2017 QCCA 1489, 2017 QCCA 1489
Opinion
Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ) c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 2017 QCCA 1489 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009558-179 (200-17-025255-175) DATE : 29 septembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. REGROUPEMENT DES RESSOURCES RÉSIDENTIELLES ADULTES DU QUÉBEC (RESSAQ) REQUÉRANT – demandeur c.
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE INTIMÉ – mis en cause et MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX MIS EN CAUSE – mis en cause et DENIS GAGNON, en sa qualité d’arbitre de grief MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 22 juin 2017 [1] qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 6 décembre 2016 [2] . [ 2 ] Il me demande aussi l’autorisation de modifier sa requête pour y ajouter un nouveau moyen selon lequel le juge de première instance aurait dû aux fins de trancher le pourvoi judiciaire dont il était saisi, appliquer la norme de contrôle de la décision correcte.
Séance tenante, j’ai permis la modification. [ 3 ] Pour une meilleure compréhension du débat tenu devant l’arbitre, je reprends trois des passages de la sentence arbitrale qui ont participé à la conclusion selon laquelle l’arbitre a dû décliner compétence à l’égard de ce que le requérant estimait à tort être une « mésentente » : [15] Il faut déterminer si l'arbitre a compétence pour agir suivant la procédure d'arbitrage prévue à l'article 6-3.00 de l'entente collective à l'égard de la résiliation du contrat liant la ressource et l'établissement. […] [17] En fait, il n'existe aucune indication qui permettrait de conclure que l'intention du législateur était d'accorder une compétence à l'arbitre sur les litiges qui pourraient naître des contrats préexistants.
Et, il n'y a aucune indication non plus qui permettrait de conclure qu'il était de l'intention commune des parties à l'entente collective d'accorder une telle compétence. Je m'explique. […] [22] Cette disposition transitoire n'a pas pour effet de remplacer le contrat par une entente spécifique, mais de maintenir en vigueur les conditions existantes sur les 4 matières, jusqu'à ce qu'une entente spécifique soit convenue.
Cette disposition transitoire ne permet d'aucune façon de croire ni de conclure que le législateur a eu l'intention de donner à l'arbitre une compétence sur un litige mettant en cause le contrat. [ 4 ] Aux fins du contrôle de la sentence arbitrale, le juge de première instance a appliqué la norme de contrôle de la décision
raisonnable. Il a estimé que la décision était bien motivée, intelligible et que la conclusion de l’arbitre faisait
partie des issues possibles. [ 5 ] En plus de la question nouvelle portant sur la norme de contrôle, le requérant soulève les moyens d’appel suivants : i. L'arbitre a donné une interprétation à l'article 123 de la LRR qui était contraire à l'économie et à l'objet de cette loi; ii. L'arbitre a erronément décidé que cette disposition transitoire ne permettait d'aucune façon de conclure que le législateur avait eu l'intention de donner à l'arbitre une compétence sur un litige mettant en cause les contrats conclus entre les ressources et les établissements avant l'entrée en vigueur de la LRR en 2009; iii.
L'arbitre n'a pas raisonnablement interprété les dispositions pertinentes de l'entente collective, notamment en donnant l'interprétation de l'entente collective qui était contraire à l'intention des parties et à la LRR ainsi qu'à la définition même de ce qui constituait une « entente spécifique ». iv.
La conclusion de l'arbitre mène à un résultat absurde notamment en ce qu'elle a pour conséquence l'inapplicabilité des mécanismes de traitement des mésententes prévus aux contrats préexistants par effet de la disposition transitoire de la LRR et a pour effet de créer un chevauchement de compétences. [ 6 ] J’estime qu’aucun de ces moyens, que le requérant n’hésite pas à élever au rang d’erreur de droit, n’a de chance raisonnable de succès devant la Cour.
En ce qui a trait à la norme de contrôle, le requérant avait admis devant le juge de première instance que son pourvoi devait être tranché sous l’éclairage de la décision raisonnable. Cette admission fut reprise dans sa requête initiale [3] . Le changement de cap en appel ne lui est d’aucun secours. [ 7 ] Encore tout récemment, la Cour suprême rappelait dans l’arrêt Guérin [4] la présomption d’applicabilité de la norme de la décision raisonnable en ces termes : [31] C’est à bon droit que les cours inférieures ont retenu la norme de la décision raisonnable.
