2012 QCCA 632, 2012 QCCA 632
Opinion
Droit de la famille — 12783 2012 QCCA 632 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022064-117 (500-04-042261-066) DATE : LE 4 AVRIL 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. P... C... APPELANT – défendeur c. A... D...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable William Fraiberg), rendu le 28 septembre 2011 et rectifié le 3 octobre 2011, qui confie la garde de l'enfant X à l'intimée, confirme que les parties exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et accorde des droits d'accès à l'appelant. [ 2 ] Jusqu'au jour du jugement rendu par la Cour supérieure, l'enfant d'âge préscolaire a été en garde partagée, divisant son temps entre la résidence de sa mère à ville A et celle de son père à ville B.
Puisque l'enfant fréquente l'école à partir de la présente année scolaire, la garde partagée n'était plus praticable et la garde exclusive devait être confiée à l'un ou l'autre des parents. Dans un débat âprement disputé en Cour supérieure, chaque
partie invoque le meilleur intérêt de X pour justifier sa demande de garde exclusive. Par ailleurs, les deux soutiennent que l’autre
partie a entamé le processus d’aliénation parentale à l’endroit de l’autre. [ 3 ] La conclusion du juge sur la question de l’aliénation est formelle : « [b]ased on the evidence, the Court concludes that neither parent presents a greater risk of alienating the child than the other » (paragr. [169]). [ 4 ] Le juge passe ensuite à la question de savoir auquel des deux parents il doit confier la garde exclusive de l’enfant, en l’absence d’une preuve d’aliénation.
Il souligne le dévouement du père à l’endroit de X, mais décide néanmoins de la confier à la mère, en tenant compte, entre autres facteurs, de l'avantage qu'aura l'enfant de passer la majorité de son temps à ville A où elle profitera, notamment, d'un rapport intime déjà établi avec la grand-mère maternelle. *** [ 5 ] L’appelant présente des moyens d’appel que l’on peut regrouper sous deux chefs : (
A) le juge aurait erré en droit en citant la loi ontarienne dans son énoncé du droit applicable, et (
B) il aurait erré dans l’appréciation de la preuve portant sur l’aliénation parentale et, plus généralement, sur l’intérêt de l’enfant. Quant à ce dernier moyen, l’appelant signale quatre erreurs dans son évaluation de l’opportunité de confier la garde exclusive à la mère. D’abord, le juge aurait erré en exonérant l’intimée pour son mépris des ordonnances antérieures de la cour et en « instituant un critère général d’indulgence » envers la mère.
Deuxièmement, il aurait erré en faits et en droit en interprétant le rapport d’expertise de la psychologue de l'intimée, D re Madeleine Gendron, ainsi que les données brutes dans les deux rapports d'experts. Troisièmement, le juge aurait erré en refusant d’apprécier objectivement les tensions entre la mère et la grand-mère et leur impact sur l’intérêt de l’enfant. Quatrièmement, il aurait erré dans son appréciation des bienfaits du milieu du père. *** [ 6 ] L’appelant soutient que le juge a erré en droit en évoquant la loi ontarienne au secours de sa réflexion.
Ceci aurait obscurci les critères sur lesquels repose sa décision. [ 7 ] Au-delà de la simple citation erronée de cette loi, l’appelant soutient que la règle ontarienne ne traite pas du critère portant sur la disposition d’un parent à favoriser la relation avec l’autre parent. Puisque c’était bien le principal enjeu du litige, l’appelant dit que l’insistance par le juge sur les facteurs ontariens l’a alors induit en erreur. [ 8 ] Ce moyen est sans fondement. Le juge ne se méprend pas dans son identification du droit applicable.
Il précise explicitement que le sort du litige repose sur le critère de l’intérêt de l’enfant comme le stipulent les articles 32 , 33 et 34 C.c.Q. Dans sa mise en
application de la règle de l’intérêt de l’enfant, le juge s’appuie sur l’arrêt A. c. B. [1] de notre Cour qui présente une liste non limitative de facteurs pertinents à l’évaluation que doit entreprendre un tribunal en pareille matière.
Prenant la précaution de souligner que « it has no obligatory force here », le juge cite l’article 24 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance / Children’s Law Reform Act [2] , seulement comme un « useful checklist » (paragr. [25]) ou un « handy guide » (paragr. [26]). [ 9 ] L’appelant n’explique pas comment la référence par le juge à l’énumération de facteurs dans la loi ontarienne est source d’erreur dans son évaluation de l’intérêt de l’enfant. L’appelant ne soulève aucun facteur juridiquement étranger à la démarche que le droit québécois impose au juge.
Il est vrai que la loi ontarienne ne mentionne pas explicitement la disposition d’un parent gardien à favoriser le contact entre l’enfant et le non-gardien, contrairement, par exemple, au paragraphe 16(10) de la
Loi sur le divorce . Pourtant, cette considération n’a pas été loin de l’esprit du juge, et ce, même s’il est d’avis que la mère est moins accommodante que le père (paragr. [176]). Sans conteste, le juge applique la bonne règle de droit. Il est vrai que la référence à la loi ontarienne n'est pas nécessaire à la résolution du litige et, sans explication par le juge sur la pertinence de ses critères, la référence court le risque de porter à confusion.
Toutefois, le seul fait de s'inspirer d'une loi d'une autre juridiction, reprenant essentiellement les mêmes principes que ceux reconnus au Québec afin d'organiser la présentation des faits, ne peut être considéré comme une erreur nécessitant l'intervention de la Cour. *** [ 10 ] L’appelant soutient que le juge commet une erreur en « exonérant » l’intimée de son mépris des ordonnances judiciaires visant à faciliter la garde partagée de l’enfant.
