2013 QCCQ 8780, 2013 QCCQ 8780
Opinion
Entreprises L. Laporte de Bayonne inc. c. St-Barthélémy (Municipalité de) 2013 QCCQ 8780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-013359-136 DATE : 23 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES L. LAPORTE DE BAYONNE INC.
Partie demanderesse/ INTIMÉE c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARTHÉLÉMY
Partie défenderesse/ REQUÉRANTE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ AU MOTIF DE LA PRESCRIPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Municipalité de Saint-Barthélémy (« la Municipalité ») demande le rejet d'une poursuite intentée le 19 avril 2013 par Les Entreprises L.
Laporte de Bayonne inc. (« Entreprises Laporte ») au motif que cette poursuite est prescrite en vertu de l'article 1112.1 du Code municipal (« C.M. ») [1] . [ 2 ] Entreprises Laporte plaide que l'article 1112.1 C.M. ne s'applique pas dans les circonstances puisqu'il s'agirait d'un recours contractuel et non extracontractuel. [ 3 ] La Municipalité réplique que le nouvel
article 1112.1 C.M. s’applique indifféremment aux deux types de recours et que l’action est donc prescrite même s’il s’agissait d’un recours contractuel.
LES FAITS [ 4 ] À la présente étape, le Tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés. [ 5 ] Dans sa requête introductive d'instance, Entreprises Laporte plaide que, dans le cadre de travaux de drainage pour le compte d'une cliente, elle devait localiser la conduite d'aqueduc municipale. [ 6 ] Elle s'adresse alors à la Municipalité afin que celle-ci lui montre l'emplacement de cette conduite d'aqueduc. [ 7 ] Or, cette conduite ne se trouvait pas à l'endroit identifié par le représentant de la Municipalité. [ 8 ] Entreprises Laporte s'offre alors de procéder elle-même à la localisation de cette conduite d'aqueduc, avec l'accord du représentant municipal, tel qu'établi par la pièce P-1 du 16 mai 2012 qui se lit comme suit: « Je reconnais des frais occasionnés aux Entreprises Laporte pour : La recherche d’aqueduc mal localisée La perte de temps de l’équipe de drainage La somme ci-jointe sera facturée à la Municipalité : 5 000,00 $ TPS 250,00 $ TVQ 498,75 $ Total 5 748,75 $ J C Drainville ____________________________
Signature du représentant pour la Municipalité de Saint-Barthélémy (
S) Signature non lisible _____________________________ Signature du représentant pour Les Entreprises L. Laporte de Bayonne inc. » [ 9 ] Le 18 mai 2012, une facture au montant de 5 748,75 $ est transmise à la Municipalité suite à la localisation de la conduite d'aqueduc. [ 10 ] La Municipalité refuse par la suite de payer la somme réclamée, d'où le dépôt des procédures judiciaires à l'étude du 19 avril 2013 concluant au paiement de la somme convenue avec intérêts.
LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ [ 11 ] L'avocat de la Municipalité plaide que cette poursuite est irrecevable car elle ne respecte pas les exigences du préavis de 15 jours ni le délai de 6 mois pour intenter une poursuite prévues à l'article 1112.1 du C.M.: 1112.1 . Nulle action en dommages-intérêts n'est intentée contre la municipalité à moins qu'un avis préalable de 15 jours n'ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu'elle n'ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d'action a pris naissance.
Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d'action. [ 12 ] Selon l'avocat de la Municipalité, cette nouvelle disposition légale adoptée en 2010 [2] vaut autant pour les poursuites contractuelles que pour les poursuites extracontractuelles. [ 13 ] L'avocate d'Entreprises Laporte soumet que nous sommes ici dans un cadre contractuel vu l'entente avec le représentant municipal pour l'exécution des travaux intervenus le 16 mai 2012 (pièce P-1).
Or, à son avis, l'article 1112.1 C.M. ne s'applique pas en matières contractuelles. [ 14 ] Il y a lieu de mentionner que la requête en irrecevabilité à l'étude ne porte pas sur le pouvoir du représentant de la Municipalité, signataire du document du 16 mai 2012, de lier celle-ci sans l'adoption d'une résolution du Conseil. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Établissons tout d'abord que si l'article 1112.1 C.M. s'applique à la poursuite à l'étude, il n'est pas contesté que cette poursuite n'a pas été intentée dans les six mois « après la date à laquelle la cause d'action a pris naissance », à savoir la mi-mai 2012.
Il s'est en effet écoulé plus de dix mois entre les deux événements. [ 16 ] Sous l’empire de la législation municipale applicable avant l’adoption de l’article 1112.1 C.M. (art. 724 C.M.), il était clair que la courte prescription ne s’appliquait pas en matière contractuelle. En effet, la Cour d’appel, dans Longueuil (Ville de) c. Carquest Canada Ltée [3] , maintient que la modification apportée à l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [4] (L.C.V.) par la Loi concernant l’harmonisation au Code civil des lois publiques [5] n’a pas eu pour effet d’assujettir la responsabilité contractuelle des municipalités à la prescription de 6 mois prévalant en matière extracontractuelle. La Cour écrit : [20] « Il a toujours existé une disparité dans la Loi des cités et villes entre les régimes contractuels et extracontractuels.
