2019 QCCQ 9308, 2019 QCCQ 9308
Opinion
Protection de la jeunesse — 19107 2019 QCCQ 9308 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012170-130 DATE : 22 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, née le [...] 2006 En qualité d’adolescente et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision concernant X, née le [...] 2006 et qui a donc 12 ans.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le 5 août 2014, madame la juge Andrée Bergeron ordonnait que X soit confiée jusqu’à sa majorité à la famille d’accueil de madame C et il convient de se reporter à cette décision pour mieux situer la présente demande. [ 3 ] Le rapport en vue de la révision réalisé par l’agente de relations humaines [intervenante 1], complété par son témoignage, justifie le bien-fondé de la présente demande. [ 4 ] La preuve est convaincante à l’effet que X a réponse à tous ses besoins dans sa famille d’accueil et qu’elle y est heureuse et se développe bien.
À propos de la relation entre X et madame C, madame [intervenante 1] écrit que « leur relation en est une d’une mère avec sa fille. » [1] [ 5 ] En toile de fond, la preuve révèle que :
a) Depuis plusieurs années, les parents de X ne s’impliquent plus dans sa vie et n’ont plus de contact avec elle et ne participent pas au suivi psychosocial;
b) Madame A ne veut plus être interpellée quant à son enfant. [ 6 ] Madame C a débuté des démarches afin que X puisse avoir un passeport et voyager à l’extérieur du pays avec elle, ce qui explique en
partie la présente demande.
[ 7 ] La sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis pour les mêmes raisons que celles retenues par madame la juge Andrée Bergeron dans l’ordonnance de référence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 10 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 août 2014; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 12 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, aux activités parascolaires et de loisirs, à l’obtention d’un passeport, à l’autorisation à voyager à l’extérieur du pays, à l’obtention d’un permis de conduire et qu’il soit confié à madame C; [ 13 ] MAINTIENT, quant au reste, chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 5 août 2014 dans la mesure où elles sont compatibles avec les présentes; [ 14 ] DISPENSE la directrice de la protection de la jeunesse d’assumer un suivi à l’égard de madame A, mère de X; [ 15 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Date d’audience : 22 janvier 2019 /ls
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