2014 QCCQ 9390, 2014 QCCQ 9390
Opinion
Poirier c. Touchette Automobile ltée 2014 QCCQ 9390 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133988-123 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD POIRIER Demandeur c.
TOUCHETTE AUTOMOBILE LIMITÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici un bon exemple du manque de communication entre les parties qui mène à un litige qui n’aurait jamais dû naître. [ 2 ] Richard Poirier réclame à Touchette Automobile limitée (« Touchette ») le remboursement du prix d’achat d’un scooter alléguant que des réparations de près de 1 000 $ sont effectuées sans son consentement. [ 3 ] En défense, le directeur de service de Touchette, Louis Roger, témoigne que M.
Poirier apporte son scooter auprès de Touchette pour réparer trois éléments : la manette de frein, le miroir et la batterie. [ 4 ] À la suite de l’inspection, il est constaté un autre problème avec l’alimentation en essence, ce qui nécessite des réparations à hauteur de 958,12 $. [ 5 ] Puisque M. Poirier n’autorise pas les travaux de réparation sur son scooter, ils ne sont pas exécutés, contrairement aux allégations de sa demande. [ 6 ] Touchette tente à plusieurs reprises de communiquer avec M. Poirier, sans succès, puisque son numéro de téléphone est changé. [ 7 ] Étonnamment, M.
Poirier ne communique pas avec un représentant de Touchette, en personne ou par d’autres moyens, en vue de tirer au clair les problèmes reliés à son scooter. [ 8 ] Ceci étant, M. Roger établit que Touchette est toujours en possession du scooter, que les réparations ne sont pas effectuées vu l’impossibilité de rejoindre M. Poirier et qu’il est prêt à lui remettre son scooter sans frais. [ 9 ] Le Tribunal ne trouve aucun motif de nature juridique en vue d’accorder à M. Poirier le remboursement complet du prix d’achat de son scooter acheté chez Touchette. [ 10 ] Contrairement aux allégations de M.
Poirier, aucun travail n’est exécuté sur son scooter puisque Touchette n’obtient pas son consentement. [ 11 ] Conséquemment, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande de M. Poirier et de prendre acte de l’engagement de Touchette de lui remettre son scooter, à sa demande, sans aucuns frais.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Richard Poirier contre Touchette Automobile limitée; PREND acte de l’engagement de Touchette Automobile limitée de remettre à Richard Poirier, sur demande, le scooter ayant fait l’objet du contrat de vente du 21 juin 2010, sans aucuns frais, et ORDONNE à Touchette Automobile limitée de se conformer à cet engagement; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2014
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