2021 QCCQ 8150, 2021 QCCQ 8150
Opinion
Protection de la jeunesse — 214993 2021 QCCQ 8150 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017506-205 200-41-017507-203 200-41-017508-201 200-41-017509-209 DATE : 15 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses et X ([...] 2007) Y ([...] 2009) Z ([...] 2014) A ([...] 2016) Enfants et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Table des matières CONTEXTE ........................................................................................................................................... 3 POSITION DES PARTIES .......................................................................................................................... 3 LE LITIGE ............................................................................................................................................. 4 Les questions en litige concernant les motifs de compromission : ........................................................................................ 4 Les questions en litige concernant les mesures applicables : .................................................................................................. 4 ANALYSE ............................................................................................................................................. 5
A) La fiabilité des déclarations antérieures des enfants ........................................................................................ 5
I. Le droit applicable ...................................................................................................................................................... 5 II. Les déclarations antérieures des enfants ............................................................................................................... 6 a. Déclarations des deux aînés à la travailleuse sociale ............................................................................................... 6 b.
Déclarations des deux aînés à la sergente-détective Chapados .............................................................................. 6 c. Déclarations des trois aînés à la psychologue Marie Claire Lepage ........................................................................ 9
B) La fiabilité et la crédibilité des témoignages .................................................................................................... 10 I. Le droit applicable .................................................................................................................................................... 10 II.
Les témoignages : .................................................................................................................................................... 11 1) La mère ................................................................................................................................................................... 11 2) Le père .................................................................................................................................................................... 12 3) Monsieur D ............................................................................................................................................................. 14 4) Madame E, agente de relations humaines (DPJ Ville A) ........................................................................................ 15 5) Madame [Intervenante 1], travailleuse sociale (DPJ Québec) ............................................................................... 15 6) Madame C .............................................................................................................................................................. 15 7) Madame F ............................................................................................................................................................... 16 8) Monsieur G ............................................................................................................................................................. 17 9) Madame H .............................................................................................................................................................. 17
C) Les questions en litige au regard des motifs de compromission ................................................................... 18 1. Les enfants subissent-ils des mauvais traitements psychologiques de la part de leur père? .......................... 18 2. Le père s’est-il porté à des abus physiques à l’égard des enfants? .................................................................. 21 3. Le père présente-t-il un problème de gestion de ses émotions qui fait courir aux enfants un risque sérieux de négligence? 22
C) Les questions en litige au regard des mesures applicables ............................................................................ 23 4. Est-ce que les deux aînés tireraient des bénéfices à être hébergés en famille d’accueil? .............................. 23 5. Y a-t-il lieu de suspendre les contacts entre les deux aînés et leur père? ....................................................... 24 6. Les deux cadets bénéficieraient-ils d’une augmentation des contacts avec leur père? .................................. 26 7. Les mesures de protection doivent-être ordonnées pour quelle durée? ........................................................ 27
D) Commentaires du Tribunal .................................................................................................................................... 28 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ......................................................................................................... 29 CONTEXTE [ 1 ] Les parents de X (13 ans), Y (11 ans), Z (7 ans) et A (5 ans), ont fait vie commune pendant 19 ans. Ce fut une relation difficile, que les parents qualifient de « toxique ».
Le couple connaît quelques ruptures au fil des ans, dont la dernière a lieu à la mi-février 2020. [ 2 ] À l’instar des ruptures antérieures, celle-ci n’est pas franche. Elle est le théâtre de tergiversations de part et d’autre quant au retour à la vie commune, sur fond de reproches, de mensonges et de promesses de changement.
C’est au mois d’avril 2020 que la rupture est définitive. [ 3 ] Au tableau de la situation familiale, on allègue également la violence du père à l’endroit de la mère et des enfants. [ 4 ] Depuis la séparation définitive, les deux aînés refusent de voir leur père et même de communiquer de quelque façon que ce soit avec lui. Les deux cadets pour leur part ont des contacts supervisés avec lui.
[ 5 ] Le DPJ allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs suivants : - Mauvais traitements psychologiques (exposition au conflit de séparation alimenté par le père, dénigrement et menaces du père); - Abus physiques par le père; - Risque sérieux de négligence de la part du père (difficulté à gérer ses émotions, impulsivité, menaces suicidaires et homicidaires). [ 6 ] À cela s’ajoute le motif de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre leurs parents du temps de leur vie commune), soulevé par le Tribunal et admis par toutes les parties. [ 7 ] À
titre de mesures de protection, le DPJ suggère que les enfants soient maintenus auprès de leur mère, que les contacts avec leur père soient restreints en fréquence et en temps, qu’ils soient supervisés et, pour les deux aînés, qu’ils soient conditionnels à leur désir. Il propose également différentes mesures d’aide, le tout pour une année.
POSITION DES PARTIES [ 8 ] Le père nie l’ensemble des motifs allégués par le DPJ, mais comme mentionné, il admet que les enfants ont été exposés aux conflits conjugaux du temps de la vie commune. [ 9 ] Il demande à ce que les deux aînés soient hébergés en famille d’accueil et est en accord pour que les deux cadets demeurent avec leur mère. Il entend respecter le désir des aînés de ne pas avoir de contacts avec lui pour le moment, tout en insistant sur l’importance qu’un travail soit fait pour rétablir les ponts entre eux.
Quant aux cadets, il demande à les voir plus souvent et pour une plus longue durée et il est en accord avec la supervision des contacts pour le temps jugé nécessaire. [ 10 ] Pour sa part, la mère reconnaît le bien-fondé de l’ensemble des motifs de compromission et consent aux recommandations du DPJ. Elle propose toutefois que l’ordonnance soit d’une durée de deux ans, compte tenu de la multiplicité et la chronicité des problématiques et de la stagnation de la situation depuis maintenant près d’un an. [ 11 ] Les deux aînés veulent rester avec leur mère et ne veulent aucun contact avec leur père.
Ainsi, leur procureur a soumis au Tribunal qu’une suspension de contacts est davantage conforme à leur intérêt. [ 12 ] Quant aux deux cadets, leur procureur agit en leur nom en vertu d’un mandat légal de représentation, considérant que Z souffre d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et que A n’a que 5 ans. Au terme de l’instruction, il soumet que la preuve est concluante au regard de l’ensemble des motifs de compromission et se déclare en accord avec les recommandations du DPJ. LE LITIGE [ 13 ] Le litige porte tant sur les motifs de compromission que sur les mesures de protection.
Les questions en litige concernant les motifs de compromission : 1 . Les enfants subissent-ils des mauvais traitements psychologiques de la part de leur père ? 2 . Le père s’est-il porté à des abus physiques à l’égard des enfants? 3 . Le père présente-t-il un problème de gestion de ses émotions qui fait courir aux enfants un risque sérieux de négligence? Les questions en litige concernant les mesures applicables : 4 . Est-ce que les deux aînés tireraient des bénéfices à être hébergés en famille d’accueil? 5 . Y a-t-il lieu de suspendre les contacts entre les deux aînés et leur père? 6 .
Les deux cadets bénéficieraient-ils d’une augmentation des contacts avec leur père? 7 . Les mesures de protection doivent-être ordonnées pour quelle durée? ANALYSE [ 14 ] Le Tribunal est en présence de versions contradictoires en ce qui concerne la violence alléguée du père. Ainsi, avant de se pencher sur les points en litige, il est nécessaire de procéder à l’analyse de la fiabilité des déclarations antérieures des enfants et des témoignages.
A) La fiabilité des déclarations antérieures des enfants I. Le droit applicable
[ 15 ] Les déclarations antérieures des enfants ont été admises en preuve puisque le Tribunal a déclaré A inapte à témoigner [1] et a dispensé X, Y et Z de le faire en raison des préjudices qu’un témoignage pourrait porter à leur développement mental ou affectif [2] . [ 16 ] Conformément à 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), ces déclarations sont recevables pour faire preuve des faits qui y sont allégués. Le Tribunal ne peut toutefois déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis sur la foi de ces déclarations que s’il considère qu’elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 17 ] Les Tribunaux se sont maintes fois prononcés sur les critères de fiabilité d’une déclaration.
En résumé, il s’en dégage ce qui suit : - Il n’y a pas de liste précise des considérations applicables à la fiabilité [3] . - Le juge doit rechercher un ensemble de faits et de circonstances entourant la déclaration elle-même, suffisamment sérieux pour en assurer le caractère fiable, crédible, vraisemblable et qui écartent considérablement la possibilité que l’enfant ait menti [4] . - Certains critères de fiabilité réfèrent à la déclaration elle-même, d’autres à l’enfant et enfin, aux circonstances entourant la déclaration [5] . - Les garanties de fiabilité doivent être indépendantes et suffisantes en elles-mêmes. [6] Autrement dit, elles n’ont pas à être corroborées par des éléments extrinsèques. - La fiabilité de la déclaration n’a pas à être établie de manière absolue.