Les avis et les courts délais de prescription en matière extracontractuelle ont été institués afin de permettre aux municipalités de faire les enquêtes nécessaires pour déterminer , dans un délai raisonnable après la naissance du droit d'action, le fondement de ce dernier ainsi que les circonstances et les faits pouvant engager leur responsabilité . [21] En matière contractuelle, il n'existe aucune justification pour faire bénéficier les villes d'un traitement particulier .
On constate d'ailleurs que la tendance du législateur est plutôt de réduire le nombre et la portée des dispositions exorbitantes du droit commun en matière de prescription conférant aux villes des avantages particuliers. L'
article 2930 C.c.Q. qui maintient le délai de prescription de trois ans, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel à autrui, le démontre. On ne saurait donc présumer que parce que le législateur a omis de qualifier le mot «faute», il a eu l'intention de déroger au droit préexistant et faire passer le délai de prescription de trois ans à six mois. [22] On note incidemment que le mot «faute» que l'on retrouve à l'alinéa 7 de l'article 585 C.V. n'a pas été qualifié. Or, il vise à l'évidence la faute extracontractuelle.
Sous le régime du Code civil , un aperçu non exhaustif des articles où le mot «faute» apparaît démontre qu'il est généralement employé seul et qu'il faut s'en remettre au contexte pour déterminer s'il désigne une faute contractuelle ou extracontractuelle ou à la fois l'une et l'autre. [23] En raison des bouleversements que cela aurait créés, il est raisonnable de supposer que le législateur n'aurait pas fait un changement aussi important sans manifester de façon absolument claire son intention à cet effet et sans prévoir des mesures transitoires.
Une modification à des règles de prescription entraîne presque toujours des règles transitoires et ce, afin de prévoir
l'application des nouvelles dispositions aux situations juridiques en cours. » (soulignements ajoutés) [ 17 ] Le même raisonnement s'appliquait concernant le Code municipal . [ 18 ] La question qui se pose alors est de déterminer si l’article 1112.1 C.M. a maintenant eu cet effet. [ 19 ] De manière plus précise, il s’agit de déterminer si la poursuite à l’étude est une « action en dommages-intérêts » au sens de l’article 1112.1 C.M. ou non.
Dans l’affirmative, la poursuite est irrecevable et, dans le cas contraire, la requête sera rejetée. [ 20 ] Après examen de la jurisprudence et des principes de droit applicables en la matière, je ne peux conclure que la poursuite d’Entreprises Laporte, basée sur un contrat d’entreprise intervenu entre les parties et visant l'exécution en nature de ce contrat [6] , est visée par la prescription de 6 mois prévue à cet article. [ 21 ] Une action visant l'exécution en nature d'un contrat n’est pas une « action en dommages-intérêts » dans l’acceptation généralement admise de l’expression « dommages-intérêts ». [ 22 ] Tel que la jurisprudence l’a maintes fois répété, les courts délais de préavis et d’action prévus dans nos lois municipales ont pour objet de permettre à celles-ci d’être informées « rapidement » des événements susceptibles d’engendrer leur responsabilité pour leur permettre de faire enquête au moment opportun et prendre position sur leur responsabilité potentielle. [ 23 ] En matière d'exécution d'une obligation contractuelle, comme le suggère la Cour d’appel dans Carquest , la situation est complètement différente car, s’il y a contrat, la municipalité en a été informée en temps opportun et devrait y avoir adhéré sciemment et en toute connaissance de cause.