Non seulement la mère a-t-elle procédé à l’inscription de l’enfant à l’école sans consulter le père, elle aurait également refusé de tenir correctement le cahier de communication, négligé de remettre la carte d’assurance-maladie de l’enfant, et manqué de respect pour l’horaire des communications téléphoniques. Elle se serait aussi présentée systématiquement en retard aux rendez-vous avec le père.
En passant l’éponge sur ce mépris, tout comme sur les mensonges de la mère, le juge fait abstraction d’une preuve claire que la mère cherche à s’approprier l’enfant et se mobiliser contre le père. [ 11 ] La facture du jugement indique clairement que le juge n’est pas dupe des agissements incorrects de la mère. Il ne nie pas le mépris des ordonnances par la mère, mais cherche à placer ce comportement dans sa juste perspective, en concluant par exemple que, malgré certains écarts, la mère a respecté l'essentiel des jugements portant sur la garde depuis plus de quatre ans (paragr. [110]).
Sans excuser la mère pour l’ensemble de ses actes et déclarations, le juge n’en fait pas la même lecture que l’appelant. À
titre d'exemple, le juge n'hésite pas à relever une fausse déclaration faite par la mère, mais il écrit « [t]hat the mother has told a lie on this point is not indicative of inability to be an adequate parent, nor does it presage parental alienation » (paragr. [166]). Dans l'ensemble, nous y voyons des exemples de l’exercice normal du pouvoir discrétionnaire d’un juge d’instance dans sa charge d’apprécier la preuve.
L’appelant ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante commise par le juge à cet égard. [ 12 ] On peut conclure de la même manière quant à la critique soutenue que le juge fait de l’expertise de la psychologue mandatée par l’appelant. Comme il arrive souvent dans ces différends, les parties présentent des expertises divergentes devant la Cour. Le juge fait, comme il se doit, une lecture critique des expertises qui ne le lient aucunement. Il exprime sa réticence à accepter une preuve dite scientifique que la mère pose un risque d’aliénation et s’explique sur ce point.
Le juge n'est pas indifférent à une apparente contradiction dans le rapport d'expert soumis par l'appelant. Son experte semble accepter les bienfaits de la garde partagée mais, en même temps, relève un risque d'aliénation parentale chez la mère. On peut ne pas partager l’avis du juge, mais là n’est pas la question.
Son traitement des rapports d'experts ne fait voir aucune erreur de fait ou de droit justifiant l'intervention de la Cour. [ 13 ] Finalement, l’appelant reproche au juge son refus d’apprécier objectivement les tensions existantes dans le milieu de vie offert par la mère et de minimiser les avantages offerts dans le milieu de vie du père. Ici, l’appelant s’attaque directement à l’appréciation par le juge de l’intérêt de l’enfant.
Le juge n’ignore pas que les esprits s’enflamment parfois entre l’intimée et sa propre mère, comme il le note au paragraphe [159], mais conclut que ce foyer est le meilleur pour l’enfant à ce stade-ci de sa vie. Il constate toute l’affection que le père porte à l’enfant et tout le soin qu’il investit dans son épanouissement, mais conclut que les liens avec les autres personnes dans la vie de l’enfant à ville B sont moins intenses qu’avec l’intimée et la grand-mère à ville A.
Ce sont des décisions qui s’inscrivent dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge d’instance qui, ayant l’avantage d’entendre les parties et de mesurer toute la preuve, mérite une déférence en appel. [ 14 ] Dans Van de Perre c. Edwards [3] , la Cour suprême explique qu’une cour d’appel doit faire preuve de retenue devant les questions de garde d’enfants : [13] […] Premièrement, la résolution définitive des litiges n’est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmement importante pour les parties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde.
Un enfant ne devrait pas, comme en l’espèce, rester dans l’incertitude quant à son foyer pendant quatre ans. La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d’enfants, une considération peut-être encore plus importante qu’en matière d’obligation alimentaire, et renforce l’obligation de retenue envers la décision de première instance. Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits.
Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant. Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [ 15 ] Sans partager tous les propos du juge, nous sommes d'avis que l’appelant n’a pas réussi à montrer une erreur manifeste et déterminante ou une erreur de principe dans l’analyse de l’intérêt de l’enfant.
Il n’y a alors pas lieu d’intervenir dans la décision du juge. [ 16 ] Dans une affaire analogue décidée par la Cour récemment [4] , on peut lire : [12] La tâche du tribunal en pareilles circonstances est délicate. Qu’il confie la garde à l’un ou l’autre des parents, l’intérêt de l’enfant sera bien servi pour l’essentiel. Mais le tribunal doit trancher et désigner un unique gardien, en tenant compte forcément de facteurs marginaux.
Et en sachant que ce choix, obligé, provoquera une grande déception chez l’autre parent même s’il ne constitue nullement un reproche à son égard. [13] La Juge n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en désignant un gardien et la Cour se doit de respecter la discrétion qu’elle a
exercée à bon escient en tranchant comme elle se devait de le faire. [ 17 ] Ces propos prennent tout leur sens dans la présente affaire. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 18 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Josée Tremblay RIVEST TREMBLAY TÉTREAULT Pour l'appelant Me Ewa Gerus Pour l'intimée Date d’audience : Le 2 mars 2012
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