Il appartiendra au juge, lors de l’analyse de l’ensemble de la preuve, d’en dégager la force probante [7] . - Les contradictions ou les imprécisions du témoignage d’un enfant doivent faire l'objet d'indulgence en comparaison avec celui rendu par un adulte [8] . II.
Les déclarations antérieures des enfants [ 18 ] Les déclarations antérieures des enfants se retrouvent essentiellement dans le témoignage de l’intervenante sociale [Intervenante 1], sur l’enregistrement vidéo de l’entrevue de X et Y avec la sergente-détective Chapados, réalisée dans le cadre d’une entente multisectorielle [9] et enfin, dans le rapport de la psychologue mandatée pour évaluer le risque de préjudice d’un témoignage sur le développement mental ou affectif des trois aînés. [10] a.
Déclarations des deux aînés à la travailleuse sociale [ 19 ] Le 17 mars 2020, l’intervenante [Intervenante 1] rencontre pour la première fois X et Y à la maison, séparément. Les deux garçons lui parlent des abus physiques de leur père en des termes généraux. X parle de tapes au visage et aux fesses, des coups de pied aux fesses.
Quant à Y, bien qu’il soit très en colère et peu disposé à discuter, il révèle tout de même certains gestes d’abus à savoir des tapes au visage et aux fesses et que son père peut les lancer sur le lit. [ 20 ] En fait, il s’agit-là de la seule rencontre où l’intervenante recueille des informations auprès des deux aînés, puisqu’il revient à la sergente-détective Chapados de le faire dans le cadre de l’entente multidisciplinaire. [ 21 ] Bref, les déclarations des deux aînés à l’intervenante sociale sont générales et c’est uniquement à ce
titre que le Tribunal les retient. b. Déclarations des deux aînés à la sergente-détective Chapados [ 22 ] Elle les rencontre le 30 avril 2020 au Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM). Les deux garçons y sont amenés par leur mère. Madame C, amie de la famille, les y rejoint à la demande de la mère qui souhaite obtenir son soutien. [ 23 ] X et Y sont rencontrés individuellement. Ils savent pourquoi ils sont là, comprennent l’importance de dire la vérité et que c’est ce que l’on s’attend d’eux.
Les questions qui leurs sont posées sont larges et non dirigées. [ 24 ] X exprime d’entrée de jeu être mal à l’aise, parce qu’il sait qu’il va pleurer. Il n’aime pas parler de ce qu’il a vécu, mais accepte de le faire en se disant qu’après, il n’y repensera plus. [ 25 ] Il relate avec précisions et nuances les gestes d’abus de son père, son dénigrement et ses menaces envers lui, ses frères, sa mère et leurs animaux domestiques. Il souligne que la peur de leur père s’est installée en chacun d’eux.
Il explique ce qui met son père en colère, ainsi que les contextes dans lesquels surviennent les gestes d’abus, le dénigrement et les menaces. Son récit, livré avec tristesse, est accompagné de pleurs parfois soutenus. [ 26 ] Il a le souci de respecter les consignes formulées par la sergente-détective en début d’entrevue. À
titre d’exemple, lorsqu’il rapporte un événement dont il n’a pas été témoin, il le souligne de lui-même. [ 27 ] L’adolescent se reprend sur le nombre de tapes données par son père. Au départ, il dit que c’est environ douze tapes par jour. Finalement, il dira que c’est environ cinq à six par jour au total pour tous les enfants. Cette différence n’affecte pas la fiabilité de sa déclaration, considérant que selon la preuve, le père pouvait donner plusieurs tapes de suite.
[ 28 ] Y pour sa part est volubile. Il se dit stressé, ce qui est d’ailleurs manifeste. C’est un enfant affirmé, capable de précisions et de nuances, qui le dit lorsqu’il ne peut répondre à une question et qui va même jusqu’à reprendre la sergente-détective lorsque sa question comporte une inexactitude. [ 29 ] Lorsqu’il relate des événements qui lui ont été racontés ou qui sont survenus il y a trop longtemps pour qu’il s’en souvienne, il le dit. [ 30 ] Il contextualise les événements, les colères de son père et fait des distinctions sur la sévérité et la fréquence des tapes reçues par chacun d’eux.
À certains moments, il mime les gestes de son père pendant qu’il en fait la narration. [ 31 ] Il exprime avoir de la peine pour son frère X qui, à ses yeux, est celui qui a reçu le plus de coups de la part de son père. Il ne sait pas comment son frère a fait pour passer au travers de cela.
Il est également peiné pour son jeune frère autiste, qui se faisait taper par son père lorsqu’il ne comprenait pas les règles d’un jeu vidéo. [ 32 ] La procureure du père invite le Tribunal à considérer que les déclarations des enfants ne présente pas les garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier et ce, pour les motifs suivants : [ 33 ] X demande à la sergente-détective si ce qui est noté sur la feuille posée devant elle sont les propos de sa mère. Lorsqu’elle fait des crochets sur cette feuille, il lui demande si ce qu’il vient de lui dire est vrai et s’il lui a tout dit.
On devrait donc y voir un discours adapté par l’adolescent pour avoir la même version que sa mère. [ 34 ] Or, l’adolescent sait que sa mère a été rencontrée par les policiers, quelques semaines auparavant. Partant de là et considérant qu’il a le souci de narrer les faits comme il les a vécus et vus, il n’est pas étonnant qu’il cherche à savoir si sa mère a fait part des mêmes évènements.
Il dira par ailleurs qu’il a tellement vécu de choses difficiles au cours des ans, qu’il ne peut se rappeler de tout et que ce qu’il raconte n’est que ce dont il se souvient. [ 35 ] Le Tribunal est également invité à conclure que les versions des enfants ont pu être influencées par madame C.
Cette prétention s’appuie sur le fait que cette dame est l’amie de la mère, que c’est elle qui l’a incitée à porter plainte contre le père, qu’elle est présente au SIAM lors de l’interrogatoire des enfants et les accueille ensuite chez elle pour leur changer les idées. [ 36 ] Il faut savoir que cette dame et son conjoint ont d’abord été amis du couple. Les familles se fréquentaient dans le cadre de parties et de tournois de hockey des deux aînés et de soupers familiaux.
À la suite de la séparation du couple, elle a conservé son lien d’amitié avec la mère. [ 37 ] Cette dernière s’est alors ouverte sur sa réalité familiale à madame C, laquelle a elle-même été témoin de gestes d’abus du père envers Z et A. Elle a donc incité la mère à protéger ses enfants et à porter plainte contre le père. C’est d’ailleurs elle qui a pris l’initiative d’aller chercher la mère pour l’amener au poste de police pour faire la plainte. [ 38 ] Le Tribunal ne voit pas en quoi il devrait faire un lien entre les démarches de cette dame et une quelconque influence négative sur la franchise des garçons.
Par quel cheminement logique le soutien d’une amie de la mère devrait éveiller de la suspicion concernant la crédibilité des enfants ou la fiabilité de leurs propos?
Il en serait autrement en présence d’une preuve de malveillance, de faussetés ou de stratégies de cette dame pour nuire au père, mais tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 39 ] Comme autre argument, la procureure met en exergue que X ne se souvient pas d’un événement marquant où, selon son frère Y, il aurait subi une commotion cérébrale à la suite d’un geste d’abus de son père. [ 40 ] Or, ce dont il ne se souvient pas, c’est ce qui a amené son père à le taper. Il se souvient que l’événement s’est déroulé dans la chambre de son frère. Il était debout, il a reçu une tape au visage qui lui a laissé des marques.
Il se souvient également avoir eu mal, été étourdi, avoir eu de la difficulté à marcher et « presque sourd » du côté où il a reçu la tape. [ 41 ] La preuve nous apprendra que cet événement fut si subit que l’adolescent ne s’y attendait vraiment pas. Il a chuté, s’est frappé la tête au sol et a perdu conscience pendant un bref instant. Le père a lui-même craint une commotion cérébrale. [ 42 ] Enfin, la procureure souligne que les deux aînés ont relaté des événements dont ils n’ont pas été témoins et dont certains se sont même déroulés avant leur naissance. [ 43 ] Cela est vrai.
Toutefois, ils l’ont eux-mêmes mentionné, ce qui apporte de la fiabilité à leurs propos. [ 44 ] En conclusion, le contexte de l’interrogatoire, le contenu des déclarations de X et Y, les distinctions et nuances apportées par les enfants, leur souci d’être fidèles à ce qu’il ont vu ou subi, les gestes parfois minés lors de la narration des abus ou menaces ainsi que les affects concordant aux propos livrés offrent les garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. c.
