoir un montant net de 40 000,00 $, donc sans que des déductions à la source ne soient prélevées par l’employeur sur ce montant. [ 7 ] L’Hôpital prétend plutôt qu’il devait, comme il l’a fait, effectuer ces prélèvements et remettre le solde ensuite à Mme Gagnon, à
titre de règlement convenu. Il estime avoir rempli son engagement en versant 21 637,96 $ [3] à Mme Gagnon. [ 8 ] Mme Gagnon tente par différentes façons de forcer l’Hôpital à lui verser le solde de 18 362,04 $ qu’elle estime toujours dû à son égard. Elle fait parvenir une mise en demeure à l’Hôpital [4] et elle fait ensuite homologuer la transaction [5] . Cette homologation ne change toutefois en rien la position de l’Hôpital. [ 9 ] Mme Gagnon décide alors de procéder à une exécution forcée du jugement en homologation de la transaction. Elle fait ainsi saisir divers articles de bureau de l’Hôpital [6] .
Ce dernier produit alors une demande en opposition à la saisie [7] . Il estime cette saisie abusive et réclame en conséquence des dommages-intérêts de 2 139,39 $. [ 10 ] Dans le cadre du débat qui s’annonce alors concernant la saisie, Mme Gagnon indique son intention de présenter une preuve détaillée afin de convaincre le Tribunal du bien-fondé de son interprétation de la transaction et justifier par le fait même la saisie pratiquée.
Il est alors convenu que Mme Gagnon produise une demande en jugement déclaratoire [8] , afin de faire trancher la controverse existante entre les parties concernant la clause 7 de la transaction et de pouvoir mettre fin définitivement à ce débat. [ 11 ] Le Tribunal est donc maintenant saisi de la demande en jugement déclaratoire de Mme Gagnon, lui demandant de retenir son interprétation de la clause 7. Il devra également décider de la demande d’opposition à la saisie, dont les mesures d’exécution ont été
suspendues jusqu’à cette décision. Le Tribunal devra également décider de la demande reconventionnelle du défendeur, recherchant une condamnation de 2 139,39 $ contre Mme Gagnon, vu la saisie, qu’il considère abusive. QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Le litige soulève les questions suivantes :
a) Le montant de 40 000 $ que l’Hôpital s’est engagé à verser à Mme Gagnon, tel que stipulé à la clause 7 de la transaction, est-il un montant net ou un montant brut devant faire l’objet de déductions à la source?
b) La saisie pratiquée doit-elle être annulée pour cause d’extinction de la dette, celle-ci était-elle abusive et Mme Gagnon doit-elle être condamnée à des dommages au montant de 2 139,39 $ en conséquence? [ 13 ] Après avoir analysé la preuve et entendu les témoignages, le Tribunal en vient à la conclusion que le montant de 40 000 $ convenu entre les parties est un montant brut, qui devait faire l’objet de déductions à la source. Le Tribunal en vient en conséquence à la conclusion que la saisie pratiquée doit être annulée pour cause d’extinction de la dette.
Le Tribunal n’en vient toutefois pas à la conclusion que cette saisie était abusive au point de justifier une condamnation aux dommages réclamés par l’Hôpital, vu le contexte global du dossier, le tout tel que plus amplement analysé ci-dessous. ANALYSE
a) Le montant de 40 000 $ que l’Hôpital s’est engagé à verser à Mme Gagnon, tel que stipulé à la clause 7 de la transaction, est-il un montant net ou un montant brut devant faire l’objet de déductions à la source? [ 14 ] Mme Gagnon prétend que le montant de 40 000 $ convenu dans le cadre du règlement du dossier entre les parties devait lui revenir entièrement, sans déductions à la source, puisqu’il s’agit d’un montant net.
Elle admet avoir reçu 21 637,96 $ et elle demande que le solde de 18 362,04 $, qui constitue les déductions à la source prélevées, lui soit versé par l’Hôpital. [ 15 ] L’Hôpital prétend plutôt qu’il s’agit d’un montant de 40 000$ brut, qui devait faire l’objet de déductions à la source. Il estime donc avoir acquitté entièrement ses obligations envers Mme Gagnon, en lui versant 21 637,96$.