Tel que mentionné précédemment, la légalité de l’engagement de la Municipalité ne fait pas l’objet de la présente requête. [ 24 ] Comme le mentionne également la Cour d’appel dans Carquest , s’il était de l’intention du législateur d’assujettir les poursuites contractuelles aux courtes prescriptions des lois municipales, il s’en serait exprimé clairement. [ 25 ] Il est reconnu que de telles dispositions, exorbitantes du droit commun, doivent recevoir une interprétation restrictive [7] . [ 26 ] Je n'ai rien vu dans la lecture des travaux parlementaires et des commentaires faits concernant ce nouvel
article qui indique une volonté d’étendre la portée des courtes prescriptions au domaine contractuel en général. [ 27 ] Il est vrai, comme le plaide l'avocat de la Municipalité en s'appuyant sur l'ouvrage de Mes Hétu, Duplessis et Vézina [8] , que le nouvel
article 1112.1 ne limite plus la courte prescription aux cas de réclamations fondées sur le mauvais entretien « des chemins, ponts, cours d'eau et trottoirs », comme c'était le cas avec l'ancien
article 724 C.M. Mais cette modification n'a pas non plus pour effet d'étendre aux poursuites en exécution en nature d'un contrat l'application de ces prescriptions. [ 28 ] La distinction à faire entre une action contractuelle et extracontractuelle en matière de prescription municipale remonte aussi loin qu'à la décision de la Cour suprême dans Louiseville (Ville de) c. Triangle Lumber Co [9] . Il faudrait être clair si l’on entend un jour changer l’état du droit sur la question. [ 29 ] L'avocat de la Municipalité invoque également un paragraphe de ces mêmes auteurs [10] qui opinent que, contrairement à l'
article 586 LCV , l'article 1112.1 pourrait s'appliquer en matière contractuelle (à la page 10268): [10.101] « Rappelons que nous ne retrouvions, avant l'entrée en vigueur de l'article 1112.1 C.M. et l'abrogation de l'article 724 C.M. le 11 juin 2010, aucun
article correspondant à l'
article 586 L.C.V. dans le Code municipal qui, en matière de dommages résultant d'une illégalité ou d'une faute, était régi par la prescription de droit commun de trois ans ( art. 2925 C.c.Q. ). Il fut même jugé à cet égard que les distinctions qui pouvaient exister à l'époque entre la
Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec ne constituaient pas de la discrimination illégale (La Compagnie d'assurance du Québec c. Ville de Rimouski, C.S. Rimouski, no 100-05-000131-927 , 28 juin 1993 , j. Louise Otis, résumé à (1994) 1 B.D.M. 17-18 (C.S.)). Le nouvel
article 1112.1 C.M. n'étant pas aussi restrictif que l'ancien
article 724 C.M. puisqu'il vise tout recours en dommages-intérêts intenté contre une municipalité, force est de conclure qu'il s'applique à des réclamations pour dommages matériels ou moraux découlant d'une illégalité ou d'une faute commise par la municipalité comme celles couvertes par l'article 586 L.C.V. Qui plus est , la faute visée par l'article 1112.1 C.M. pourrait être , contrairement à l'
article 586 L.C.V. , autant extracontractuelle que contractuelle . [10.102]
L'article 586 L.C.V. a été modifié en 1999 pour s'harmoniser avec les nouveaux termes utilisés par le Code civil du Québec . Avant cette date, il était rédigé ainsi: «Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages résultant de délits, de quasi-délits ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.» Maintenant que l'on ne parle plus de «délits ou de quasi-délits» mais plutôt de «fautes ou d'illégalités», le texte actuel de l'
article 586 L.C.V. se présente de la façon suivante: «Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute
disposition de la loi à ce contraire.» Faut-il voir dans ce changement de termes une intention du législateur d'élargir la portée de l'
article 586 L.C.V. pour couvrir tout acte fautif municipal, y compris par exemple une faute contractuelle? Nous ne le pensons pas et c'est ce que nos tribunaux devaient confirmer.
Si le législateur avait voulu changer l'état du droit, il aurait dû être plus explicite d'autant plus que l'article 586 a toujours été interprété de façon restrictive afin de favoriser l'exercice des recours contre la municipalité. » (soulignements ajoutés) [ 30 ] Avec égards, pour les motifs exposés ci-dessus, je ne crois pas que l'on doive accorder une telle extension à l'article 1112.1 C.M. [ 31 ] De même, le jugement rendu par Monsieur le juge Trudel dans Godin c.
St-Barthélémy (Municipalité de la paroisse de) [11] ne peut lui être d'aucune utilité parce qu'il s'agissait dans cette affaire d'un véritable recours en dommages-intérêts en raison de fautes commises par la municipalité par l'émission d'un permis de construction. Il en est de même pour l’affaire Langis c. Baie Ste-Cahterine (Municipalité de ) [12] . [ 32 ] Par contre, dans Thibeault c.
St-Fulgence (Municipalité de) [13] , Monsieur le juge Simard refuse de déclarer prescrite une poursuite basée sur une entente avec la municipalité en ces termes: [21] « Le caractère contractuel d'un recours implique donc que le délai de prescription est de trois ans, ce qui dans le présent cas impliquerait que la poursuite de la
partie demanderesse n'est pas prescrite. [22] Or, le présent recours résulte des engagements pris par la municipalité de St-Fulgence à l'occasion de l'autorisation donnée le 12 juin 2010. Il s'agit donc d'une inexécution d'une obligation librement consentie par la défenderesse et, par voie de conséquence, il s'agit d'un bris d'engagement de nature contractuelle. » [ 33 ] Pour toutes ces raisons, j'en conclus que la présente action telle que libellée n'est pas prescrite et qu’elle est soumise à la prescription de trois ans prévue à l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] REJETTE la requête en irrecevabilité au motif de prescription; [ 36 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Me Audrey Senecal Roy, Laporte Avocate de la
partie demanderesse/ INTIMÉE Me Patrice Ricard Dufresne, Hébert, Comeau Avocat de la
partie défenderesse/ REQUÉRANTE Date d’audience : 17 juillet 2013
Loading document…