2014 QCCQ 19836, 2014 QCCQ 19836
Opinion
Protection de la jeunesse — 147901 2014 QCCQ 19836 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011312-121 DATE : 11 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...]99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 24 octobre 2013, des mesures de protection sont prononcées dans la situation de X pour une année. Elle est alors confiée à sa grand-mère maternelle, madame C.
Par une requête en prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l’adolescente dans ce milieu pour une année additionnelle. L’adolescente, par son avocate, et père et mère, dans leur témoignage respectif, manifestent leur accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La preuve révèle que la situation entre la grand-mère et l’adolescente ne fut pas toujours facile, elles ont eu toutes deux à s’adapter à un nouveau mode de vie familiale. Pour X, il était, notamment, difficile d’accepter les règles ainsi que l’autorité de sa grand- mère.
X désire, par contre, toujours demeurer dans ce milieu pour la prochaine année. [ 3 ] Chez le père, la preuve révèle que sa conjointe a fait peu pour faire évoluer la situation.
Elle prétendait que c’était à X de changer, quant à l’adolescente, elle reprochait à son père de ne prendre aucune décision alors que c’était à lui de le faire. [ 4 ] Le père est actuellement en arrêt de travail et devrait être ainsi plus disponible pour passer du temps avec sa fille, mais aucun projet de retour ne peut être envisagé, vu l’état de la relation actuelle entre X et la conjointe du père. [ 5 ] Chez la mère, la situation fut pendant plusieurs mois très difficile, la mère a vécu des problèmes dans sa relation avec son conjoint avec qui elle a mis fin à la relation.
Sa collaboration fut également déficiente. Depuis peu, la mère, cependant, stabilise sa situation, se présente à ses rendez-vous, occupe un emploi, dit ne plus consommer, entretient de bons contacts avec sa fille. Elle souhaiterait reprendre X à l’échéance de l’ordonnance et indique qu’elle travaillera fort en ce sens.
[ 6 ] Considérant la teneur des admissions, de la preuve documentaire, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que X soit maintenue chez sa grand-mère maternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les parents et l’adolescente participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de X; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu à raison d’une (1) fois aux quinze (15) jours, le dimanche de 10h00 à 16h00, et ce, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2014-12-11
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