Le Tribunal conclut en ce sens et voici pourquoi. [ 16 ] Les parties entreprennent un processus de conciliation au TAT en 2019, afin de tenter de régler à l’amiable leur litige. [ 17 ] Elles sont alors assistées de leur représentant respectif, Paul Côté, représentant de l’Hôpital, et Daniel Normandin, représentant de Mme Gagnon.
Le conciliateur au TAT, Jimmy Harton, est attitré à leur dossier. [ 18 ] Plusieurs courriels [9] sont échangés entre les représentants des parties, afin de convenir d’une entente qui sera éventuellement consignée dans la transaction signée. [ 19 ] Le Tribunal reprend ci-dessous quelques passages des échanges, afin de permettre une compréhension de la séquence des événements. [ 20 ] Le 21 août 2019 [10] , l’Hôpital offre de verser 29 535,05 $ à Mme Gagnon, afin de régler le dossier, soit 17 704,05 $ en salaire et 11 831 $ pour les banques de temps.
Le Tribunal note qu’il est alors clairement spécifié que ces montants sont calculés « en BRUT et doivent être déduits des déductions fiscales applicables ». [ 21 ] Le 23 août 2019, M. Côté écrit à M.
Normandin pour lui faire part des détails de l’entente proposée, contenant une augmentation du montant offert, dont le total brut offert est maintenant de 36 831 $ [11] : « En retour de ce qui précède, l’employeur s’engage à remettre à la travailleuse madame Josiane Gagnon, les montants correspondants aux sommes dues pour les vacances, les fériés ainsi que le temps accumulés qui se répartissent comme suit : En 2017-2018, lorsqu’elle était toujours à l’emploi son taux horaire était de 38.91$/heure.
Donc sur cette base, voici le détails pour les banques : Vacances : 38.34 jours = 10 442$ Temps cumulés : 7.71 heures = 300$ Fériés : 4 jours = 1089$ TOTAL pour les banques = 11 831 De plus, l’employeur s ’engage à verser à la travailleuse l’équivalent de 18 semaines de salaire qui se répartis comme suit : (38,91$/hre x 35hres/sem x 18 semaines = 24 513.30$) arrondi à 25 000$.
Ces montants sont calculés au BRUT et doivent être déduits des déductions fiscales applicables . » [Reproduction intégrale] [Notre soulignement] [ 22 ] Le 26 août 2019, M. Normandin répond pour Mme Gagnon à cette proposition comme suit [12] : « Monsieur Côté, Mes discussions avec ma cliente ne sont toujours pas terminées.
Je lui ai fait les représentations reflétant votre offre et voici où nous en sommes : Madame Gagnon est prête à accepter l’inacceptable mais à une seule condition : Le montant affecté au règlement final doit être de $ 40 000, soit : 18 semaines = $ 25 000 (tel qu’entendu) Les banques de temps pour vacances et autres = $ 15 000 ($ 3 169 de +) » [Notre soulignement] [ 23 ] Le Tribunal note que le représentant de Mme Gagnon confirme ainsi avoir transmis l’offre à Mme Gagnon.
Il est également à noter que la contre-offre ne remet pas en question le fait que les montants discutés sont bruts et doivent être déduits des déductions fiscales applicables. [ 24 ] L’Hôpital répond à l’offre proposée, le 26 août 2019, en attribuant la valeur supplémentaire de 3 169 $ demandée par Mme Gagnon au salaire plutôt qu’aux banques. Le représentant de l’Hôpital explique à l’audience que les banques étaient dues à Mme Gagnon dans tous les cas et que l’Hôpital disposait d’une discrétion dans le cadre du règlement quant au salaire attribué afin d’en arriver à une entente. [ 25 ] Cette réponse de M.