Déclarations des trois aînés à la psychologue Marie Claire Lepage [ 45 ] Rappelons dans un premier temps qu’avec l’accord de toutes les parties, les trois aînés ont été rencontrés par cette psychologue dans le cadre d’une demande de les dispenser de témoigner. [ 46 ] Son évaluation permet d’établir sans l’ombre d’un doute que les faire témoigner risque de porter préjudice à leur développement affectif ou mental, d’où la dispense accordée. [11] [ 47 ] La psychologue rencontre les trois aînés individuellement.
En début d’entrevue, elle leur explique dans des termes accessibles son mandat, sa neutralité et le fait qu’elle n’est pas là pour leur imposer quoi que ce soit. [ 48 ] Après avoir constaté que les enfants ont une compréhension suffisante de son rôle, elle les questionne sur des sujets d’ordre
général. Puis, elle les amène à parler de leur situation familiale et enfin, des raisons pour lesquelles le DPJ est dans leur vie et d’un potentiel témoignage à la Cour. Elle pose des questions ouvertes, celle concernant la présence du DPJ se déclinant comme suit : Pourquoi le DPJ est dans ta vie? [ 49 ] Y et Z répondent de façon dégagée aux questions générales alors que X est fragile et démontre des signes évidents d’anxiété, de méfiance.
Lorsque le sujet de la présence du DPJ dans leur vie est abordé, les deux aînés parlent spontanément des gestes d’abus de la part de leur père, alors que Z s’exprime plutôt en dessinant une grande personne qui en frappe une plus petite. [ 50 ] Lorsque la psychologue évoque la possibilité d’un témoignage à la Cour, les trois enfants refusent catégoriquement. [ 51 ] Les affects associés aux propos des enfants sont larmes et terreur pour X, colère pour Y, tristesse et peur pour Z.
Ces affects concordants écartent l’hypothèse que leurs propos aient été induits. [ 52 ] Bref, le contexte et l’objectif de la rencontre avec la psychologue, le souci que celle-ci met à leur expliquer son rôle et sa neutralité, les questions ouvertes et non-dirigées, les propos des enfants et les affects qui y sont rattachés sont des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir se fier à leurs déclarations. [ 53 ] La fiabilité de la psychologue lorsqu’elle rapporte ces propos ne fait pas l’objet d’un litige.
Elle est un témoin neutre et son professionnalisme n’est pas remis en question. [ 54 ] En conclusion le Tribunal estime que l’ensemble des déclarations antérieures des trois aînés présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier.
B) La fiabilité et la crédibilité des témoignages [ 55 ] L’analyse de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages est un exercice difficile mais nécessaire, particulièrement en présence de versions contradictoires comme en l’espèce. Cet exercice permettra au Tribunal de fonder son analyse des questions en litige sur la base des témoignages retenus. I. Le droit applicable [ 56 ] La fiabilité et la crédibilité sont deux concepts différents. La juge Dutil de la Cour d’appel s’exprime ainsi à ce sujet [12] : [49] Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes.
La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts (9) . La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [50] Une personne crédible peut donc faire une déclaration non fiable. [ 57 ] Cette décision, rendue en matière criminelle, est applicable en matière civile [13] . [ 58 ] L’analyse de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages ne se fait pas en silo.
Le regard doit porter sur le témoignage lui- même, à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 59 ] Enfin, un témoignage qui n’offre pas toute la crédibilité ou la fiabilité requises peut être écarté en tout ou en partie. II. Les témoignages : 1) La mère [ 60 ] Le témoignage de la mère est empreint de nuance et truffé de détails, de précisions et de distinctions lorsque cela s’impose. Par moments, elle est émotive lorsqu’elle relate des événements de violence et de dénigrement du père à l’égard des enfants.
Même si cela peut lui apparaître défavorable, elle n’hésite pas à revenir sur son propos lorsque la procureure du père rappelle certains faits à sa mémoire. [ 61 ] Elle n’a pas cherché à faire porter au père l’unique responsabilité de la relation toxique dans laquelle ils se sont maintenus pendant 19 ans et qu’ils ont fait subir aux enfants.
Elle reconnaît sa part de responsabilité. [ 62 ] Les reproches qu’elle formule à l’encontre du père, tant au regard de la violence physique, psychologique et sexuelle ne se font jamais sur fond de dénigrement, de colère ou de hargne envers lui. [ 63 ] Sa mémoire semble faire défaut lorsqu’elle est interrogée sur un échange par messagerie texte entre elle et le père, au cours duquel les deux sont dénigrants envers X. [14] En rencontre avec l’intervenante sociale, elle dit ne pas se souvenir d’avoir écrit de tels
propos, mais en prend acte et exprime des regrets. Elle tient le même discours lorsqu’elle est interrogée par la procureure du père. [ 64 ] Il est étonnant que la mère n’ait pas souvenir d’avoir échangé avec le père des écrits dénigrants à l’égard de son fils. On peut tirer la conclusion qu’elle a voulu minimiser les reproches à son égard. Quoiqu’il en soit, elle n’a pas remis en question le fait qu’il s’agisse de ses propres écrits.
Ainsi, au travers d’un témoignage touffu, clair, franc et nuancé, cela n’affecte pas sa crédibilité. [ 65 ] Par ailleurs, elle dit être seule lors d’un appel téléphonique hautement émotif qu’elle fait au père le 10 avril 2020, date depuis laquelle ce dernier n’a plus aucun contact avec ses deux aînés. Pour sa part, le père affirme qu’il entendait en sourdine les enfants pleurer et sa conjointe confirme avoir entendu un enfant pleurer, sans pouvoir l’identifier. [ 66 ] La mère a été sensibilisée à quelques reprises par les intervenantes sur l’importance de préserver ses enfants de ses états d’âmes.
Le Tribunal prend cet aspect en considération pour retenir qu’elle a possiblement tenté de passer sous silence qu’au moins un enfant a eu connaissance de sa colère envers le père lors de cet appel et que le motif de cette colère était qu’il avait une nouvelle conjointe. [ 67 ] En résumé, le récit de la mère au sujet de la violence du père est, comme nous le verrons, aux antipodes de la version du père, mais il est conforme à la quasi entièreté de la preuve, ce qui lui confère fiabilité.
Le Tribunal tiendra toutefois compte qu’elle a minimisé, et non nié, ce qui lui est reproché personnellement. 2) Le père [ 68 ] Le père fait preuve de calme, de nuance, de respect tout au long de son témoignage.
Il est lui aussi émotif par moments et exprime des regrets face aux conflits de couple auxquels les enfants ont été exposés pendant tant d’années. [ 69 ] Là où le bât blesse et affecte tant sa crédibilité que la fiabilité de ses propos, c’est qu’il évoque lui-même la nécessité de mentir dans certaines situations, donne parfois différentes versions qui ne concordent pas et nie l’évidence en apportant des justifications qui ne tiennent pas la route.
Voici quelques exemples pour illustrer ce propos : - Lors d’un échange écrit avec la mère, il lui mentionne qu’il n’est pas grave de mentir au DPJ, aux avocats et au juge [15] . Il explique avoir écrit cela parce que le signalement au DPJ venait tout juste d’être fait et « que personne ne veut du DPJ dans sa vie pour la diriger ». Il avait peur de perdre ses enfants, peur de représailles. - En 2017, il quitte le domicile suite à une querelle au cours de laquelle, selon la mère, il l’aurait violentée. S’ensuivent des échanges par messagerie texte au cours desquels il apprend que les policiers sont à la maison.
Il revient au domicile et dès qu’il sort de son véhicule, avant même que les policiers ne l’abordent, il tend les mains pour être menotté. Invité à expliquer cette attitude, il n’y voit aucun lien avec la querelle qui vient de survenir. Il ne fait qu’exprimer ainsi sa honte que la mère l’ait pris en flagrant délit d’infidélité. - Il dit avoir quitté son travail d’infirmier en 2017 à la suite du décès d’un patient.
Plus tard, il dira que c’était pour prouver sa bonne foi à la mère, car c’est avec une collègue de travail qu’il l’avait trompée. - Le 12 février 2020, il envoie de nombreux messages textes à la mère, dont le contenu violent, agressif et menaçant donne par moments froid dans le dos. Il est arrogant, dénigrant, accuse la mère de tous ses maux, dit qu’il va se suicider en prenant un policier en otage afin qu’un autre policier le tue et évoque le nom de Guy Turcotte. [16] Sa colère est manifeste mais devant la Cour, il la nie.
Il soutient qu’il ne faisait qu’exprimer tristesse et découragement face à sa relation de couple. - La mère a eu des ecchymoses aux bras lors d’une querelle survenue ce même jour, 12 février 2020. Le lendemain, il lui écrit qu’il ne voulait pas lui faire mal, et qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il l’avait pincée au bras [17] . Or, à la Cour il soutient ne pas avoir fait mal à la mère, pour finalement mentionner qu’il est possible qu’elle ait été blessée dans la bousculade qu’ils ont eue ce soir-là, car « ça brassait ».