Cette norme s’impose puisque le conseil d’arbitrage était appelé à interpréter et à appliquer sa loi constitutive, l’Accord-cadre et le Protocole, lesquels sont au cœur de son mandat et de son expertise (avis de différend (reproduit au par. 2 de la sentence arbitrale), préambule et par. 1-3; […] […] [32] […] Notre Cour a déjà rappelé que les tribunaux doivent « éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard » […] De la même manière, notre Cour a fréquemment souligné que, si elles existent, « [l]es véritables questions de compétence ont une portée étroite et se présentent rarement » […] Cette catégorie de questions doit s’entendre « au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question » […] [33] […] D’ailleurs, il est bien établi que la norme de la décision raisonnable s’applique lorsqu’un arbitre doit déterminer, sur la base de l’interprétation et de l’application de sa loi constitutive et de documents connexes, si un recours peut faire l’objet d’un arbitrage […] Le seul fait que le recours puisse être jugé irrecevable par l’arbitre s’il ne constitue pas un différend arbitrable ne mène pas nécessairement à la conclusion qu’il s’agit d’une véritable question de compétence. [ 8 ] Il faut donc en convenir, les questions d’interprétation portant sur une
loi sur laquelle l’arbitre exerce une compétence ratione materiae ne donnent guère prise à la révision. En l’espèce il n’est pas reproché à l’arbitre de s’être arrogé une compétence qu’il n’avait pas, mais bien plutôt d’avoir décliné compétence. Nous ne sommes donc pas dans la sphère de l’exercice illégal d’une compétence par un organisme administratif. [ 9 ] De plus, le requérant propose une conception trop étroite de la norme de contrôle de la décision raisonnable. En l’espèce, la question n’était pas de savoir si l’arbitre en était venu à la mauvaise conclusion, mais bien plutôt de déterminer si celle-ci faisait
partie des issues possibles. [ 10 ] Toujours dans l’arrêt Guérin [5] , la Cour suprême rappelle que « lorsqu’un arbitre interprète sa loi constitutive afin de décider du caractère arbitrable d’un différend, appliquer la norme de décision raisonnable ne mine ni la primauté du droit, ni les autres fondements constitutionnels du contrôle judiciaire. » [6] [ 11 ] Par ailleurs et si, comme le soutien le requérant, ses moyens d’appel constituaient de véritables questions de droit, le fait que celles-ci puissent donner lieu à des interprétations différentes par le décideur administratif n’autorise pas pour autant l’intervention d’un tribunal de révision. [ 12 ] J’ajoute que le droit transitoire, sauf les cas d’exceptions, soulèvera rarement une question d’intérêt puisqu’en principe il vise une situation spécifique, habituellement un groupe déterminé, alors que son application se veut limitée dans le temps.
En somme le caractère éphémère de la difficulté à résoudre constitue un facteur non négligeable au moment de décider de l’autorisation d’appeler d’un jugement qui porte sur un enjeu de cette nature [7] . [ 13 ] Or, le requérant n’a ni allégué ni même fait une preuve prima facie que son appel dépassait les frontières de son seul intérêt.
En fait, de l’avis des parties adverses, la situation invoquée par le requérant constituerait un litige isolé. [ 14 ] J’estime donc que le requérant ne franchit pas le seuil requis pour obtenir l’autorisation recherchée. [ 15 ] Je suis aussi d’avis que l’interprétation faite par l’arbitre de la disposition transitoire en est une de celle qui pouvait être retenue [8] .
De toute manière, même si je devais accepter la possibilité que « l’arbitre a erronément décidé » de l’interprétation du droit transitoire applicable à la situation des parties, je considère que la question n’en est pas une de celle qui doit être soumise à la Cour [9] .
[ 16 ] À ce sujet, dans l’arrêt La Presse ltée c. Syndicat de l’industrie du Journal de Québec [10] , notre Cour écrivait : [4] Ce qui précède n’implique donc aucunement que le jugement visé par la requête soulève une question méritant d’être soumise à la Cour d’appel. Il s’agit au contraire d’un dossier de révision judiciaire comme bien d’autres, s’inscrivant dans le sillage d’une sentence arbitrale longuement motivée, et qui fut jugée raisonnable sur la question centrale que souhaite maintenant rouvrir la requérante, le redressement approprié pour remédier à une violation avérée de la convention collective.
Rien ici, directement ou par analogie, ne satisfait au critère de l’article 26. La permission d’appeler doit donc être refusée, avec dépens. [ 17 ] Finalement, le requérant ne peut prétendre subir une injustice puisque, de toute façon, il pourra toujours s’adresser à la Cour supérieure pour forcer la conclusion d’une entente spécifique pour les résidences d’accueil concernées, à la condition bien entendu que le droit appuie sa demande. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Julie Girard-Lemay Syndicat canadien de la fonction publique Pour le requérant Me Marie-Nancy Paquet CIUSSS de la Capitale-Nationale Pour l’intimé Me Romy Daigle Lavoie, Rousseau Pour le mis en cause Ministre de la Santé et des Services sociaux Date d’audience : 29 septembre 2017
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