Côté est la suivante [13] : « Après discussion avec ma cliente nous avons décidé d’accepter votre proposition avec les légères modifications que nous venons de discuter. Soit que le montant de 40,000$ va être réparti comme suit : Vacances : 38.34 jours = 10 442$ Temps cumulés : 7.71 heures = 300$ Fériés : 4 jours = 1089$ TOTAL pour les banques = 11 831 Plus un montant de 28 169$ en salaire au brut . Comme déjà mentionné moins les déductions fiscales applicable . [Reproduction intégrale] [Notre soulignement] [ 26 ] La même journée [14] , M.
Normandin confirme alors par courriel qu’une entente est intervenue entre les parties : « M. Côté, Votre dernier message par courriel reflète fidèlement le projet d’entente entre notre cliente, madame Josiane Gagnon et votre cliente le CIUSSSEMTL. Veuillez m’envoyer par retour de courriel, un accusé de réception à l’effet que nous en sommes finalement arrivés à cette entente. Merci d’avoir compris la situation. » [ 27 ] Le conciliateur est alors avisé de l’entente intervenue et un document de transaction est rédigé. Le 11 septembre 2019 [15] , le
conciliateur transmet à M. Côté le projet de transaction, indiquant avoir reçu confirmation de M. Normandin que Mme Gagnon était prête à retenir cette version. [ 28 ] M. Côté y répond [16] en indiquant comme suit vouloir préciser dans la transaction que les montants convenus feraient l’objet de déductions fiscales, tel qu’entendu : « Au niveau des sommes à verser par l’employeur il doit aussi être ajouté que la banque de vacances, férié et temps accumulé, doivent aussi faire objet de déductions fiscales. Cela a été indiqué pour le salaire mais pas pour les autres.
Donc c’est pour éviter toute ambiguïté. » [ 29 ] Le 27 septembre 2019 [17] , M. Côté écrit à M. Normandin afin de finaliser les dernières modifications au projet d’entente, suite à une discussion entre eux. Les déductions fiscales sont à nouveau précisées comme suit : « M. Normandin, à la suite de notre discussion, voici les 3 modifications proposées qui sont en fait que des précisions pour la conformité. La banque de vacances, les fériés et le temps cumulés, nous devons indiqué tout comme le salaire que l’employeur doit appliquer les déductions fiscales. » [Reproduction intégrale] [ 30 ] La même journée, M.
Normandin répond [18] à ce courriel comme suit : « Vous pouvez procéder tel que stipulé sans autres modifications . Avisez le syndicat pour signature et intervention. Svp avisez monsieur Harton afin que le tout soit compléter pour signature la semaine prochaine. Finalement, pouvez-vous m’indiquer le montant net de la séparation qui reviendra à ma cliente. Merci. » [Reproduction intégrale] [Notre soulignement] [ 31 ] M.
Harton est alors avisé [19] qu’au paragraphe 7 de l’entente, il doit être ajouté que les déductions fiscales s’appliquent aussi pour les jours de vacances, temps cumulé et fériés, en plus de s’appliquer au salaire. [ 32 ] Le 30 septembre 2019 [20] , Mme Gagnon informe son représentant M. Normandin qu’elle refuse de signer l’entente.
Il l’informe alors qu’il se retire du dossier et cesse de la représenter, puisqu’il estime qu’il s’agit d’un bris de confiance et qu’il a donné sa parole en son nom aux parties et au conciliateur. [ 33 ] Elle explique à l’audience que sa réaction découle alors du fait qu’elle apprend à la lecture du projet d’entente, qu’il est prévu à la clause 6 qu’elle s’engage à retirer ses deux griefs relativement à la situation de laquelle découle le litige. Elle indique que le 4 octobre 2019, elle apprendra que M.
Normandin n’avait en fait pas déposé de plainte contre le syndicat, contrairement à ce qu’il lui avait dit par le passé [21] . [ 34 ] Mme Gagnon poursuit alors elle-même les démarches pour finaliser l’entente. Elle demande une rencontre de conciliation avec son syndicat et l’employeur [22] , puis elle propose des modifications au projet de transaction [23] , sans toutefois remettre en question le montant convenu et ses modalités. [ 35 ] Elle indique qu’à ce moment, elle contacte également des avocats, pour tenter de se retirer de l’entente.