Trois versions différentes d’un même événement, dont deux sous serment. - Il a saisi son fils X par l’épaule, l’a appuyé au mur, a soulevé son visage en plaçant deux doigts sous son menton pour l’obliger à le regarder dans les yeux, tout cela sans colère. Il était calme et en mode discussion dit-il, avec son fils dont la motivation académique et sportive était en chute. Dans la même séquence de témoignage, il explique qu’il a « continué à crier » après son fils, après que celui-ci se soit dégagé et dirigé à sa chambre.
Or, « continuer à crier » n’est pas compatible avec une attitude calme et non colérique. - Lors de ce même événement, X reçoit un coup de pied aux fesses alors qu’il se dirige à sa chambre. Pour le père, c’est purement accidentel. Il a donné un coup de pied « à la volée », qui a « atterri » sur les fesses de son fils. Il ne voit en ce geste ni colère, ni impulsivité, ni abus physique. - Il a giflé X au visage parce qu’il a été insolent envers lui.
Ce fut une réaction instinctive de sa part explique-t-il, qui encore-là, n’est pour lui ni de l’impulsivité ni de l’abus physique. - S’il a insisté pour que ses trois aînés témoignent, c’était tout simplement pour lui permettre de comprendre pourquoi il n’a plus de contact avec ses deux aînés depuis le 10 avril 2020. [18] Or, ce qu’il dit à l’intervenante sociale et à la psychologue est bien différent : ses enfants ont menti et ils doivent témoigner pour comprendre les conséquences de leurs mensonges. - S’il nie à X qu’il a une nouvelle conjointe, c’est qu’il est à Ville A et estime qu’il n’est pas approprié d’aborder ce sujet avec un enfant par messages textes ou via les réseaux sociaux.
On s’étonnera donc que ce souci pour le bien-être de son fils ne fasse pas le poids lorsqu’il lui texte le 9 avril 2020 : « C’est terminé. Ta mère et ta mamie ont gagné. Je ne pourrai jamais être là pour toi parce qu’elles ne veulent pas. Alors elles vont te trouver un meilleur papa pour toi … » [19] - À de nombreuses reprises au cours de la vie commune avec la mère, il dit être tanné de sa vie de « marde » et menace de mettre fin à ses jours. En cours de témoignage, il explique n’avoir jamais eu d’idées suicidaires. S’il tenait ou écrivait de tels propos, c’est parce que la mère voulait qu’il se suicide.
La preuve démontre plutôt que le père rejetait sur la mère la responsabilité d’un éventuel suicide. [20]
- Il mentionne que c’est lui qui a été victime de violence physique de la part de la mère. Elle l’aurait asphyxié avec une bonbonne de déodorant alors qu’il était sous la douche. Or, il contextualise par la suite cet événement en expliquant que pour jouer, il arrivait régulièrement à la mère de l’asperger de diverses substances lorsqu’il était sous la douche. On comprend qu’il n’est alors nullement question de querelle ou de colère de la part de qui que ce soit. Il mentionne également qu’elle lui a déjà lancé une petite bouteille d’eau au visage.
Or, le demi-frère du père, témoin de l’événement, mentionne que celui-ci a reçu la bouteille au thorax. Il s’agit bien évidemment de violence, mais cet exemple illustre que le père peut modifier certains faits. [ 70 ] De ces quelques exemples, le Tribunal ne peut que conclure que le témoignage du père n’est pas fiable. Cela ne veut pas dire qu’il doive être écarté en totalité. Le père dresse un portrait juste de la relation toxique que lui et la mère entretenaient, mais on ne peut se fier à son témoignage lorsqu’il est question de sa violence.
Ainsi, dans son analyse de la preuve, le Tribunal écarte ce volet de son témoignage. 3) Monsieur D [ 71 ] Monsieur D est le conjoint de la grand-mère maternelle depuis de nombreuses années. Aux yeux de la famille, il est le grand- père des enfants. [ 72 ] La relation entre le père et monsieur D n’a jamais été chaleureuse. Monsieur D n’est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. Il n’a pas cherché à cacher son inimitié envers le père, inimitié réciproque d’ailleurs. [ 73 ] Il est clair que monsieur D n’a pas une bonne opinion du père.
Toutefois, cela ne veut pas nécessairement dire qu’il faille écarter son témoignage. [ 74 ] Cet homme a fait preuve d’objectivité en n’hésitant pas à souligner la part de responsabilité de la mère dans le climat conflictuel qui régnait au domicile. Par ailleurs, il n’a pas cherché à taire ses sentiments réels pour bien paraître. Il est franc et direct. C’est un témoin crédible et fiable. 4) Madame E, agente de relations humaines (DPJ Ville A) [ 75 ] Son témoignage court et nuancé. Elle met en lumière autant les faiblesses du père que ses forces.
Rien ne permet de mettre en doute la crédibilité et la fiabilité de ses propos. 5) Madame [Intervenante 1], travailleuse sociale (DPJ Québec) [ 76 ] Le père remet en question sa neutralité. Il estime qu’elle a pris position en sa défaveur, sans considérer son point de vue. [ 77 ] Or, cela est faux. Le père ne collabore pas avec l’intervenante sociale.
Il est arrogant, lui raccroche souvent la ligne au nez, s’emporte quand elle aborde sa violence ou les besoins des enfants, refuse de discuter de certains sujets, exprime clairement qu’il n’a pas l’intention de collaborer avec elle et ne lui permet pas de communiquer avec les intervenants d’organismes qu’il a consulté ([Organisme B]) ou consulte actuellement ([Organisme A]). [ 78 ] Cette intervenante a tout simplement exercé ses fonctions.
Elle a évalué la situation des enfants pour déterminer si leur sécurité ou leur développement était compromis, en considérant l’ensemble des éléments qu’elle avait colligé, sans pouvoir compter sur une franche collaboration du père. [ 79 ] On ne peut aujourd’hui lui reprocher d’être partiale, d’autant plus que son témoignage est nuancé. Elle souligne les forces et les lacunes des deux parents et les améliorations que le père a su apportées à ses méthodes d’intervention auprès des deux cadets, lors des contacts supervisés.
Il ressort clairement de son témoignage que son objectif est d’amener le père à corriger ses difficultés, au plus grand bénéfice de ses quatre enfants. 6) Madame C [ 80 ] Tel que mentionné plus haut, cette dame est une amie de la mère. Elle la soutient dans ses démarches visant à reprendre sa vie en main et garde occasionnellement les enfants pour lui accorder du répit.
Elle allège son fardeau financier en lui procurant occasionnellement des denrées alimentaires et en assumant les frais de certains services de base. [ 81 ] Elle met sur pied une campagne de sociofinancement qui s’avère rapidement une mauvaise initiative. En effet, pour expliquer le but de sa campagne de levée de fonds, elle décrit la violence vécue par la mère et les enfants, sans les nommer. Toutefois, pour l’entourage de la famille il est facile de les reconnaître.
Dès qu’elle reçoit les réactions négatives de la famille élargie du père, elle s’empresse de fermer le compte, qui n’aura été actif que pendant vingt-quatre heures.
Toutefois, pour des considérations administratives, les informations sont toujours accessibles. [ 82 ] L’ensemble des démarches de cette dame se veut bienveillant, incluant la campagne de sociofinancement, dont elle n’avait pas prévu les répercussions négatives sur le père et sa famille. [ 83 ] On ne saurait lui reprocher son investissement auprès de la mère et des enfants pour les soutenir dans les tumultes consécutifs à la séparation, aux dévoilements, aux interventions policières et sociales.
Elle a fait ce que toute personne attentionnée fait à savoir : épauler, soutenir, écouter et encourager. [ 84 ] Rien dans la preuve ne permet de déceler ne serait-ce qu’un indice d’intention chez cette dame de nuire au père, à son image ou à la relation avec ses enfants.
[ 85 ] Son récit est clair, il est livré avec nuance et respect à l’égard de tous. Bref, aucun élément ne permet de douter de la crédibilité et de la fiabilité de ce témoin. 7) Madame F [ 86 ] Madame F est intervenante à l’organisme A et elle vient en aide au père. Elle précise qu’elle ne détient pas de compétences professionnelles officielles en quelque matière que ce soit. [ 87 ] Son rôle n’est pas de s’assurer de la vérité des propos de ses clients.
Elle les accueille là où ils sont rendus, travaille avec ce qu’ils lui rapportent, ce qu’ils vivent et ressentent et les objectifs qu’ils souhaitent atteindre. [ 88 ] C’est en ce sens qu’elle écoute le père, le soutient, le conseille et le dirige vers des ressources spécialisées lorsque nécessaire. Elle l’a d’ailleurs dirigé vers l’organisme C où il a participé au programme A qui fait la promotion de conduites pacifiques.
