2021 QCCQ 9687, 2021 QCCQ 9687
Opinion
Protection de la jeunesse — 215756 2021 QCCQ 9687 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009088-180 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B (décédé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 27 août 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confiée à une famille d’accueil dont les coordonnées sont confidentielles à l’égard de la mère et les contacts avec la mère doivent s’effectuer à raison de deux fois par semaine, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année et il est interdit à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur C. [ 3 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de prolonger la dernière ordonnance pour une année et ainsi passer outre aux délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ. [ 4 ] La mère assiste à l’audience. Elle demande que ses contacts s’effectuent à son domicile et non au bureau de la Directrice. Elle garde espoir que sa fille revienne vivre un jour à la maison. [ 5 ] Le père est décédé. [ 6 ] L’avocate de l’enfant mentionne que X souhaite un retour dans son milieu familial, et ce, bien qu’elle apprécie sa nouvelle famille d’accueil.
L’enfant n’est pas informée de l’intention de la Directrice d’envisager un projet de vie dans un milieu substitut. L’enfant souhaite avoir plus de contacts chez sa mère incluant des couchers. Elle veut aussi voir sa grand-mère maternelle une fin de semaine sur deux du vendredi au dimanche.
CONTEXTE [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part de l’ex-conjoint de la mère, monsieur C. [ 8 ] L’enfant ne vit plus auprès de sa mère depuis le 1 er juin 2018. [ 9 ] L’enfant a fait l’objet de nombreux déplacements depuis qu’elle a été retirée de son milieu familial. Elle a été confiée à son oncle environ 18 mois, puis chez sa tante de décembre 2019 au mois d’août 2020. Elle a, par la suite, été confiée à une famille d’accueil
jusqu’au 28 janvier 2021, date à laquelle la famille d’accueil a demandé un déplacement en raison de son dépassement. [ 10 ] L’enfant est hébergée dans la famille d’accueil D-E depuis huit mois. Elle est scolarisée dans une classe « Kangourou ». Sur le plan comportemental, l’enfant teste souvent les limites. Elle recherche la proximité de l’adulte et à de la difficulté à respecter la routine. Un suivi psychologique lui est offert. [ 11 ] L’enfant visite sa mère deux fois par semaine.
Les contacts avec la grand-mère s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux du samedi au dimanche. [ 12 ] Lors des contacts, la mère a de la difficulté à encadrer sa fille. La Directrice tente de l’outiller afin d’améliorer ses interventions. À deux reprises, la mère s’emporte et crie après l’intervenante et le transporteur, et ce, devant l’enfant. [ 13 ] La mère collabore au suivi social et participe à deux rencontres au centre de soutien en santé mentale. [ 14 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère a eu des contacts avec monsieur C à l’insu de la Directrice.
Différents événements policiers en font état. [ 15 ] La mère est déménagée au mois de juillet 2021. Elle affirme que son ex-conjoint ne connaît pas sa nouvelle adresse et que leur relation est terminée. [ 16 ] La mère a le soutien de la grand-mère. ANALYSE [ 17 ] La situation de la mère n’a pas changée. Elle compose avec un diagnostic de trouble de personnalité limite et a de la difficulté à gérer ses émotions ainsi qu’à mener une vie stable. [ 18 ] L’enfant a besoin d’un encadrement constant et prévisible. Elle a aussi besoin de stabilité et de sécurité.
Tel que mentionné au dernier jugement, les délais maximaux de placement sont atteints et le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas envisageable à court terme. En conséquence, le Tribunal doit rendre, si cela est dans l’intérêt de l’enfant, une ordonnance qui tend à lui assurer une continuité des soins et une stabilité des liens, et ce, de façon permanente. [ 19 ] Or, en raison des comportements de l’enfant et de ses besoins spécifiques notamment certains enjeux reliés à l’attachement, la Directrice n’est pas en mesure aujourd’hui de présenter un projet de vie durable.
Il est donc dans l’intérêt de l’enfant de passer outre aux délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ. [ 20 ] Ceci dit, la famille d’accueil bénéficie d’un suivi d’une éducatrice de milieu afin d’adapter leurs interventions aux besoins spécifiques de l’enfant. Les prochains mois seront déterminants quant à leur capacité de s’occuper de l’enfant à long terme. Un milieu de réadaptation devra-t-il être envisagé? [ 21 ] L’enfant a un lien affectif avec sa mère ainsi qu’avec sa grand-mère.
Ces liens doivent être préservés. [ 22 ] La fréquence des contacts de la mère est maintenue, à défaut d’entente, à deux fois par semaine. La Directrice a visité le nouveau logement de la mère.
Elle accepte que les prochains contacts de l’enfant s’effectuent au domicile familial. [ 23 ] En ce qui concerne la durée des contacts entre l’enfant et sa grand-mère, des discussions devront avoir lieu pour vérifier s’il est possible de les élargir du vendredi au dimanche. [ 24 ] Au cours de la prochaine ordonnance, l’enfant devra être préparée à son projet de vie. [ 25 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 août 2020; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 30 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard de la mère; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux fois par semaine; [ 32 ] PREND ACTE que la Directrice accepte que les visites se fassent au domicile de la mère; [ 33 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact directement ou indirectement avec monsieur C; [ 34 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 35 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en collaborant au
plan d’intervention; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi relativement à la gestion de ses émotions; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre les parties; [ 39 ] PREND ACTE que les contacts s’effectuent actuellement à raison d’une fin de semaine sur deux du samedi au dimanche; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Langlois Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 23 septembre 2021 30 septembre 2021
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