Elle indique aussi qu’elle obtient d’eux une opinion, qu’elle qualifie de surface et elle choisit de signer l’entente, voulant éviter les conséquences possibles que son refus pourrait engendrer. [ 36 ] La transaction est finalement signée [24] les 22 et 23 octobre 2019. [ 37 ] Le Tribunal note que la clause 7 y est identique à ce qui avait été convenu à ce
titre entre les parties dès le 26 août 2019 et même précisé ensuite à nouveau le 27 septembre 2019, quant aux déductions fiscales qui doivent s’appliquer à tous les montants visés : 7. L’employeur s’engage à verser à la travailleuse dans les 30 jours suivant la réception des signatures de la présente, le montant de 40 000 $, réparti comme suit : -Versement en salaire, moins les déductions à la source applicables : 28 169$
-paiement de 38,34 journées de vacances, moins les déductions à la source applicables : 10 442 $ -paiement 7,71 heures de temps cumulés, moins les déductions à la source applicables : 300 $ -paiement de 4 journées fériées, moins les déductions à la source applicables : 1 089 $ [ 38 ] Le Tribunal est d’avis que cette clause ne souffre d’aucune ambiguïté.
La clause 7 reflète d’ailleurs exactement les nombreux échanges de courriels entre les représentants des parties au fil des mois précédant la signature de l’entente. [ 39 ] Il est vrai que les parties auraient pu écrire autrement cette clause, tel que le suggère Mme Gagnon en fournissant un exemple [25] de rédaction différente.
Cela ne veut toutefois pas dire que la rédaction convenue entre les parties, qui faisait suite à des échanges de courriels détaillés en expliquant la nature et les variables, n’est pas clair. [ 40 ] Mme Gagnon invite le Tribunal à retenir que la rédaction choisie, doit être interprétée comme un processus de soustraction, qui permet d’arriver à un total net à la fin. [ 41 ] Pour fin d’exemple, analysons le passage de la clause 7 qui suit : «paiement 7,71 heures de temps cumulés, moins les déductions à la source applicables : 300 $ » [ 42 ] Elle indique qu’il est clair que cela veut dire que l’Hôpital procèdera au paiement de 7,71 heures moins les déductions à la source applicables ce qui serait égal à un montant de 300 $ devant ensuite revenir net à Mme Gagnon.
Cette lecture qu’en fait Mme Gagnon est erronée. Elle remplace à tort la ponctuation « : » dans la phrase par le signe « = ». [ 43 ] Il suffit de revoir les échanges courriels sur lesquels les parties se sont basées pour en arriver aux montants pour écarter les arguments de Mme Gagnon. Sachant que le taux horaire considéré par les parties était 38,91 $ [26] , ce montant multiplié par 7,71 heures permet d’arriver à 300 $.
Ainsi, si les déductions à la source doivent être effectuées, cela vient forcément diminuer le montant de 300 $ prévu, qui est brut. [ 44 ] Le même exercice simple peut être fait avec les autres chiffres et permet de comprendre que les parties n’ont pas voulu écrire la formule « heures, journées ou salaire – déductions à la source = le montant inscrit ». D’ailleurs, elles n’ont pas utilisé « = » à la fin, mais bien « : » [ 45 ] Le Tribunal rappelle que face à un contrat clair, son rôle en est un d’application plutôt que d’interprétation [27] .
Dans les circonstances, le Tribunal ne doit pas enclencher le processus interprétatif, puisque le contrat est clair. [ 46 ] De plus, le fait que Mme Gagnon ait cessé d’être assistée par M. Normandin le 30 septembre 2019, ne convainc pas davantage le Tribunal d’intervenir. Elle indique qu’il omet de lui transmettre toute l’information et qu’elle réalise après la signature de l’entente qu’il s’agit d’un montant brut, ayant été laissée sans information jusque-là. [ 47 ] Elle rappelle avoir été informée par M. Normandin qu’il n’avait jamais déposé de plainte contre le Syndicat. Elle invite le Tribunal à croire que M.