Soulignons dès à présent que le père a complété ce programme d’une durée de trois heures et qu’à sa demande, il a poursuivi ses rencontres avec l’intervenant du programme pour un sept heures additionnelles. [ 89 ] Elle a également tenté de mettre en place une collaboration avec les intervenantes de la DPJ Ville A et de Ville B, mais attend toujours un suivi. Certes, dans son propos, on note une pointe de reproche face à l’ouverture du DPJ à collaborer.
Toutefois, ce que la preuve révèle, c’est que le père a retiré aux intervenantes du DPJ son autorisation de communiquer avec cette dame, ce dont elle ne semble pas être au courant. [ 90 ] En résumé, le témoignage de madame F apparaît également fiable et crédible. 8) Monsieur G [ 91 ] Il est le demi-frère du père. La dernière fois qu’il s’est présenté au domicile familial et qu’il a vu les enfants, c’est à l’été 2019. [ 92 ] Il vient rendre compte du caractère querelleux de la relation entre les parents, sans en faire porter la faute à l’un plus qu’à l’autre.
Il fait également part de l’événement où la mère lance une petite bouteille d’eau au père, lequel est assis à ses côtés sur le canapé. Il vient tout juste d’arriver, donc il ne sait pas ce qui s’est passé dans les minutes précédant cet événement. [ 93 ] Il n’a jamais été témoin de dénigrement ou de violence du père à l’endroit des enfants et le père ne lui a jamais fait de confidences à ce sujet.
Il n’en ferait pas de cas si on lui apprenait que le père tape les enfants, car il a lui-même été tapé par sa mère. [ 94 ] Cette normalisation d’une méthode éducative inappropriée n’a toutefois pas d’incidence dans l’analyse de sa crédibilité ou de sa fiabilité. De fait, par ce témoignage, on cherche à démontrer que lui et la mère ont leur part de responsabilité dans la relation toxique qu’ils ont entretenue et que le père a été victime de violence physique de la part de la mère. [ 95 ] Bref, son récit est bien circonscrit à ce dont il a été témoin et il n’est pas accusateur.
Il apparaît crédible et fiable. 9) Madame H [ 96 ] Elle est la conjointe du père depuis un an. Globalement, son témoignage est précis et elle décline sans hésitation les faits dont elle a eu connaissance. Elle est toutefois moins affirmative lorsque la version des enfants au sujet de la violence de leur père est abordée.
Elle ne se souvient pas si le père lui a textuellement dit que les enfants ont menti, mais elle se souvient qu’il a affirmé que les choses ne se sont pas passées comme ils le disent. [ 97 ] Elle a pris connaissance du rapport de l’intervenante sociale (pièce D-14) à la demande du père qui voulait être soutenu pendant qu’il en faisait la lecture. Après sa lecture, elle ne le confronte pas face à la violence alléguée à l’endroit de la mère et des enfants.
Elle croit la version de son conjoint, d’autant plus qu’elle n’a elle-même jamais été victime ou témoin d’emportements de sa part. [ 98 ] Elle a également accompagné et soutenu le père pendant toute la durée de l’instruction et ce dernier lui a fait part de son propre témoignage, avant qu’elle ne rende le sien. [ 99 ] Le fait qu’elle soit la conjointe du père et le soutienne ne rend pas son témoignage moins fiable ou moins crédible.
Il est tout à fait normal et approprié de soutenir un être cher. [ 100 ] Toutefois, un biais en faveur du père s’infère du fait qu’elle se limite à dire qu’elle croit le père dans sa version et qu’ils ont discuté de la teneur de son témoignage avant qu’elle ne rende le sien. Le Tribunal doit donc prendre ce témoignage avec réserve.
C) Les questions en litige au regard des motifs de compromission 1. Les enfants subissent-ils des mauvais traitements psychologiques de la part de leur père? [ 101 ] Le DPJ invoque ce motif sous trois aspects : exposition des enfants au conflit de séparation alimenté par le père, dénigrement et menaces par le père. [ 102 ] Les parents reconnaissent que les enfants subissent des mauvais traitements psychologiques en raison de leurs conflits pendant la vie commune. Le Tribunal n’a donc pas de litige à trancher sur cet aspect de la compromission.
Toutefois, il est impératif d’en discuter, car ne pas le faire présenterait un portrait très incomplet des difficultés familiales et de leurs répercussions. [ 103 ] Il est vrai que depuis que les parents sont séparés, les enfants ne sont plus témoins de leurs querelles incessantes. Il n’en demeure
pas moins qu’ils en subissent encore aujourd’hui des mauvais traitements psychologiques. [ 104 ] La loi définit ainsi les mauvais traitements psychologiques : 38 (
c) Mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale; [ 105 ] L’expression « subit … des comportements de nature à lui causer un préjudice… » indique clairement que le préjudice peut être non seulement contemporain aux comportements nuisibles, mais également se poursuivre au-delà de ces comportements ou être futur. [ 106 ] Les quatre garçons évoluent au sein d’une dynamique relationnelle conflictuelle, houleuse, irrespectueuse, par moments dégradante entre leurs parents et ce, de leur naissance respective jusqu’à la séparation du couple en février 2020. [ 107 ] Certes, il y a des périodes plus calmes, des « lunes de miel », particulièrement à la suite d’une séparation, mais de façon globale, la relation est tout sauf harmonieuse.
Cris, sacres, insultes, emportements émotifs sont monnaie courante et cela, au vu et au su des enfants. [ 108 ] À cela s’ajoute le fait que chacun d’eux est témoin de la violence du père envers leur mère et leur fratrie, ce dont le Tribunal discutera plus loin. [ 109 ] Ces enfants ont vécu dans la peur qui au demeurant, est toujours présente. [ 110 ] Les trois aînés ont un diagnostic de stress post-traumatique et les deux plus vieux entretiennent des idéations suicidaires épisodiques. Ce qu’ils ont vécu comme mauvais traitements psychologiques pendant de nombreuses années n’y est pas étranger.
Ils vivent encore et vivront possiblement pendant longtemps les séquelles de cette situation. [ 111 ] Quant au cadet, âgé de 5 ans, il est trop jeune pour que l’on puisse documenter avec précision les stigmates des mauvais traitements psychologiques qu’il a subis en étant exposé à la violence. Toutefois, tout comme ses frères, il vit des séquelles de ce qu’il a subi pendant ses quatre premières années de vie.
C’est un enfant aux comportements hautement problématiques et dont l’agressivité a entraîné son retrait de trois garderies. [ 112 ] Tous les enfants ont par ailleurs fait l’objet de dénigrement de la part de leur père, dont l’impatience, l’impulsivité et les déceptions lui faisaient perdre non seulement le contrôle de ses faits et gestes, mais également de ses propos. [ 113 ] La preuve abonde de propos dénigrants, particulièrement à l’égard des deux aînés, mais sans épargner les deux plus jeunes.
Pour les deux aînés, les foudres verbales de leur père étaient souvent liées à leur performance au hockey et/ou académique. Ils se sont fait invectiver et rabaisser. X était de plus traité de « moumoune » et de tapette en référence à son tempérament plus effacé ou encore de ses longs cheveux. Cet adolescent est particulièrement affecté par le dénigrement de son père. Son estime personnel est faible, il se dénigre et peine à reconnaître ses qualités et réalisations. [ 114 ] Un enregistrement audio d’un événement survenu dans la voiture familiale illustre bien la nature des propos nuisibles du père [21] .
A, alors âgé de 4 ans, vient de recevoir un coup sur la tête. On l’entend pleurer et dire « ma tête ». Plutôt que de le consoler, le père lui dit avec impatience« t’en a pas de tête esti, y’a rien dedans de toute façon.» [ 115 ] Les enfants ont également été confrontés aux comportements dangereux et épeurants de leur père alors qu’il conduit le véhicule familial.
En colère, il roule largement au-delà de la limite de vitesse permise, s’emporte sur sa vie de « marde », tient des propos suicidaires, frappe violemment son volant, menace de foncer dans un véhicule de police ou encore dans une maison afin d’emporter tout le monde dans la mort. [ 116 ] Voilà à grands traits ce qui constitue les mauvais traitements psychologiques subis par les enfants du temps de la vie commune de leurs parents. [ 117 ] Depuis leur séparation, les mauvais traitements psychologiques se traduisent plutôt par la connaissance qu’ont les enfants des conflits qui opposent leurs parents, sans en être des témoins directs. [ 118 ] Le DPJ estime que seul le père alimente ce conflit, mais le Tribunal le voit autrement. [ 119 ] Tout d’abord, il est vrai que la preuve démontre que la mère ne pose pas d’embûche à la relation entre le père et les deux cadets.
