2016 QCCQ 9086, 2016 QCCQ 9086
Opinion
Campion c. Beaudet 2016 QCCQ 9086 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009704-152 DATE : 1 er août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE CAMPION
Partie demanderesse c. VIVIANE BEAUDET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Valérie Campion exerce un recours fondé sur la garantie de qualité à l’encontre de la défenderesse Viviane Beaudet qui lui a vendu une roulotte le 10 juin 2015. [ 2 ] Dans ce dossier, il s’agira de déterminer si la demanderesse a démontré tous et chacun des éléments requis pour pouvoir invoquer cette garantie du Code civil . [ 3 ] Le bien vendu est une roulotte hybride Shamrock 2004. [ 4 ] La demanderesse l’a acquise au coût de 5 200 $ en date du 10 juin 2015. [ 5 ] Avant de procéder à cette transaction, la demanderesse avait mandaté une connaissance, M.
Stéphane Tremblay, d’aller inspecter le bien en question. [ 6 ] Selon ce dernier témoin, l’examen fut satisfaisant : la roulotte semblait en bon état et ne montrait aucun vice apparent. [ 7 ] Finalement le 10 juin 2015, la demanderesse achète la roulotte alors que les parties signent une convention par laquelle la demanderesse accepte d’acheter la roulotte telle que vue et inspectée. [ 8 ] À peu près un mois après la transaction, la demanderesse décide de procéder à une modification de la roulotte : dans le but de récupérer de l’espace, il décide d’enlever un coffre situé dans la
partie avant de la roulotte, coffre qui n’est accessible que par l’extérieur. [ 9 ] En défaisant le coffre, la demanderesse s’aperçoit que le plancher en dessous du coffre est pourri. [ 10 ] Des tests effectués quelques jours après par une firme d’expert démontrent un taux élevé d’humidité dans le plancher : un état de pourriture avancé depuis plusieurs mois est diagnostiqué. [ 11 ] Les mêmes experts établissent que le coût de réparation du problème s’élève à 3 872,74 $. [ 12 ] La demanderesse reproche ce vice à la défenderesse et réclame la résolution de la vente.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Il s’agit de déterminer si la demanderesse a assumé le fardeau de démontrer que la roulotte vendue était affectée d’un vice au sens des articles du Code civil sur la garantie de qualité. [ 14 ] Rappelons que la jurisprudence interprète systématiquement les mots « tel que vu » comme ne gardant pas la garantie de qualité, le caractère premier d’un vice caché étant de ne pas être visible. [ 15 ] Pour que cette garantie s’applique, la demanderesse doit prouver qu’il y a un vice, que ce vice est grave, inconnu de l’acheteur,
antérieur à la vente et non apparent. [ 16 ] La présence de pourriture constitue un vice. [ 17 ] On ne peut en dénier le caractère grave. En effet, le coût de la réparation du vice représente une
partie substantielle du prix payé pour la roulotte. [ 18 ] Selon l’expert de la demanderesse, ce vice était antérieur à la vente. [ 19 ] Il était également inconnu de l’acheteur : d’ailleurs, si le vice en question était inconnu par la défenderesse et son représentant, a fortiori , il l’était pour l’acheteur. [ 20 ] Par ailleurs, la description faite du vice indique qu’il était en effet non apparent. [ 21 ] À ce sujet, l’examen fait par l’ami de la demanderesse Stéphane Tremblay, n’a pas permis de détecter le vice reproché, celui-ci étant en dessous du coffre en question et n’étant pas décelable par un examen raisonnable. [ 22 ] Bien que Stéphane Tremblay n’avait pas les connaissances d’un expert, l’examen qu’il a fait rencontre les standards du Code civil . [ 23 ] Par conséquent, la réclamation de la demanderesse est prouvée. [ 24 ] Comme la valeur de réparation du vice représente une
partie substantielle du prix d’acquisition de la roulotte, la résolution de la vente sera donc accordée. [ 25 ] La demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse en date du 7 juillet 2015. [ 26 ] La demanderesse a dit dans son témoignage qu’elle avait encore la possession de la roulotte et qu’elle était à la disposition de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] PRONONCE la résolution de la vente de la roulotte hybride Shamrock 2004; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 200 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 juillet 2015; [ 29 ] LE TOUT payable dans les 5 jours de la mise à la disposition de la défenderesse de la roulotte hybride Shamrock; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice au montant de 171 $. __________________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 28 juillet 2016
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