Normandin ne lui a pas davantage transmis toute l’information concernant les modalités de l’entente et le montant qu’il lui resterait réellement à la fin. [ 48 ] Le Tribunal note que lorsque Mme Gagnon écrit à M. Normandin son étonnement concernant la plainte qu’elle voulait déposer contre le Syndicat, il lui répond et lui confirme les informations recherchées. Elle confirme à l’audience qu’il collabore avec elle en toute transparence, même après son mandat. [ 49 ] Le Tribunal note que Mme Gagnon ne contacte pas M.
Normandin pour l’informer de l’étonnement qu’elle aurait eu à réaliser que le montant de 40 000 $ était brut. Elle choisit également de ne pas le désavouer et de ne pas demander qu’il témoigne à l’audience pour confirmer le fait qu’elle ignorait que les déductions à la source s’appliqueraient au montant de 40 000 $. [ 50 ] Le Tribunal note d’ailleurs qu’au moment où Mme Gagnon reçoit le versement de l’Hôpital, elle confirme [28] qu’elle s’attend à des déductions fiscales, comme suit : « Bonjour M. Harton, Force est de constaté que l’employeur n’a pas respecté l’entente.
Il devait me versé dans les 30 jours 40 000$ moins les déductions fiscales et il m’a versé unique 19 408,25$ (13 666.02 + 5 742.23). Il est impossible d’être imposé à plus de 50% » [Reproduction intégrale] [Notre soulignement] [ 51 ] Son courriel découle du fait qu’une erreur s’est glissée dans les calculs effectués par l’Hôpital au moment d’effectuer le
paiement, erreur qui sera corrigée ensuite. Le prélèvement est alors plus élevé que la normale et suscite cette réaction. [ 52 ] M. Harton confirme alors à Mme Gagnon qu’une erreur a été commise par le service de paie de l’Hôpital et que le tout sera corrigé. Dans le cadre de ses explications, il confirme que « l’employeur a appliqué les déductions à la source applicables, tel que spécifié à la transaction » [29] . [ 53 ] Après les explications de M.
Harton et la correction par l’Hôpital de l’erreur de son service de paie, Mme Gagnon maintient qu’il lui manque toujours 1196,92$ [30] et non pas 18 362,04$ comme elle le prétend aujourd’hui : « Bonjour M. Harton, Malheureusement, l’affaire n’est pas réglée car il me manque toujours 1196.92$* qui m’ont été retirés en trop par le service de paie, voir les documents joints. *4126.63$ (prélèvement en trop) – 700$ (surplus de 40000$ initial) – 2229.71$ (paiement du 29 novembre) = 1196.92$ En ce sens, je demande le maintient de mes deux griefs avec le syndicat.
Bien à vous » [Reproduction intégrale] [ 54 ] Elle tente à l’audience d’indiquer qu’elle était confuse, qu’elle manquait d’informations et qu’elle a réalisé que l’Hôpital considérait le paiement comme un paiement brut lorsqu’elle l’a reçu. Elle indique avoir alors tenté de concilier le tout, sans pour autant admettre que ça correspondait à l’entente.
Son témoignage vague et contraire à certains des courriels au dossier, incluant les siens et ceux de son représentant de l’époque, ne convainc pas le Tribunal qu’elle était privée d’informations comme elle le laisse entendre et que l’entente devait être le versement d’un montant net de 40 000 $. [ 55 ] Le Tribunal en vient plutôt à la conclusion que son représentant, M. Normandin, a donné, au nom de Mme Gagnon son accord à obtenir le montant de 40 000 $ brut, auquel les déductions à la source devaient être appliquées.