Elle n’en pose pas plus au rétablissement de la relation avec les deux aînés, dès que leur état psychologique le permettra et qu’ils en manifesteront le désir. [ 120 ] Toutefois, le fait que le père ait une nouvelle conjointe la fait réagir et les enfants ne sont pas préservés de ses émotions. Pour soutenir ce constat, le Tribunal retient de la preuve que le 10 avril 2020, X était présent lorsque la mère a insulté le père et sa conjointe par téléphone.
Par ailleurs, Z a récemment refusé les chocolats que son père avait apporté à un contact, au motif que ce cadeau provenait également de sa conjointe et que sa maman dit d’elle qu’elle est méchante. [ 121 ] Ce n’est pas la première fois que les enfants sont exposés aux états d’âme de leur mère. L’intervenante sociale l’a sensibilisée à quelques occasions sur l’importance de les préserver.
La mère apprécie ses conseils et elle fait des efforts pour les mettre en application, mais pour l’heure, elle n’y parvient pas toujours. [ 122 ] On peut certes comprendre qu’il ne lui soit pas toujours facile de tenir les enfants à l’écart de ses problèmes émotifs compte tenu
des multiples difficultés auxquelles elle est confrontée (impacts de la séparation, charge parentale à temps plein de quatre enfants ayant tous des besoins particuliers, problèmes financiers, démarches d’aide sur le plan personnel, plainte policière et ses suites, interventions du DPJ).
Il n’en demeure pas moins que les enfants n’ont pas à être exposés à ses états émotifs, encore moins lorsqu’ils concernent leur père. [ 123 ] Quant au père, il entretient le conflit en ne collaborant pas aux interventions visant à améliorer la situation, sans compter qu’il a dit à X que sa mère et sa grand-mère avaient gagné et lui trouveraient un meilleur papa.
Bien que ces propos datent d’avril 2020, ils illustrent bien que le père n’est pas davantage en mesure de préserver les enfants de ses états d’âme envers leur mère. [ 124 ] En conclusion, les enfants subissent des mauvais traitements psychologiques aux motifs que leurs parents les ont exposés à leurs conflits de couple de leur naissance respective jusqu’à leur séparation en 2020, que pendant cette période, ils ont subi du dénigrement et des menaces de la part de leur père et que depuis la séparation, leurs parents ne les préservent pas toujours de leurs insatisfactions réciproques. 2.
Le père s’est-il porté à des abus physiques à l’égard des enfants? [ 125 ] La réponse est oui, à plusieurs reprises. [ 126 ] Rappelons que le Tribunal considère que la version du père au sujet de sa violence n’a pas atteint un seuil de crédibilité et de fiabilité suffisant pour pouvoir s’y fier. [ 127 ] X et Y décrivent plusieurs événements d’abus physiques dans leurs déclarations enregistrées sur bande vidéo.
Ces abus se traduisent par des gifles au visage, des tapes, des coups de pied aux fesses, des serrements au bras, au cou, des enserrements du menton, de la brusquerie. [ 128 ] La mère confirme les événements rapportés par ses fils. Elle ajoute que lorsque Z faisait une crise pour ne pas prendre son bain, son père l’amenait brusquement à la salle de bain et le mettait sous la douche, parfois encore habillé.
Il agissait ainsi alors qu’en raison de son TSA, cet enfant est incapable de tolérer l’eau sur le haut de son corps et son visage. [ 129 ] Par ailleurs, lors d’un voyage à Disney World, madame C a vu le père empoigner fortement A dans sa poussette, le soulever et le rasseoir brusquement pour qu’il cesse de pleurer. Elle l’a également vu amener Z en crise dans un coin du restaurant où ils étaient attablés, le taper et lui donner deux à trois coups de pied. [ 130 ] Concernant l’événement de la poussette, le père se limite à dire que ce n’est pas arrivé.
Pour l’évènement au restaurant, il soutient n’avoir que contenu son fils pour qu’il se calme et que c’est ce dernier qui lui assénait des coups de pied. Au risque de se répéter, la fiabilité des propos du père n’est pas au rendez-vous et le fait que madame C était à portée de vue de la situation amène le Tribunal à retenir sa version. Ajoutons que l’enfant s’est calmé dès que sa mère est allée le chercher, ce qui valide la thèse que l’intervention du père n’était pas appropriée. [ 131 ] Revenons maintenant à l’événement discuté plus haut où A a reçu un coup à la tête.
Deux versions s’opposent : les parents sont dans la voiture avec l’enfant et l’aîné, qu’ils viennent tout juste de déposer à l’école. La mère est au volant, le père est passager et A est attaché dans son siège d’auto, derrière le siège de la mère. Il a dégagé ses épaules des sangles de sécurité et est penché vers l’avant et tente de saisir un jouet. Le père est penché vers l’arrière pour récupérer des déchets au sol. L’enfant entrave son chemin et c’est alors que selon la mère, il frappe l’enfant à la tête.
Pour sa part, le père affirme que c’est X qui a accidentellement heurté la tête de l’enfant avec son sac d’école en sortant de la voiture. [ 132 ] On serait porté à conclure que le père a frappé son fils, compte tenu de sa violence maintes fois exercée à l’endroit des enfants et de la mère, de son impatience, de ses sacres à l’endroit de l’enfant dans les secondes précédant le moment où on l’entend pleurer et dire « ma tête » et de ses propos dénigrants qui s’ensuivent.
Toutefois, ce n’est pas parce que la fiabilité d’un témoin n’est pas au rendez-vous que la preuve des faits qu’il conteste est automatique prépondérante. Certes en matière civile, les faits n’ont pas à être prouvés hors de tout doute raisonnable. Il appartient à celui qui allègue un fait de le prouver selon la norme de la prépondérance. Le fait allégué doit être non seulement possible, mais probable. La preuve doit dépasser l’hypothèse, même vraisemblable. [ 133 ] Ici les deux hypothèses se valent. La mère regardait vers l’arrière, elle n’avait pas une vue franche sur l’enfant assis derrière elle.
Peut-être le père a-t-il initié un geste brusque envers son fils, mais que c’est le sac de son frère qui l’a heurté. [ 134 ] L’enregistrement audio de cet événement [22] n’apporte pas l’éclairage voulu pour rendre une hypothèse plus probante que l’autre. Ainsi, en présence de deux hypothèses possibles le Tribunal ne peut conclure que ce fait a été prouvé de manière prépondérante. [ 135 ] Quoiqu’il en soit, la violence physique répétée du père envers les quatre enfants est largement documentée par la preuve documentaire et testimoniale. 3.
Le père présente-t-il un problème de gestion de ses émotions qui fait courir aux enfants un risque sérieux de négligence? [ 136 ] Encore une fois, la preuve abonde d’épisodes d’impatience, d’impulsivité et de pertes de contrôle du père.
Les enfants ont souvent été des victimes directes de sa difficulté à se contrôler et des victimes indirectes en étant témoins de son agressivité envers leur mère et leurs animaux. [ 137 ] Il ne s’agit pas ici d’établir que ces émotions et comportements étaient constants chez lui, mais il ressort de la preuve qu’ils étaient réguliers. [ 138 ] Le père a d’ailleurs fait appel à des organismes dont la mission est justement d’apporter de l’aide aux personnes aux prises avec des problèmes d’impulsivité et de violence. Il a bénéficié d’un suivi avec l’organisme B en 2017 puis avec l’organisme C, où il a
participé en janvier dernier au programme A qui fait la promotion de conduites pacifiques. On voit en cela une certaine reconnaissance de ses difficultés, que malheureusement, il n’admet pas à la Cour. [ 139 ] Les manifestations concrètes de ses impatiences, de son impulsivité et de son absence de contrôle font sans l’ombre d’un doute courir un risque sérieux de négligence aux enfants et ce, tant que ces difficultés ne seront pas réglées. [ 140 ] Par ailleurs, ses menaces suicidaires et homicidaires répétées dénotent au bas mot une problématique de gestion des émotions.
Cette propension à tenir des propos évoquant qu’il a porté atteinte à son intégrité physique et à celle de son entourage dénote au bas mot une problématique de gestion des émotions. [ 141 ] Certes, depuis que sa relation avec la mère est terminée, le père se porte mieux au quotidien. Il n’en demeure pas moins qu’à l’instar de la mère, il vit lui aussi des séquelles sur le plan psychologique de cette longue relation toxique avec la mère. De plus, il devra apprendre à composer avec les conséquences de sa violence envers la mère qu’il a aimée et de ses enfants qu’il aime encore.
Ces séquelles et conséquences doivent être prises au sérieux et traitées afin d’éviter que face à l’adversité, il retombe dans ce schéma comportemental de menaces envers lui et les autres. [ 142 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont également compromis au motif qu’ils courent un risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité de leur père dans la gestion de ses émotions et de son impulsivité.
C) Les questions en litige au regard des mesures applicables 4. Est-ce que les deux aînés tireraient des bénéfices à être hébergés en famille d’accueil? [ 143 ] Établissant d’abord qu’en vertu de la LPJ [23] , toute décision doit d’abord tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Ce n’est que si ce maintien n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il faudra songer à un milieu de vie substitut. [ 144 ] Le père soumet au Tribunal que la seule option permettant aux deux aînés d’obtenir réponse à leurs besoins est de vivre en milieu neutre. [ 145 ] Ce n’est pas de gaieté de cœur dit-il, qu’il formule cette recommandation, mais il constate que la mère est elle-même aux prises avec des difficultés personnelles et qu’elle est épuisée.
Il ne demande toutefois pas le retrait des deux cadets, estimant qu’ils ont besoin de leur mère. [ 146 ] Il est vrai que la mère a une importante charge familiale et qu’en plus, elle doit composer avec la fragilité des enfants sur le plan psychologique, leurs problèmes de fonctionnement et de comportements et les multiples services requis pour répondre aux besoins spécifiques de chacun d’eux.
C’est une lourde responsabilité, qui demande des aptitudes parentales et une disponibilité hors du commun. [ 147 ] Or, nous sommes en présence d’une maman qui elle-même tente de se refaire une santé psychologique et de reprendre sa vie en main sur des bases saines et positives. Elle et trois de ses enfants souffrent d’un syndrome de choc post-traumatique. [ 148 ]
Malgré toutes ces difficultés, la mère parvient à assumer ses responsabilités parentales et cela, grâce au soutien de sa famille et ses amis, des intervenants sociaux et scolaires et des professionnels de la santé. [ 149 ] Elle voit à ce que chacun de ses enfants bénéficient de l’aide spécifique dont il a besoin et elle leur offre réconfort et affection.
Certes, elle n’est pas toujours en mesure d’apaiser leurs inquiétudes et leurs peurs, mais elle n’hésite pas à consulter pour être guidée. [ 150 ] La psychologue qui a rencontré les trois aînés souligne que la mère est l’ancrage de ces enfants, leur figure de confiance et de sécurité. [ 151 ] Par ailleurs, les quatre garçons sont très attachés les uns aux autres et ils se soucient du bien-être de chacun. [ 152 ] Bref, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’un placement des deux aînés en famille d’accueil leur serait bénéfique, bien au contraire.
S’il y a un milieu de vie favorable à leur guérison, c’est bien celui de leur mère et ils ne doivent entretenir aucune crainte d’en être retirés. [ 153 ] À ce chapitre, le Tribunal se permet de réitérer qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’être informés que leur père a recommandé au Tribunal de confier les deux aînés à une famille d’accueil. Cela aurait pour effet d’alimenter l’incompréhension et la colère de ces derniers envers leur père et rendrait encore plus ardu un éventuel rétablissement des liens entre eux. 5.
Y a-t-il lieu de suspendre les contacts entre les deux aînés et leur père? [ 154 ] Rappelons qu’il y a rupture du lien entre le père et les deux aînés depuis maintenant un an. [ 155 ] Le père est d’accord pour que les contacts avec ses deux aînés soient tributaires de leur désir, mais estime que le rétablissement du lien devra se travailler en cours d’exécution de l’ordonnance. [ 156 ] L’hypothèse du père est que ses deux garçons refusent tout contact avec lui depuis ce jour fatidique du 10 avril 2020, où la mère l’a appelé et a été hargneuse envers lui et sa conjointe, en présence des enfants. [ 157 ] Comme mentionné plus haut, le Tribunal retient de la preuve qu’au moins un des enfants a entendu cette conversation.
Même si tel ne fut pas le cas, il est fort probable que les enfants aient eu connaissance que leur mère était perturbée suite à cet appel puisqu’à l’époque, c’était particulièrement un défi pour elle de les préserver de ses perturbations émotives.
[ 158 ] Cet aspect a donc assurément compté pour
partie dans la décision des deux aînés de couper les ponts avec leur père.
Toutefois, se limiter à cette explication ou y accorder une importance démesurée serait faire fi des agressions qu’ils ont subies sur le plan physique et psychologique. [ 159 ] Bref, la décision des aînés de ne plus avoir de contacts avec leur père s’est forgée petit à petit, pour se cristalliser le 10 avril 2020. [ 160 ] La vision réductionniste du père démontre qu’il n’a pas conscience des dommages causés par la violence physique et psychologique dont les enfants ont été victimes et témoins pendant de nombreuses années. [ 161 ] Les séquelles sont propres à chacun des enfants.
Leur guérison et leur réadaptation doit être spécifique à chacun d’eux et prendre en compte leurs peurs, leurs appréhensions, leurs souhaits et leurs refus. [ 162 ] Les deux aînés ne souhaitent ni voir ni communiquer de quelque façon que ce soit avec leur père. Plus encore, ils ne comprennent pas pourquoi les deux plus jeunes, envers qui ils ont un souci de protection, doivent avoir des contacts avec lui.
Le simple fait de demander aux deux aînés s’ils acceptent de recevoir une lettre de sa part, de lui parler ou de le voir sous supervision fait ressurgir en eux des émotions et des peurs hautement néfastes. [ 163 ] Ainsi, si on veut favoriser la guérison psychologique des deux aînés, il faut éviter de les questionner sur leurs intentions face à leur père. [ 164 ] La complexité du fonctionnement humain fait en sorte que le Tribunal ne peut statuer sur le moment à partir duquel il faudra amorcer un travail de rétablissement du lien père-fils. Est-ce un mois, six mois, un an, plusieurs années ?
Nul ne le sait. [ 165 ] Comment alors déterminer si leur cheminement au fil des mois permettra d’amorcer la reprise des contacts avec leur père? [ 166 ] La réponse est de s’en remettre à un psychologue, un pédopsychiatre ou à un autre professionnel de la santé mentale œuvrant auprès d’eux. Ces spécialistes sont les mieux placés pour déterminer si et quand un tel travail pourra s’amorcer et à quelles conditions.
En l’absence de tels professionnels dans la vie des deux aînés, le rétablissement des contacts ne pourra s’enclencher que s’ils en font eux- mêmes la demande. [ 167 ] D’ici là, la question des contacts avec leur père ne devra pas être abordée avec eux, si ce n’est que pour les rassurer qu’ils ne se feront plus questionner à ce sujet et que leur désir sera tenu en compte. [ 168 ] En conséquence, dans l’optique que l’ordonnance s’adapte au cheminement des deux aînés, le Tribunal ne prononcera pas une suspension de contacts mais en balisera les modalités. 6.
Les deux cadets bénéficieraient-ils d’une augmentation des contacts avec leur père? [ 169 ] Les deux cadets voient leur père aux quinze jours, sous supervision. Ils apprécient ces contacts, lesquels sont positifs. Le père est soucieux que les rencontres soient joyeuses et ludiques et ses interventions sont adéquates. [ 170 ] Certes, il lui arrive de réagir aux conseils qui lui sont formulés pendant le contact, mais il les applique.
Il constate d’ailleurs avec fierté qu’il a désamorcé des crises en utilisant des méthodes appropriées et efficaces. [ 171 ] Le père accepte que ses contacts soient supervisés le temps jugé nécessaire. Par contre, il projette de revenir s’installer dans la région à raison de deux semaines par mois et demande donc que la fréquence et la durée des contacts soient augmentées pendant ces deux semaines. [ 172 ] S’il concrétise ce projet, il est pertinent d’en tenir compte dans l’établissement de la fréquence et durée des contacts.
Toutefois, la preuve révèle que les comportements problématiques des deux garçons se sont atténués lorsqu’ils ont été environ cinq semaines sans voir leur père au début de 2021. [ 173 ] On sait que les désorganisations de ces deux garçons sont majeures et que les troubles de comportement du plus jeune ont conduit à son expulsion de trois milieux de garde.
Il ne faut pas oublier que même si Z apprécie voir son père, il a encore peur qu’il le frappe et que A a lui aussi subi et été témoin de ses foudres. [ 174 ] Bref, les contacts entre le père et les deux cadets doivent d’une part permettre de nourrir le lien père-fils et maintenir une image positive du père et d’autre
part les préserver des impacts des traumatismes vécus et encore bien présents. [ 175 ] Plus le père cheminera positivement et maintiendra ses acquis, plus les enfants tireront des bénéfices aux contacts et plus leurs modalités pourront s’assouplir et leur fréquence augmenter. [ 176 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt des deux cadets d’augmenter légèrement la fréquence et la durée minimale des contacts avec leur père.