Le Tribunal est convaincu que Mme Gagnon a reçu ces informations de sa part et qu’elle a eu l’occasion de réévaluer la situation avant de signer l’entente. Le Tribunal est d’avis qu’elle ne pouvait ignorer que le montant convenu était brut, l’entente étant par ailleurs très clair à cet effet.
b) La saisie pratiquée doit-elle être annulée pour cause d’extinction de la dette, celle-ci était-elle abusive et Mme Gagnon doit-elle être condamnée à des dommages au montant de 2 139,39 $ en conséquence? [ 56 ] Mme Gagnon a fait procéder à une saisie de certains biens de l’Hôpital, dans le but d’exécuter le jugement en homologation de la transaction.
Elle espérait ainsi être en mesure d’obtenir le paiement de ce qu’elle croyait être le solde impayé de 18 362,04 $ qu’elle estimait toujours dû à son égard, en vertu de la transaction intervenue entre les parties. [ 57 ] L’Hôpital a produit une demande en opposition à la saisie, estimant cette saisie abusive et réclamant en conséquence des dommages-intérêts de 2 139,39 $. [ 58 ] Vu la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal concernant la question précédente, il appert que l’Hôpital a entièrement acquitté sa dette envers Mme Gagnon, tel que prévu à la clause 7 de la transaction. [ 59 ] Dans sa demande en jugement déclaratoire, Mme Gagnon indique que si le Tribunal donne raison à l’interprétation de l’Hôpital, celle-ci donnera mainlevée de la saisie.
Le Tribunal prend donc acte de cet engagement et ordonne à Mme Gagnon de s’y conformer. [ 60 ] Quant à la réclamation en dommages de l’Hôpital, le Tribunal l’estime non fondée. [ 61 ] D’une part, le Tribunal prend en considération le contexte particulier de ce dossier, soit le manque de confiance que Mme Gagnon avait envers l’Hôpital, vu la base de ses recours auprès de la CNESST et du TAT, le fait qu’elle a cessé d’être assistée juste avant la signature de l’entente et le fait que l’Hôpital ait commis des erreurs de calculs qui semblent avoir rendu Mme Gagnon davantage méfiante et suscité les questionnements concernant les montants versés, qui ont ultimement menés au présent débat. [ 62 ] D’autre part, le Tribunal retient que l’Hôpital n’a pas prouvé les dommages réclamés.
Le débat concernant la saisie a nécessité au final peu d’énergie. La préparation de la demande en opposition à la saisie a servi de base solide pour débattre avec la même preuve de la demande en jugement déclaratoire. [ 63 ] Le Tribunal estime que Mme Gagnon a utilisé des moyens inefficaces pour tenter d’obtenir ce qu’elle croyait être le solde impayé de l’entente. Il aurait été souhaitable que la demande en jugement déclaratoire soit utilisée plus tôt, pour mettre fin à la controverse. Ces moyens n’en sont pas pour autant abusifs, vu le contexte global. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande en jugement déclaratoire de Josiane Gagnon; DÉCLARE que la clause 7 de la transaction signée les 22 et 23 octobre 2019 par les parties stipule que l’Hôpital Maisonneuve- Rosemont doit verser la somme de 40 000 $ brut et lui permet en conséquence de prélever sur ce montant les déductions à la source applicables; DÉCLARE que l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a pleinement rempli son engagement prévu à la clause 7 de la transaction, en versant le montant de 21 637,96 $ à Josiane Gagnon comme il l’a fait; PREND ACTE de l’engagement de Josiane Gagnon de donner mainlevée de la saisie pratiquée contre les biens de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et lui ORDONNE de s’y conformer; SURSEOIT à l’exécution du jugement quant aux biens saisis suivant la liste produite au procès-verbal de saisie produite sous la Pièce DO-1; ANNULE la saisie de ces biens; ACCORDE à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont la mainlevée de la saisie de tous ses biens saisis par Josiane Gagnon; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q.
Date d’audience : 27 mai 2022 Me Éric DUFRESNE ÉRIC DUFRESNE, AVOCAT Avocats de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle Me Michel MARSOLAIS CIUSSS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL Avocats du défendeur / demandeur reconventionnel
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