La suite dépendra du cheminement du père. [ 177 ] Enfin, il est dans l’intérêt des deux cadets que les contacts puissent se réaliser à l’extérieur des locaux de supervision aussi souvent que possible et à la condition que le père ait une attitude respectueuse envers la personne qui supervise les contacts. 7. Les mesures de protection doivent-être ordonnées pour quelle durée? [ 178 ] Le critère de la LPJ à ce
chapitre se trouve en son
article 2.3 : 2.3 Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit :
a) viser de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise. […] [ 179 ] Force est de constater que devant la multiplicité des difficultés de la famille, de la gravité et de la chronicité du problème relationnel entre les parents et de la violence du père, du déni presque généralisé par ce dernier de son impulsivité et de sa violence et enfin, du temps requis pour que chacun guérisse et chemine positivement, une période d’une année ne suffira pas à mettre fin à la situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise Tous les membres de la famille ont souffert et souffrent encore de leur réalité familiale.
Leur parcours vers le rétablissement sera long et se butera probablement à certains écueils. [ 180 ] À cela s’ajoute que le processus judiciaire fut difficile pour les trois aînés. La perspective de devoir témoigner fut perturbante, engendrant pleurs, craintes, incompréhension, colère, et, pour les deux plus vieux, résurgence des idéations suicidaires. [ 181 ] La durée de l’ordonnance doit tenir compte que les trois aînés souffrent d’un syndrome de choc post-traumatique en lien avec ce qu’ils ont subi et dont il est question devant cette Cour.
Selon toute vraisemblance, il risque d’en être encore discuté au terme de l’exécution de l’ordonnance, afin d’établir le cheminement de chacun. [ 182 ] Ainsi, non seulement la perspective d’un retour à la Cour ne doit pas survenir en période scolaire, mais elle doit être suffisamment éloignée pour ne pas plomber le laborieux travail de rétablissement que les enfants auront à réaliser et leur accorder la quiétude dont ils ont besoin pour y parvenir. [ 183 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’une ordonnance applicable jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023 et suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution de la situation concernant les contacts père-enfants, est conforme à l’intérêt des enfants.
D) Commentaires du Tribunal [ 184 ] Il n’est certes pas facile pour le père d’accueillir cette décision qui écarte en bonne
partie sa version des choses. [ 185 ] Plusieurs raisons ont pu l’amener à nier jusqu’à aujourd’hui ses difficultés. Est-ce parce qu’il fait toujours face à de possibles accusations criminelles, parce qu’il lui est difficile de faire face à ses propres difficultés ou encore de reconnaître les dommages causés? Seul lui le sait. [ 186 ]
Malgré ses négations, le Tribunal a pu observer chez lui un réel regret que la famille soit aujourd’hui aussi mal en point. [ 187 ] L’amour du père pour ses enfants ne fait pas l’ombre d’un doute et son souhait d’avoir une relation saine avec chacun d’eux est sincère. Toutefois, le parcours risque d’être long pour retrouver leur confiance, particulièrement celle de ses aînés.
Il peut y parvenir s’il reconnaît ses difficultés, souhaite les corriger et s’implique dans les mesures d’aide nécessaire pour y arriver. [ 188 ] Bien qu’il ait amorcé une démarche d’aide personnelle, il semble que ses difficultés n’aient pas encore fait l’objet d’une réelle introspection.
C’est l’homme, le conjoint et le père qui doit se remettre en question afin de corriger ses comportements et développer une relation saine avec lui-même, son entourage et ses enfants. [ 189 ] Il lui faudra temps et courage pour affronter la réalité, accueillir ses enfants dans ce qu’ils ont vécu et leur démontrer le chemin qu’il aura lui aussi parcouru pour guérir et se réadapter. Il en a la capacité. [ 190 ] Quant à la mère, on peut certes lui attribuer une part de responsabilité dans la relation toxique qu’elle a entretenue avec le père.
Toutefois, en ce qui concerne la violence conjugale et familiale, il serait réducteur de lui reprocher de s’être maintenue dans cette dynamique pendant de nombreuses années. [ 191 ] La subtilité de la violence conjugale va au-delà des faits concrets et prouvables devant une Cour de justice. Le Tribunal n’est pas une entité désincarnée, détachée de la réalité humaine. Il doit considérer les effets intangibles et hautement néfastes de la violence conjugale et familiale sur la rationalité et le raisonnement de la personne qui en est victime.
Le contrôle et la peur s’insèrent insidieusement dans les pensées et guident les actions et les inactions des personnes qui en sont victimes. Ils expliquent ce qui est inexplicable aux yeux de ceux qui ne sont pas confrontés à telle violence, notamment le fait de rester en relation avec la personne violente. Se maintenir dans une telle dynamique ne relève pas d’un choix rationnel. [ 192 ] En l’espèce, l’espoir que les choses changent a amené la mère à rester en couple avec le père au détriment de sa sécurité et de celle de ses enfants. Mais il y a plus.
La crainte que les enfants se retrouvent seuls avec leur père suite à une séparation et qu’elle ne puisse plus les protéger et les consoler a aussi contribué à ce qu’elle se maintienne dans cette relation. [ 193 ] Aujourd’hui, elle met tout en œuvre pour se refaire une santé psychologique et pour soutenir ses enfants qui doivent eux aussi relever ce défi. Il n’y a pas lieu de l’accabler de reproches, mais plutôt de faire preuve d’empathie et de compréhension. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 194 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs suivants : i.
Mauvais traitements psychologiques [38 (
c) LPJ] : • Exposition aux conflits entre leurs parents pendant la vie commune et à la suite de leur séparation; • Dénigrement de la part de leur père; • Menaces de la part de leur père;
ii. Abus physiques de la part de leur père [38 (
e) LPJ]; iii. Risque sérieux de négligence en lien avec la difficulté de leur père à gérer ses émotions. (impulsivité, menaces suicidaires et homicidaires) [38 (
b) LPJ]. [ 195 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection jusqu’au 30 juin 2023 :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Que les contacts entre le père, A et Z s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente : i. Trois (3) fois par mois pour une durée de cinq (5) heures la fois; ii. Dans un lieu et en présence d’une tierce personne désignés par le DPJ;
c) Que ces contacts se déroulent aussi souvent que possible à l’extérieur des locaux de supervision, à la condition que le comportement du père à l’égard de la personne qui supervise les contacts soit respectueux;
d) Que les contacts téléphoniques entre le père, A et Z s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, deux (2) fois par semaine, à une heure préalablement convenue entre les parties;
e) Que les contacts entre le père, X et Y soient tributaires d’un avis favorable à leur reprise par un psychologue, un pédopsychiatre ou autre professionnel de la santé psychologique ou à défaut, à l’initiative exclusive avec ces deux garçons;
f) Advenant une reprise de contacts entre le père, X et Y, que la fréquence et la durée respectent leur désir et qu’ils se déroulent selon des modalités propres à les rassurer, incluant une supervision par une tierce personne autorisée par le DPJ, le temps jugé nécessaire;
g) Que les enfants bénéficient des soins et services de santé suivants : I. Pour X : tous les soins et services de santé (incluant le traitement pharmacologique) en lien avec son ou ses diagnostics présents et à venir, d’un suivi psychologique, d’une évaluation pédopsychiatrique et d’un suivi pédopsychiatrique si recommandé par l’expert; II. Pour Y : tous les soins et services de santé (incluant le traitement pharmacologique) en lien avec son ou ses diagnostics présents et à venir; III.
Pour Z : tous les soins et services de santé (incluant le traitement pharmacologique) en lien avec son ou ses diagnostics présents et à venir; IV. Pour : A un suivi médical et d’une évaluation d’un possible trouble déficitaire de l’attention, ainsi que de tous les soins et services de santé (incluant le traitement pharmacologique) en lien avec son ou ses diagnostics à venir;
h) Prend acte de l’engagement du DPJ à aviser le père de tous les rendez-vous médicaux des enfants et de le tenir au courant des constats et recommandations des professionnels;
i) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
j) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
k) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
l) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 196 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
m) La mise en place d’un plan de service individualisé au bénéfice des enfants si jugé nécessaire.
n) L’échange d’informations pertinentes entre les intervenants sociaux, scolaires et professionnels de la santé qui œuvrent auprès des enfants;
o) Au DPJ de s’assurer que le père soit tenu au courant des rencontres scolaires ou entre les professionnels impliqués dans les plans de service individualisés qui seront mis en place et ce, en temps opportun pour qu’il puisse y participer s’il le désire.
p) Aux parents d’autoriser les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis. [ 197 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 198 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Jean Poulin pour Me Philippe Bélanger, pour le DPJ M e Pascal Bernier, pour les enfants M e Nicolas Marois, pour la mère (# 45) M e Susan Corriveau, pour le père (# 93) Dates d’audience : 9, 10, 11, 15 et 17 mars 2021 /amd
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